Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°168/2025
N° RG 22/05407 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TC3E
S.A.R.L. SUBERY CLAUDE ET FILS
C/
Mme [Y] [T]
RG CPH : 22/0074
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :05/06/2025
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SUBERY CLAUDE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [T]
née le 02 Septembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne assistée de Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Subery Claude et fils est spécialisée dans l’achat et l’approvisionnement en fruits et légumes. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 9 janvier 2018, Mme [Y] [T] a été embauchée en qualité d’opératrice de saisie, niveau II – échelon 1 de la convention collective susvisée selon un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 29 mai 2017, par la SARL Subery Claude et fils.
Par avenant du 15 octobre 2018, la salariée a obtenu la qualité de responsable de bureau, niveau 4 échelon 1 de la convention collective.
Le 3 septembre 2019 puis le 29 mai 2020, elle s’est vu notifier deux avertissements qui n’ont pas été contestés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 septembre 2020.
Le 29 septembre 2020, elle s’est vu notifier son licenciement. Il était notamment reproché à Mme [T] de ne pas avoir respecté le port du masque, d’avoir fumé pendant son temps de travail sans autorisation et d’avoir fait preuve d’un comportement inapproprié devant des clients de la société.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2020, elle a contesté le bien-fondé de son licenciement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 1er février 2021 afin de voir essentiellement :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
— Indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 6 877,16 euros,
— Dommages et intérêts : 1500 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros.
La SARL Subery Claude et fils a demandé au conseil de prud’hommes de principalement:
— Débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
— Condamner Mme [T] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
Par jugement du 3 août 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Subery Claude et fils à verser à Mme [T] avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de signature de l’accusé de réception pour la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation:
* la somme de 5157,87 euros au titre du paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Subery Claude et fils à verser à Mme [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la SARL Subery Claude et fils aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution ;
— Condamné, selon les termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, la SARL Subery Claude et fils à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles allocations chômages versées au salarié à hauteur de 3 trois mois d’indemnités; – Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
***
La SARL Subery Claude et fils a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 5 septembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 avril 2023, la SARL Subery Claude et fils demande à la cour d’appel de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel de la SARL Subery Claude et fils;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement pour faute de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné le SARL Subery Claude et fils à verser à Mme [T] avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, la somme de 5157,87 euros au titre du paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SARL Subery Claude et fils à verser à Mme [T] la somme de mille deux cent (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL Subery Claude et fils aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution ;
* condamné, selon les termes de l’article L.1235-4 du code du travail, la SARL Subery Claude et fils à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles allocations chômage versées au salarié à hauteur de trois mois d’indemnités ;
* débouté la SARL Subery Claude et fils de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuer à nouveau et ainsi :
— Juger parfaitement fondé le licenciement pour faute simple notifié à Mme [T] par la SARL Subery Claude et fils;
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Subery Claude et fils à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Mme [T] à verser à la SARL Subery Claude et fils la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 août 2024, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Réformer le jugement en ce qu’i1 a condamné la SARL Subery Claude et fils à payer à Mme [T] la somme de 5 157,87euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la SARL Subery Claude et fils à payer à Mme [T] la somme de 6 877,16 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’i1 a débouté Mme [T] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Subery Claude et fils à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la SARL Subery Claude et fils à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Juger que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Condamner la SARL Subery Claude et fils à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner SARL Subery Claude et fils en tous les dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation à l’audience du 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties mais l’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
' (…) Le 8 septembre 2020, bien que Monsieur [G] [V], votre responsable, vous ait donné la responsabilité du stock, vous en avez fait le comptage, le rapprochement avec le stock théorique, sans : .
— Alerter votre responsable sur les écarts éventuels,
— Remettre les quantités à jours en informatique pour permettre à vos collègues du service commercial d’être sûr des quantités qu’ils pouvaient avoir à vendre.
Vous lui avez ensuite transmis les éléments sur papiers et quitté votre poste sans terminer votre travail de remise à jour du stock, sans plus d’explication sur les éléments à rechercher.
Pour rappel, votre fonction implique bien de réaliser l’édition des états de fin de journée en utilisant les outils en vigueur au sein de l’entreprise. Il vous incombe de réaliser que l’ensemble des tâches qui vous ont été attribuées. Vous avez affirmé que nous n’aviez pas les compétences requises pour la réalisation de cette tâche. A priori, vous avez alerté votre responsable à plusieurs reprises, sans plus d’évolution, ou de formation vous permettant de monter en compétences. Nous le regrettons sincèrement et ne pouvons que le déplorer puisque ce point fait pleinement partie de votre mission.
Depuis le 16 mars 2020, nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent. Au sein de l’entreprise, en relation avec le CSE, nous avons mis en place tous les moyens en notre possession pour faire face à la pandémie du Covid-19. Le 1er septembre 2020, le port du masque est devenu obligatoire dans les entreprises. A cet effet, un affichage préventif a, d’ailleurs, été réalisé par le service qualité. Le 10 septembre 2020 au matin vers 3h45 – 4 heures, votre responsable, Monsieur [G] [V], vous a demandé de repositionner votre masque correctement. A cela, vous avez répondu, devant les clients présents, que vous fumiez, et que vous alliez le remettre après.
