Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 févr. 2026, n° 24/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/106
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00819 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH47
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [L] a exercé jusqu’en fin 2020 la profession de docteur en chirurgie dentaire en étant l’associée unique de la SELARL du docteur [L]. Elle a bénéficié pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 d’une aide exceptionnelle d’accompagnement des professionnels de santé versée par la CPAM du Bas-Rhin pour un montant de 5 875 euros dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020.
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2021, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Mme [L] un indu portant sur la somme de 5 875 euros.
Par lettre du 25 janvier 2022 la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Mme [L] une mise en demeure avant contrainte de payer la somme de 5 875 euros au titre du trop-perçu.
Par requête du 2 février 2022 Mme [L] a saisi la Commission de Recours Amiable en sollicitant l’annulation de sa dette, ou la réduction de moitié afin de pouvoir la rembourser sur trois ans.
La CPAM du Bas-Rhin a, par courrier en date du 24 mai 2022, notifié à Mme [L] la décision de la Commission de Recours Amiable de rejet de sa requête au motif que l’avance remboursable dont elle avait bénéficié ne relevait pas des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Le 9 septembre 2022 Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête afin de bénéficier d’une remise totale de dette en raison de sa situation de précarité liée à la fin de son activité professionnelle.
Par jugement du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par Mme [L] [A] ;
Ordonne la remise totale de l’indu d’un montant de 5 875 euros calculé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin le 10 septembre 2021 sur le fondement d’un trop-perçu du dispositif exceptionnel d’accompagnement des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution du présent jugement. »
Par lettre recommandée postée le 21 février 2024, la CPAM du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 7 janvier 2025 transmises le même jour par voie électronique, dont son conseil s’est prévalu lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en son appel.
Le dire recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [A] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin une somme de 5 875 € et ce, avec les intérêts légaux à compter du 10 septembre 2021, date de notification de la mise en demeure.
Condamner Madame [A] [L] aux entiers frais et dépens. »
Par ses conclusions récapitulatives d’intimée datées du 10 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, reprises par son conseil qui a sollicité sa dispense de comparution, Mme [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Constater que la demande de remboursement du trop-perçu au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité des professionnels de santé est mal dirigée ;
En conséquence,
Annuler la demande de remboursement du trop-perçu visant Mme [L] ;
Dire, juger et confirmer que l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 relève de la législation de la sécurité sociale ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 18 janvier 2020 en ce qu’il :
Déclare recevable le recours formé par Mme [A] [L] ;
Ordonne la remise totale de l’indu d’un montant de 5 875 euros calculé par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin le 10 septembre 2021 sur le fondement d’un trop-perçu du dispositif exceptionnel d’accompagnement des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux
entiers dépens ;
Condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère ''mal dirigé'' du trop perçu visant Mme [G] et la demande d’annulation la demande de remboursement du trop-perçu
Mme [L] se prévaut de ce que l’aide versée par la caisse primaire au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité a été perçue par la SELARL, et qu’elle-même « n’a pas été destinataire » de ce montant.
Or la cour constate d’une part que cette prétention n’a pas été tranchée par le jugement déféré, et que de seconde part l’intimée sollicite la confirmation de la décision déférée.
En outre, cette prétention n’est pas en congruence avec la procédure engagée par Mme [L] aux fins d’obtenir une remise de dette auprès de la commission de recours amiable puis dans le cadre de la procédure judiciaire. Mme [L] n’a jamais contesté l’indu dans le cadre de la phase amiable, et ce tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérante majoritaire de la SELARL dont elle était l’associée unique.
En conséquence la cour constate qu’il n’y a pas lieu d’annuler la demande de remboursement du trop-perçu visant Mme [L].
Sur le fond
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans les cas mentionnés aux articles L 244-8, L 374-1, L 376-1, L 376-3, L 452-2, L 4525, L 454-1 et L 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration. »
La caisse primaire fait valoir qu’au regard de ces dispositions du code de la sécurité, la notion de « créance née de l’application de la législation de la sécurité sociale » illustrée par des références aux dispositions du code de la sécurité sociale, doit nécessairement correspondre à des créances issues des dispositions du code de la sécurité sociale.
Elle précise notamment que l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 a été prise en application de l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 qui a porté création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID 19, et a instauré un système d’avance remboursable destiné aux acteurs de santé afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, préserver la viabilité de ses professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité ».
Elle retient que ce type d’aide ne peut donc relever de la qualification de « créance née de l’application de la législation de la sécurité sociale » puisque cette aide ne figure pas dans le cadre des dispositions mentionnées au code de la sécurité sociale.
Mme [L] rétorque que l’objet de l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 a été prise au visa du code de la sécurité sociale, et a créé une aide exclusivement destinée « aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 » ['] « dont les revenus sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie ».
Elle reient que le but de ce dispositif relève indéniablement de la législation de la sécurité sociale puisqu’il s’agit non pas de soutenir la viabilité d’une activité économique comme celle des autres secteurs ayant bénéficié d’aides de l’Etat, mais d’assurer la continuité du système de soins par la gestion de ce fonds d’aide confiée à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 fait référence aux codes civil, de justice administrative, de la sécurité sociale et du travail, mais aussi au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11, ainsi qu’à l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Son article 1 dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020, prévoit que « La Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
Pour retenir la qualification de « créance née de l’application de la législation de la sécurité sociale » les premiers juges ont relevé :
« ['] qu’il semble difficile pour le tribunal de céans de considérer qu’une ordonnance du pouvoir exécutif, prise dans l’objectif de maintenir la survie économique des professionnels de santé pendant la période de confinement afin de maintenir l’effectivité de l’offre de soins aux assurés postérieurement à la période de confinement, en évitant des liquidations judiciaires en série des professionnels de santé ne pouvant pas faire face à leurs charges fixes, n’est pas, sans l’ombre d’un doute, une disposition relevant de la législation de la sécurité sociale.
Attendu que cette analyse du tribunal de céans est confirmée par la lecture de l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, dans la mesure où l’ensemble des mesures d’aide économique prise pour favoriser l’installation des médecins libéraux est pris sur le fondement de l’article L 162-5 du code de la sécurité sociale, démontrant ainsi de toute évidence qu’un dispositif d’aide économique aux professionnels de santé relève, sans doute possible, de la législation de la sécurité sociale. »
Or comme le soutient avec pertinence la caisse, les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale concernent des créances issues de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, et non les aides d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis, comme étant des mesures de soutien économiques exceptionnelles visant à remédier à un risque de récession grave d’une économie nationale en raison de la survenance d’un événement exceptionnel, en l’espèce la crise sanitaire de la COVID 19.
La caisse observe en ce sens à juste titre que les mesures d’aides économique prises pour favoriser l’installation des médecins libéraux, qui sont pourtant évoquées par les premiers juges comme l’illustration de ce qu’un dispositif d’aide économique aux professionnels de santé relève assurément de la législation de la sécurité sociale, sont justement consacrées par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
En conséquence la cour retient que l’avance remboursable perçue par Mme [L] ne relève pas d’une créance née de l’application de la législation de la sécurité sociale telle que prévue à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré qui a ordonné la remise de l’indu sur ce fondement est infirmé.
En définitive Mme [L] est condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 5 875 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de saisine de la commission de recours amiable en l’absence de justification par la caisse d’une notification de la mise en demeure du 10 septembre 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
Mme [L], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Constate qu’il n’y a pas lieu 'd’annuler la demande de remboursement du trop-perçu visant Mme [L]' ;
Infirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne Mme [A] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 5 875 euros indument perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 ;
Condamne Mme [A] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de Mme [A] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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