Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [21]
C/
[H]
[13] [Localité 18]
Copies certifiées conformes
S.A. [21]
Monsieur [B] [H]
[13] [Localité 18]
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
[14]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02902 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ5A – N° registre 1ère instance : 18/00369
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
[13] [Localité 18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [S] [A], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 mars 2016, M. [B] [H], technicien au sein de la société [21], établissait une déclaration de maladie professionnelle pour une polynévrite des pieds (tableau n° 59), constatée par certificat médical initial du 2 février 2016.
Une enquête administrative était diligentée, par la [8] [Localité 17] [Localité 16] (ci-après la caisse ou la [12]), laquelle n’a pas permis d’établir avec certitude l’exposition à l’hexane et celle-ci a refusé la prise en charge de cette affection.
M. [H] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Douai a décidé par jugement du 25 octobre 2017 que M. [H] pouvait se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.
Par courrier du 20 novembre 2017, la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie du 2 mars 2016 . L’état de M. [H] a été déclaré consolidé le 27 mai 2019. La [12] lui a notifié un taux d’IPP de 5% le 11 septembre 2019.
Le 15 octobre 2018, M. [H] a saisi le tribunal de la sécurité sociale de Douai d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement rendu le 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a rendu la décision suivante :
— juge que la maladie professionnelle dont M. [B] [H] est atteint et prise en charge au titre du tableau n°59 des maladies professionnelles par la [9], est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [21] ;
— ordonne la majoration de la rente versée à M. [B] [H] dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, laquelle sera avancée par la [9] ;
— juge que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle ;
— ordonne avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire de M. [H] [B] confiée au Docteur [T] [G], [Adresse 3] ([Courriel 15]), lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec la mission suivante :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire, et procéder à l’examen clinique de la victime ;
— décrire les lésions consécutives à la maladie professionnelle, les examens, soins et interventions dont la victime a fait l’objet, leur évolution ainsi que les traitements appliqués, et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec celle-ci ;
— donner son avis sur :
— le préjudice des souffrances physiques et morales endurées par la victime ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— l’aide humaine avant consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— faire toutes observations utiles ;
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de 4 semaines pour la production de leurs dires auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’ acceptation de sa mission ;
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
— fixe à 1 200 euros le montant de la somme à consigner par la [8] Lille Douai au plus tard dans les deux mois du prononcé du présent jugement, au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Douai. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
— alloue à M. [B] [H] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et dont la [9] lui fera l’avance ;
— condamne la SA [21] à rembourser à la [9] ;
— le montant de la majoration de l’indemnité prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle devra toutefois être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5 % définitivement notifié à l’employeur ;
— le montant de l’indemnisation, incluant la provision de 3 000 euros, des préjudices complémentaires énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par les dispositions du Livre IV ;
— condamne la SA [21] à payer à M. [B] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 novembre 2023 à 9 heures, le présent jugement valant convocation,
— réserve les dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
La société [21] a fait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [21] demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [H] ne souffre pas d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n °59 ;
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne pourra être retenue contre [20], et débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a reconnu la faute inexcusable de l’employeur de la société [20] ;
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de faute inexcusable de la société [20] ;
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à verser à la société [20] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— dire et juger la SA [21] infondée en son appel.
— l’en débouter.
— confirmer la décision entreprise en sa totalité.
— condamner en cause d’appel la société [21] à verser à M. [H] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [21] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience la [8] [Localité 17] [Localité 16], demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable
— donner acte à la [12] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable sous réserve que le caractère professionnel de l’accident soit confirmé dans les rapports assuré / employeur ,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable- donner acte à la [12] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes de la victime,
Dans tous les cas
— faire droit à l’action récursoire de la [10] [Localité 17] [Localité 16] ;
— condamner la société [21], employeur de M. [H], à rembourser à la [12] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
— condamner la société [21] au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par la caisse ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H]
La société [20] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H], et reconnue uniquement dans les rapports entre la caisse et le salarié par décision du tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Douai rendue le 25 octobre 2017, rien ne permettant selon elle de démontrer que M. [H] a été exposé à l’hexane, tel qu’exigé par le tableau n°59 des maladies professionnelles.
Elle rappelle que la maladie déclarée par le demandeur a dans un premier temps fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [12], pour défaut d’exposition au risque visé dans le tableau.
Enfin, comme indiqué précédemment, le [11] désigné par le tribunal a également confirmé qu’aucun lien direct et essentiel ne peut être établi entre cette maladie et le travail habituel de l’assuré.