En l’espèce, vous étiez sur votre temps de travail, à côté d’un pupitre en train de traiter la demande d’un client. Il est totalement inconcevable et anormal que vous puissiez ne pas respecter les mesures de sécurité préconisées par la législation, que vous puissiez fumer sur votre temps de travail sans autorisation préalable, et de surcroît répondre la demande de votre cadre qui reste totalement légitime compte tenu du contexte sanitaire.
Pour rappel, selon le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, pris en application de l’article L. 3511-7 du Code de la santé publique, l’usage du tabac est soumis à des règles strictes qu’il vous convient de respecter au sein de l’entreprise tel qu’elles sont stipulées dans le règlement intérieur.
Le samedi 12 septembre 2020, vers 8 heures du matin, vous avez quitté votre poste de travail et étes sortie pour aller à la rencontre d’un autre salarié, Mr [J] [X], sans avoir débadgé. Ce dernier était en présence de Mr [R] [L], son responsable hiérarchique. Vous vous êtes insérée dans leur conversation et avez allumé une cigarette.
En présence de Mr [S] [K], je vous ai fait remarquer que vous ne pouviez pas fumer sur votre temps de travail. Vous avez répondu de façon totalement inappropriée et insolente. Je vous ai précisé que c’était les règles et que lorsque l’on n’est plus en phase avec celles-ci, on prend ses responsabilités…
Quatre jours plus tard, en arrivant sur le lieu de travail, soit le mercredi 16 septembre 2020 à 4 heures, je vous ai, à nouveau, fait remarquer que vous disposiez de pauses pour fumer. Vous étiez sur votre poste de travail, avec votre masque baissé, une cigarette à la main, face à Monsieur [U], client de l’entreprise. Je vous ai fait remarquer une nouvelle fois que cette situation était anormale. inévitablement, vous étiez en faute mais vous avez encore osé répondre en haussant le ton, devant les clients et d’autres salariés de l’entreprise en précisant que vous arrêteriez de fumer quand tout le monde arrêterait.
A ma connaissance, aucun autre salarié ne fume pendant son temps de travail, mais bien pendant ses pauses. Dans tous les cas, si cela devait se produire, ce comportement serait également anormal.
Il convient de préciser qu’au-delà des reproches sur le contenu de votre activité qui auraient pu être améliorés si vous en aviez eu l’opportunité, le fait que vous fumiez sur votre poste de travail à plusieurs reprises, votre comportement systématique et votre insubordination lors des différentes remontrances étaient totalement inappropriée, irrespectueux et jetaient un réel discredit devant les autres salariés et les clients de l’entreprise et véhiculent une réelle mauvaise image de l’entreprise.
Dans ces conditions, il est impensable pour l’entreprise de poursuivre une relation contractuelle. C’est la raison pour laquelle, nous ne pouvons que prendre la décision de procéder à votre licenciement pour faute'.
Il convient d’examiner les différents griefs reprochés à Mme [T].
Sur la gestion du stock :
La société Subery reproche à la salariée d’avoir remis, le 8 septembre 2020, à son supérieur hiérarchique le comptage des stocks sur papier sans l’avoir alerté sur les écarts éventuels et sans avoir remis les quantités à jour en informatique.
Elle produit à ce titre les deux lettres d’avertissement du 4 septembre 2019 et 29 mai 2020 adressées à Mme [T] où elle a rappelé le descriptif de son poste et de ses missions (pièces n°3 et 4).
Mme [T] conteste ce grief en soutenant :
— qu’aucune fiche de poste ne lui a été remise avant ou après son affectation au poste de responsable de bureau,
— qu’il ne peut être reproché de ne pas avoir correctement réalisé une tâche pour laquelle elle n’a reçu aucune formation.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que la gestion du stock et plus précisément l’édition des états de 'n de journée faisaient partie des attributions de Mme [T]. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de la remise d’une fiche de poste à Mme [T] avant ou après son affectation au poste de responsable de bureau en 2018 et les deux courriers d’avertissements du 4 septembre 2019 et 29 mai 2020 sont insuffisants pour déterminer le descriptif de poste de la salariée ainsi que l’étendue de ses missions.
De plus, il sera observé, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, que Mme [T] n’a pas bénéficié de formation à la gestion des stocks. L’employeur n’a donc pas mis en oeuvre tous les moyens adaptés permettant à Mme [T] d’accomplir ses fonctions.
Dans ces conditions, ce grief reproché à Mme [T], face à la carence de l’employeur à son obligation de formation, n’est pas constitutif d’une faute.
Sur le port du masque
L’employeur reproche à la salariée, malgré la pandémie Covid-19, de ne pas avoir porté son masque le 10 septembre 2020, le 12 septembre 2020 et le 16 septembre 2020, lorsqu’elle a traité la demande d’un client, en extérieur.
