Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mai 2026, n° 24/18614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18614 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKA4
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mai 2024 – Jury d’examen du Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB)
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/017301 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS (EFB) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [L] [O], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité iranienne et possédant le statut de réfugié politique, a exercé la profession d’avocat à [Localité 4] jusqu’en 2010 et est titulaire d’un doctorat en droit public obtenu en France en 2022.
Par décision du Conseil national des barreaux du 2 février 2023, il a été autorisé à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 11 dernier alinéa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 afin de pouvoir s’inscrire à un barreau français et exercer la profession d’avocat en France.
Lors de son entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB), M. [O] a été informé qu’il était autorisé à ne passer que l’examen de déontologie et réglementation professionnelle.
M. [O] s’est présenté sans succès à cet examen lors de la session de mai 2023 en raison de l’obtention de la note de 9/20 à l’épreuve de déontologie et réglementation professionnelle.
Par lettre du 1er juin 2023, il a effectué un recours gracieux contre cette décision auprès du président du jury, lequel a rejeté sa demande le 19 juin 2023.
Il s’est de nouveau présenté à cet examen lors de la session de mars 2024 organisée par l’EFB mais par lettre recommandée du 6 mai 2024, il lui a été notifié la décision d’ajournement prise le 3 mai 2024 par le jury qui lui a accordé la note de 7/20 à l’épreuve de déontologie et réglementation professionnelle.
Suite à la lettre de M. [O] du 24 mai 2024 contestant cette note, l’EFB lui a répondu le 4 juin 2024 que le jury d’examen maintenait sa décision.
C’est dans ces circonstances que, par déclaration du 31 octobre 2024, M. [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 2 octobre 2024, a interjeté appel de cette décision aux fins de solliciter l’annulation des décisions des 3 mai et 4 juin 2024, son précédent recours formé le 3 juillet 2024 ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la cour du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l’EFB de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. [O].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 novembre 2025, M. [Y] [O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours à l’encontre de la décision d’ajournement et de la décision de confirmation d’ajournement de l’examen organisé par l’EFB sur le fondement de l’article 100 (sic),
y faisant droit,
— annuler la décision d’ajournement prononcée à son encontre le 3 mai 2024 lors de l’examen de contrôle des connaissances,
— condamner l’EFB à le convoquer à une nouvelle épreuve de déontologie, dans un délai qu’il appartiendra à la cour de fixer, devant un jury entièrement renouvelé,
— condamner l’EFB aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 décembre 2025, le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB) demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
y faisant droit,
— constater le mal fondé des prétentions de M. [O],
— débouter en conséquence M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision d’ajournement du 3 mai 2024,
— subsidiairement, ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. [O] aura de nouveau présenté l’épreuve de déontologie,
— condamner M. [O] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par Maître Dominique Piau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
SUR CE,
M. [O] soutient que :
— lors de la session 2023, M. [C] [S], examinateur, a eu un comportement brutal et discriminant à son égard en raison de ses origines iraniennes, ce qui l’a incité à former un recours devant le président du jury qui a été rejeté,
— le maintien lors de la session 2024 du même examinateur déjà en conflit avec le candidat constitue une violation du principe d’impartialité subjective et objective du jury,
— M. [S] l’a reconnu dès son arrivée dans le couloir et a tenté de le déstabiliser en prétendant qu’il était en retard et en mettant en avant son échec passé puis a évoqué pendant l’épreuve ses résultats infructueux de la session précédente, sa nationalité, sa situation administrative de réfugié politique et son engagement politique passé en faveur d’opposants au régime en Iran et il appartient à l’EFB de démontrer, face à ces éléments laissant présumer une discrimination, que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout motif prohibé, ce qu’elle ne fait pas, la violation du principe de non-discrimination étant dès lors caractérisée,
— les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’examen, en particulier sa durée excessive de 35 minutes pour une durée habituelle de 20 minutes et l’évocation substantielle d’éléments étrangers au programme officiel, caractérisent une rupture d’égalité entre les candidats,
— le fait qu’il ait choisi de repasser l’examen à l’EFB en 2024 n’atteste en rien de l’absence de difficultés antérieures avec le jury et M. [S],
— l’attitude de M. [S] pendant l’épreuve est attestée par sa soeur et deux autres personnes ayant écouté l’entretien en direct sur l’application WhatsApp, l’absence de conservation de la conversation étant sans incidence compte tenu des faits rapportés par témoignages qui constituent un faisceau d’indices que la cour appréciera souverainement,
— le caractère probant de l’attestation de Mme [X] n’est pas remis en cause par sa double activité de formatrice en déontologie et project manager puisque elle témoigne sur le fond de faits précis, non contredits par l’EFB,
— la cour doit annuler la décision et condamner l’EFB à le convoquer à une nouvelle épreuve de déontologie devant un jury entièrement renouvelé.