M. [H] verse aux débats quatre attestations d’anciens collègues qui confirment chacun la réalité de l’exposition à l’hexane, propos qui sont corroborés selon lui par le document émanant de l’inspection du travail.
En l’espèce, la cour relève au regard des dernières pièces produites par M. [H] et en particulier l’attestation de M. [M] [Y] que celui-ci a été exposé durant près de 10 ans dans un bâtiment consacré à l’activité de peinture en tant que technicien laboratoire chimique. Il précise ainsi les activités de M. [H] : « M. [H] était bien situé dans le bâtiment peinture pendant 10 ans où il a exercé le métier de technicien laboratoire chimie en contact avec des produits chimiques tels que la peinture qui contient de l’hexane et du n-hexane entre autres. »
Cette exposition à de multiples produits chimiques y compris l’hexane durant une longue période est confirmée par les attestations de Messieurs [Z], [J] et [I].
La cour considère que l’activité de M. [H] en tant que technicien laboratoire sur le site Sevelnord depuis le 1er février 2000 dans un bâtiment consacré aux activités de peinture l’a exposé à de multiples produits chimiques. Ses tâches de travail consistaient à réaliser des mesures ou des contre-mesures de conformité (normes, taux) sur la qualité chimique de matière ou de produits au moyen de matériel de laboratoire. Les dernières attestations confirmant l’exposition à l’hexane sur une longue période. S’il n’est pas établi que l’intéressé a directement manipulé de l’hexane, il apparaît clairement que celui-ci a été exposé dans le cadre de l’atmosphère générale du bâtiment. La société [20] reconnaît la présence d’hexane dans ce bâtiment à certaines périodes sans préciser pour autant celles-ci.
Dans ces conditions, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation du lien entre l’activité professionnelle de l’intéressé et sa pathologie.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
La société [20] considère que M. [H] se contente ainsi d’indiquer que la société [20] avait conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, sans produire le moindre élément objectif permettant de démontrer ces affirmations. Il produit deux « listes » manuscrites rédigées par lui-même, pour tenter de démontrer une utilisation de l’hexane au sein de [19], et d’affirmer péremptoirement dans ses conclusions que l’atelier peintures n’était pas aéré.
Dans le cadre de l’enquête administrative menée lors de la déclaration de maladie professionnelle de M. [H], la société [20] avait exposé que l’hexane n’était plus utilisé dans les ateliers depuis de nombreuses années avant l’affectation de M. [H] à son poste et qu’en tout état de cause à l’époque l’opérateur y étant exposé était alors équipé de protections spécifiques dédiées à type de combinaison et masque protecteur, travaillant sous hotte aspirante.
L’enquête administrative a montré en tenant compte des déclarations de la société [21] qu’entre le 1er février 2000 et le 17 décembre 2015, période pendant laquelle M. [H] a travaillé au sein de cette société, celle-ci avait conscience du danger que représentait cette exposition puisque lors de l’enquête administrative, elle avait indiqué qu’elle avait fourni des protections adaptées à un autre opérateur qui manipulait des produits avec de l’hexane sous une hotte aspirante ;
La cour considère cependant qu’il résulte des pièces produites au dossier que la société [19] dans le cadre de l’activité de peinture concernant sur le site [22] avait fourni aux salariés exposés à l’hexane des combinaisons de protection et des systèmes de hotte aspirante. Ce point n’est pas contesté par M. [H]. Ce dernier, travaillant en laboratoire dans le bâtiment de peinture ne fait pas état de déficit de ventilation ou d’absence d’équipements individuels rappelant simplement une exposition générale produits chimique. La cour considère que l’exposition de M. [H] correspond à une exposition indirecte et diffuse qui n’est pas liée à sa spécialité professionnelle directe. Dans ces conditions il ne peut être reproché à la société [19] de ne pas avoir pris les mesures concernant un salarié exerçant une activité connexe mais différente du risque établi. Ainsi, si la cour considère que le lien entre la polynévrite et l’activité professionnelle peut être établi, il ne peut être reproché à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la société [21] et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’article 700 et sur les dépens
En considération de la décision rendue, il y a lieu de débouter les parties lors de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à celle-ci la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] au titre du numéro 59 du tableau des maladies professionnelles
Infirme le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [21] et ses conséquences ;
Et statuant à nouveau
Constate l’absence de faute inexcusable de la société [21]
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700
Le greffier, Le président,
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