Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/05407
CA Rennes
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve des fautes reprochées et du manquement de l'employeur à son obligation de formation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'adaptation de l'employeur

    La cour a estimé que le manquement à l'obligation d'adaptation ne constitue pas un préjudice moral, et que la salariée n'a pas établi de préjudice moral concret.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Subery Claude et fils conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement de Mme [Y] [T] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance a jugé que les motifs invoqués par l'employeur, notamment le non-respect du port du masque et des comportements inappropriés, n'étaient pas fondés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation et que les griefs n'étaient pas constitutifs de faute. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, condamnant la SARL à verser des indemnités à Mme [T] et à payer des frais irrépétibles. La cour d'appel a ainsi infirmé les demandes de la SARL et confirmé celles de Mme [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/05407
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05407
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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