L’EFB réplique que :
— les allégations sur le comportement de M. [S], professeur de droit, sont formellement contestées,
— M. [O] a mentionné pour la première fois, après son second échec en 2024, les incidents qui se seraient produits avec M. [S] lors de sa tentative de 2023 et le courrier qu’il avait alors adressé à l’EFB mentionnait uniquement le caractère prétendument injuste de la note obtenue au regard de son parcours académique,
— aucune règle n’impose que l’examen soit repassé devant un trio d’examinateurs de composition différente et le seul constat de la composition identique du jury entre deux sessions est insuffisant à caractériser une quelconque partialité à l’égard d’un candidat,
— la jurisprudence précise que la caractérisation d’une violation du principe d’impartialité d’un membre d’un jury exige des liens personnels ou professionnels avec le candidat de nature à influer sur son appréciation (CE, 3 mai 2017, n°392549), ou des relations dégradées (CE, 8 juin 2015, Zegbi, n°370539), ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
— les membres du jury disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation qu’ils ont exercé collégialement et objectivement afin d’arrêter la décision d’ajournement en cause, ce dont témoigne la note justificative accompagnant les résultats,
— le fait que l’examen ait duré 35 minutes, à le supposer établi alors que l’intéressé évoquait 25 minutes dans son premier recours du 3 juillet 2024, n’est pas de nature à justifier l’annulation de la délibération du jury car l’arrêté du 7 janvier 1993 prévoit une durée de 15 minutes environ, les questions posées par le jury pouvant porter de manière non exclusive sur la déontologie et la preuve d’une rupture d’égalité entre les candidats n’est donc pas rapportée,
— le principe de non-discrimination n’est pas valablement invoqué par M. [O] qui ne fait valoir aucune discrimination car tous les candidats ont été traités de la même façon par le trio d’examinateurs et ne produit aucune preuve permettant d’en présumer l’existence,
— les attestations de complaisance produites par M. [O] s’agissant de la conversation WhatsApp ne sont pas probantes, les professions alléguées de Mmes [X] et [A] n’étant pas établies, et l’existence même de cette conversation dont il n’a pas été conservé de trace n’est pas rapportée,
— il est difficile de croire que M. [S] ait pu avoir l’attitude que M. [O] décrit à deux reprises sans qu’aucun des quatre autres examinateurs, dont les deux présidents du trio d’examinateurs, ne réagissent.
A titre liminaire, il est constaté que M. [O] ne développe aucun moyen tendant à l’annulation ou l’infirmation de la décision du président du jury du 4 juin 2024 qu’il ne mentionne d’ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions et dont la cour n’est donc pas saisie.
A l’occasion du contrôle qu’elle exerce, par l’effet du recours d’un candidat évincé de l’examen d’admission prévu par l’article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sur cet examen, la cour n’est investie que du pouvoir de vérifier si l’organisation ou le déroulement de l’épreuve ont pu comporter une ou plusieurs irrégularités portant atteinte aux principes généraux ou aux règles propres à l’examen en cause et qui seraient de nature à en justifier l’annulation, notamment au regard des principes d’impartialité, d’égalité entre les candidats et de non discrimination. L’appréciation portée par un jury d’examen sur les mérites d’un candidat ne peut être utilement contestée devant la cour.
