Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 22/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 161
N° RG 22/02610 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZI
(Réf 1ère instance : 21/00525)
Mme [K] [B]
C/
M. [J] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [F] (+ afm)
Me Luet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [B]
née le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (Mayotte), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3484 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [N]
né le 28 Juin 1947 à [Localité 7], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2018, M. [J] [N] a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [B] sur des locaux situés au [Adresse 5] [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2018, M. [S] M [G] s’est porté caution solidaire.
Dès le mois de janvier 2019, M. [J] [N] a reçu des plaintes des habitants de l’immeuble faisant état de nuisances et troubles du voisinage commis prétendument par Mme [K] [B] ou tous occupants de son chef.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2019, le bailleur a fait délivrer à la locataire une mise en demeure de mettre fin à ces troubles.
Par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2020, M. [J] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Mme [K] [B] a quitté les lieux le 26 février 2021.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 1er avril 2021 en présence de M. [J] [N] et en l’absence de Mme [B], pourtant régulièrement convoquée
Par jugement en date du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que le contrat de bail a pris fin le 26 février 2021 lors du départ de la locataire,
— condamné Mme [K] [B] à payer à M. [J] [N] la somme de 5 059,60 euros au titre de l’arrière locatif arrêté au 6 janvier 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation sur la somme de 2 327,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— condamné Mme [K] [B] à payer à M. [J] [N] la somme de 3 956,07 au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision,
— autorisé Mme [K] [B] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 375 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
— condamné Mme [K] [B] à payer à M. [J] [N] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné Mme [K] [B] aux dépens,
— maintenu l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 22 avril 2022, Mme [K] [B] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 1er avril 2022 en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. [J] [N] la somme de 5 059,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation sur la somme de 2 327,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
* l’a condamnée à payer à M. [J] [N] la somme de 3 956,07 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision,
* l’a autorisée à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 375 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
* dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
* l’a condamnée à payer à M. [J] [N] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de ses demandes,
* l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
à titre principal,
— déclarer son appel recevable,
— dire et juger que les désordres liés au bloc des WC sont des désordres à la charge du propriétaire du logement, M. [J] [N],
— débouter M. [J] [N] de sa demande au titre des charges récupérables de l’année 2019 d’un montant de 1 087,32 euros,
— condamner M. [J] [N] à assumer la charge de cette somme,
— dire et juger que M. [J] [N] n’apporte pas la preuve de sa responsabilité concernant les prétendues dégradations du bien loué,
— débouter M. [J] [N] de sa demande au titre des réparations des dégradations de l’appartement,
— constater son trouble de jouissance,
— condamner M. [J] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son trouble de jouissance,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le montant des réparations mises à sa charge ne saurait excéder la somme de 475,81 euros, à l’exclusion des réparations à la charge du bailleur,
— dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté à la prise en compte des réparations mises à sa charge,
En toute hypothèse,
— lui accorder un délai de 36 mois pour régler sa dette locative,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [N] à payer à Mme [T] [F], son avocat, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— débouter M. [J] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [N] aux entiers dépens de première instance et de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, M. [J] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er avril 2022 en ce qu’il a :
* constaté que le contrat de bail avait pris fin le 26 février 2021,
* condamné Mme [K] [B] à lui payer la somme de 5 059,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation sur la somme de 2 327,32 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus,
* débouté Mme [K] [B] de ses demandes,
* condamné Mme [K] [B] aux dépens,
— infirmer le jugement du 1er avril 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau et statuant sur l’omission de statuer,
— condamner M. [S] [H] solidairement avec Mme [K] [B] à lui payer la somme de 5 059,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation sur la somme de 2 327,32 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus,
— condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [S] [H] à lui régler la somme de 5 179,30 euros au titre des dégradations locatives, sans qu’il y ait lieu de faire application d’un coefficient de vétusté,
— débouter Mme [K] [B] de sa demande de délais de paiement,
— condamner Mme [K] [B] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance,
Y additant,
— condamner Mme [K] [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure devant la cour d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les loyers et charges
Mme [K] [B] conteste les charges récupérables réclamées par le bailleur à hauteur de 1 087,32 euros pour l’année 2019.