Il produit à ce titre l’attestation de M. [V], responsable de la salariée, qui précise : ' le 10 septembre 2020, entre 3 h 30 et 4 h 00, j’ai demandé à [Y] [T] de bien remettre son masque. Celle-ci a répondu qu’elle terminait sa cigarette et qu’elle la remettrai après alors qu’elle était en présence d’un client’ (pièce n°12).
Mme [T] conteste ce grief en indiquant qu’elle travaillait la majeure partie de son temps de travail en extérieur que pour autant elle conservait son masque en extérieur et le retirait uniquement pour fumer. Elle précise que lors des faits litigieux, elle était en train de fumer et que c’est la raison pour laquelle elle avait enlevé son masque. Elle ajoute, en produisant la photo (pièce n°9), qu’un cendrier était installé à disposition des salariés à l’endroit où elle se trouvait en poste.
Si à partir du 1er septembre 2020, le port du masque était obligatoire dans les entreprises, la mesure n’était applicable que pour les espaces clos et partagés.
Dans ce contexte, ce grief reproché à Mme [T] n’est pas constitutif d’une faute.
Sur la violation du règlement intérieur et l’insubordination
La société Subery reproche à la salariée d’avoir fumé le 10 septembre 2020, le 12 septembre 2020 et le 16 septembre 2020 sur son temps de travail, sans autorisation préalable, en violation du règlement intérieur et du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 pris en application de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique. La société ajoute que l’insubordination de la salariée lors des différentes remontrances véhicule une réelle mauvaise image de l’entreprise.
Elle produit à ce titre la signalétique de l’interdiction de fumer (pièce n°14), le règlement intérieur du 24 février 2014 déposé au conseil des prud’hommes et transmis à la direction du travail (pièces n°14 à 18) et les attestations de salariés indiquant badger durant la pause cigarette (pièces n° 7 à 13).
Mme [T] conteste ce grief en soutenant qu’il existe une tolérance et un usage chez l’employeur pour faire des pauses cigarettes ; que l’affiche communiquée par l’employeur mentionnant une interdiction de fumer n’était pas en place lorsqu’elle faisait encore partie des effectifs de la société ; que tous les salariés fumeurs de la société fument sans débadger (pièces n°8, 14 et 15) et qu’elle n’a pas dégradé l’image de la société auprès des autres salariés et/ou des clients.
En l’espèce, la cour relève, tout comme les premiers juges, que le règlement intérieur ne mentionne pas une obligation formelle de débadger pour faire une pause cigarette.
De même, si l’employeur produit des attestations indiquant l’obligation de débadger pour fumer, Mme [T] produit également trois attestations de salariés en sens contraire, M. [F], encore salarié de l’entreprise mentionnant même que cette situation est toujours d’actualité sans qu’aucune sanction ne soit infligée.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas, au moment des faits reprochés à la salariée, de la réalité de l’affichage de l’interdiction de fumer.
Il sera rappelé que l’employeur ne peut sanctionner une pratique dont il avait connaissance depuis plusieurs années sans qu’aucune sanction ne soit prononcée.
Il ressort des pièces produites que fumer à l’endroit reproché pendant le temps de travail est toléré par l’employeur et constitue donc un usage. Dans un tel contexte, la société Subery ne peut utilement invoquer les dispositions du règlement intérieur dont il n’est pas fait application, de façon habituelle et durable, au sein de l’entreprise.
Enfin s’agissant de l’insubordination, la société Subery ne rapporte pas la teneur des propos qualifiés 'inappropriés’ et 'insolents’ prétendument tenus par la salariée. La cour observe que l’insubordination n’a pas été abordée lors de l’entretien préalable (pièce n°5 de la salariée) mais uniquement mentionnée dans la lettre de licenciement ne permettant donc pas à Mme [T] de s’expliquer sur ce point.
L’atteinte à l’image de la société n’est étayée par aucune pièce.
Ce grief reproché à Mme [T] n’est pas constitutif d’une faute.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Le licenciement de Mme [T] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 3,5 mois pour une ancienneté en années complètes de 2 ans à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de Mme [T] (2 ans et 9 mois), de son âge lors de la rupture (28 ans), du montant mensuel de son salaire brut (1 719,29 euros) et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle ultérieure, il y a lieu de lui accorder la somme de 5 157,87 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2024, Mme [T] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Subery à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de condamner la même à lui payer cette somme.
Si pour fonder sa demande, Mme [T] invoque le manquement à l’obligation d’adaptation de l’employeur, il convient de relever que le manquement à cette obligation n’est pas constitutif d’un préjudice moral mais d’un préjudice professionnel liée à une perte d’employabilité.
A défaut d’établir un quelconque préjudice moral, Mme [T] est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Subery, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [T] une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Subery Claude et fils à verser à Mme [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL Subery Claude et fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Subery Claude et fils aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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