L’article 69- II du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les épreuves orales se déroulent devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I à savoir un avocat, un enseignant universitaire en droit et un magistrat sans qu’aucune autre disposition réglementaire n’interdise qu’un même examinateur soit désigné d’une année sur l’autre.
L’article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret précité prévoit 'un entretien de quinze minutes environ avec le jury, portant notamment sur la réglementation et la déontologie de la profession.'
M. [O] n’apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles un des examinateurs, M. [S], professeur de droit, aurait eu lors de son premier examen en 2023 un comportement critiquable à son égard. En effet, s’il a écrit le 3 juillet 2024 au président de la cour d’appel de Paris qu’il avait été confronté à un jury 'raciste’ puisqu’au moment de la présentation de sa carte d’identité, M. [S] avait eu un ton moqueur et condescendant en découvrant qu’il était iranien et avait ridiculisé son nom de famille, ce dont il se serait plaint auprès du président du jury, son recours gracieux du 1er juin 2023 auprès de ce dernier ne fait, en réalité, état que d’une 'note injuste de 9/20 attribuée par le jury’ et d’une critique de l’appréciation littérale portant sur une 'réponse imprécise’ et une 'méconnaissance du sujet principal’ à laquelle il répondait que le sujet avait été abordé pendant cinq minutes et qu’il n’était pas clair mais qu’il y avait répondu de manière très correcte, sans jamais aborder le comportement d’un des examinateurs.
Aucune impartialité objective ou subjective ne peut donc résulter du fait de la présence d’un même examinateur sur les trois faisant passer l’épreuve lors de deux examens successifs alors que M. [O] et M. [S] n’avaient aucun lien personnel ou professionnel et qu’aucun différend n’avait été identifié entre eux et aucune rupture d’égalité de traitement avec les autres candidats ne peut être retenue à ce titre, dans la mesure où tous les candidats se présentant comme lui de nouveau à l’examen se trouvaient placés dans la même situation que lui.
Pour justifier du comportement impartial et discriminant du même examinateur lors de l’épreuve du 28 mars 2024 ainsi que de sa durée anormale portant rupture d’égalité de traitement entre les candidats, M. [O] se prévaut des attestations de trois témoins qui, selon ses dires, auraient assisté, en temps réel, au déroulement de l’épreuve par le biais d’un appel vocal et d’une conversation WhatsApp qu’il aurait initiés immédiatement avant son passage, afin de gérer son angoisse et d’être soutenu durant cette épreuve décisive pour lui.
La première attestation émane de Mme [W] [X] qui indique avoir supervisé, en sa qualité de 'formatrice de déontologie française et canadienne’ et 'formatrice de droit accompagnant les élèves avocats dans leur réussite académique depuis cinq ans', la préparation de M. [O] au cours de son parcours pour intégrer le barreau français en travaillant de janvier 2023 à mars 2024, de manière intensive, avec des révisions quotidiennes, incluant en moyenne deux sessions par jour. L’EFB relève de manière pertinente qu’elle se présente sur son compte Linkedin, uniquement comme 'project manager/Key Account manager et présentement Key Account manager de Pall-Energy+, leader mondial dans le domaine de la filtration, de la séparation et de la purification’ et qu’elle fait état d’un diplôme d’ingénieur obtenu à l’IUT de [Localité 5].
La seconde émane de Mme [J] [A] qui présente Mme [X] comme sa collaboratrice alors que celle dernière dit l’inverse et la troisième de la soeur de M. [O].
Alors qu’il n’existe aucun enregistrement de l’épreuve, les trois témoins attestent en décembre 2024 et janvier 2025 de manière très précise et convergente, y compris dans l’emploi des mots, de l’arrivée de M. [O] dans le couloir à '10h38", du reproche 'infondé’ d’un retard par M. [S] qui semblait avoir pour objectif de le 'déstabiliser', de la déformation de son prénom 'ostensiblement’ ou 'de manière ostentatoire’ ou 'délibérément avec une insistance marquée', du rappel 'de manière condescendante’ qu’il 'était passé l’année dernière aussi’ et de la vérification par M. [S] d’une façon 'prolongée et inhabituelle’ de sa carte d’identité qu’il a présentée aux deux autres examinateurs.
