Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KARAVEL, société Karavel |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J546
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 17 février 2025
Monsieur [Y] [E]
Représentant : Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
APPELANT
SAS KARAVEL
INTIME
Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01309,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
* * * *
* *
Le 28 mai 2021 M. [Y] [E] a souscrit un séjour en Tunisie auprès de la société Karavel exerçant sous l’enseigne Promovacances d’un montant de 2 246,13 euros. Ne disposant pas du schéma vaccinal complet dont la nécessité lui a été précisée trop tardivement, il a été dans l’obligation d’annuler son voyage.
Il a fait assigner la société Karavel devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 1 158,16 euros indiquée comme 'reste due’ sur la facture du 1er juillet 2021 outre l’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 17 février 2025, le tribunal judiciaire du Havre a déclaré prescrite l’action de M. [Y] [E], rejeté toute demande plus ample ou contraire et laissé les dépens à la charge de M. [E].
M. [Y] [E] a interjeté appel le 4 avril 2025 à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, M. [Y] [E] s’est désisté de son appel compte tenu d’un accord transactionnel intervenu entre les parties.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimé n’a pas constitué avocat.
Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
Qu’en l’espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [Y] [E] s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire du Havre ; que ce désistement est parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
le 18 juin 2025
La présidente,
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