Les mêmes similitudes dans la description du déroulement de l’épreuve se retrouvent dans les trois attestations, y compris dans les titres figurant dans celles de Mme [X] et de la soeur de M. [O] à savoir : 'observations de comportements discriminatoires/comportements discriminatoires et incidents observés', 'propos/commentaires déplacés sur son statut migratoire', 'correction condescendante de ses expressions/réprimandes inutiles sur des expressions linguistiques', 'prolongation injustifiée de l’épreuve’ et 'questions déplacées sur les origines du Dr. [O] et son score de la session 2023 en fin d’épreuve', chaque témoin mentionnant le fait que M. [S] a repris M. [O] en lui disant 'vous être un réfugié pas un exilé’ ou 'on ne dit pas cela fait quatorze ans mais depuis quatorze ans'.
Deux d’entre elles citent comme titre du sujet attribué 'La faisabilité de la juridiction d’un avocat’ auquel M. [O] a 'apporté une réponse structurée et précise’ voire 'une précision remarquable’ en 'expliquant les contours du sujet, détaillant les cas particuliers, ainsi que les exceptions, citant les articles pertinents des lois applicables'.
Toutefois, aucun de ces trois témoins ne mentionne l’intervention des deux autres personnes présentes alors que l’entretien s’est déroulé devant trois examinateurs et que M. [O] n’a pu être interrogé par le seul M. [S].
Ces attestations établies plus de neuf mois après l’entretien, se bornent en réalité à reprendre le récit exposé par l’intéressé lui-même dans le recours qu’il a adressé au premier président de la cour d’appel de Paris par lettre du 3 juillet 2024, sans jamais apporter d’informations ou détails supplémentaires et apparaissent trop précises sur des détails et convergentes, alors que l’entretien avait eu lieu neuf mois avant, pour convaincre la cour de la réalité même de l’enregistrement allégué et a fortiori du contenu de l’entretien.
Par ailleurs et comme le relève de manière pertinente l’EFB, il est invraisemblable que tant en 2023 qu’en 2024, les deux autres examinateurs aient laissé M. [S] agir comme il le prétend sans aucunement réagir.
M. [O] ne verse pas aux débats les témoignages d’autres candidats qui, selon sa lettre du 3 juillet 2024, également 'ciblés par ce même jury’ lui avaient confié avoir vécu des expériences similaires et étaient prêts à témoigner.
L’attestation de M. [B], ayant côtoyé M. [O] pendant deux jours en février 2024 lors d’une formation à l’EFB, n’est pas de nature à établir la réalité de la tenue de l’épreuve de déontologie du 28 mars suivant.
L’appelant ne justifie donc pas de la réalité d’un faisceau d’indices faisant présumer l’existence d’une discrimination et n’établit pas l’impartialité de l’un des examinateurs lors de l’épreuve orale du 28 mars 2024.
Enfin, le sujet 38 sur lequel M. [O] a été interrogé avait pour libellé 'L’avocat peut-il exercer des fonctions juridictionnelles ' Se voir confier des missions de justice '' lequel entre dans le programme relatif à la réglementation et à la déontologie de la profession comprenant selon l’arrêté du 7 janvier 1993 précité au titre de la réglementation professionnelle : le statut et les règles professionnelles des avocats, la déontologie, la discipline, la responsabilité et l’organisation professionnelle et l’appelant n’établit pas que l’entretien ait eu une durée de 35 minutes alors même que dans son recours du 3 juillet 2024, il évoquait une durée de 25 minutes, proche d’une durée de 20 minutes qu’il estime normale. Dès lors, aucune rupture d’égalité entre les candidats n’est établie.
En conséquence, M. [O] est débouté de sa demande d’annulation de la décision d’ajournement du 3 mai 2024 laquelle est donc confirmée.
M. [O] est condamné aux dépens et à payer à l’EFB une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déboute M. [L] [O] de sa demande d’annulation de la décision du jury d’examen du 3 mai 2024,
Confirme la décision du jury d’examen du 3 mai 2024 ayant prononcé l’ajournement de M. [L] [O],
Condamne M. [L] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Dominique Piau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [O] à payer au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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