Elle explique que cette somme correspond à une surconsommation d’eau générée par une absence de diligence du bailleur lui-même.
Elle considère que cette surconsommation d’eau, due à une chasse d’eau qui fuit, nécessitant le remplacement du bloc WC en son entier, ne peut lui incomber. Elle indique avoir avisé M. [N] de cette fuite en vain.
M. [N] rappelle que Mme [K] [B] ne conteste pas la dette de loyers.
S’agissant de la contestation sur les charges, il relève que la locataire ne rapporte aucune preuve de l’origine de la fuite ni ne démontre avoir avisé son bailleur, ce qu’il dément. Il explique au contraire qu’il a été avisé d’une surconsommation d’eau importante par le syndic de copropriété et que c’est lui qui est entré en contact à ce sujet avec sa locataire pour l’inviter à en rechercher l’origine.
Il conclut à la confirmation du jugement condamnant Mme [K] [B] à lui payer une somme de 5 059,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2021 outre intérêts dans les conditions énoncées dans le jugement.
Il ajoute que le jugement a omis de statuer sur sa demande de condamnation solidaire au paiement de cette même somme qu’il formait à l’encontre de M. [S] [H], en qualité de caution. Il demande à la cour de la prononcer.
* sur la demande de condamnation formée contre M. [S] [H]
Il est observé que le premier juge a débouté le bailleur de sa demande formée contre M. [S] [H], retenant que l’acte de cautionnement n’est pas valable. M. [N] ne peut prétendre ici à une omission de statuer.
La cour constate par ailleurs que l’appelante n’a intimé que M. [N] ; ce dernier n’a formé aucun appel provoqué à l’encontre de M. [S] [H], lequel n’est donc pas partie en cause d’appel. Les demandes formées contre ce dernier, qui s’inscrivent donc dans le cadre de la demande présentée par M. [N] d’infirmation du jugement, et donc notamment du rejet de ses prétentions concernant la caution, sont donc irrecevables.
* sur la surconsommation d’eau et les charges réclamées
Il n’est pas contesté par Mme [K] [B] que la somme de 1 087 euros réclamée par le bailleur correspond à une régularisation des charges de copropriété pour l’année 2019, liée à une surconsommation d’eau froide.
Le bail prévoit que la locataire est redevable d’une provision sur charges mensuelle de 120 euros avec régularisation annuelle. Il n’est pas discuté que dans ses charges figure les charges afférentes à la consommation d’eau.
M. [N] justifie avoir adressé à sa locataire un courrier et un mail le 9 avril 2020 pour lui demander de vérifier l’origine d’une surconsommation anormale d’eau dont il venait d’être informé (le 8 avril 2020) par la société Foncia, en charge de la copropriété.
L’appelante produit une facture du 26 octobre 2020 de l’entreprise Artisan dépannage des usagers de 88 euros pour un débouchage WC à la pompe. Cette facture porte la mention suivante :
'attention votre chasse d’eau fuit, elle provoque une très grosse surconsommation d’eau (2 à 3 fois une consommation normale).'
Au contraire de ses allégations, pas plus devant la cour que devant le tribunal, Mme [K] [B] ne rapporte la preuve qu’elle a informé son bailleur de cette fuite, alors que la facture qu’elle produit qui, selon elle, l’informe de cette fuite est postérieure de plusieurs mois au mail que le bailleur lui avait adressé à ce sujet, et qu’elle ne communique aucune pièce valant réclamation auprès de son bailleur d’intervenir sur le WC.
S’agissant de l’origine de la fuite, le premier juge retient à raison que la facture versée aux débats, ne permet pas de la déterminer.
Il est justement rappelé par le tribunal qu’en application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant et les réparations locatives, que tel est le cas, conformément au décret n° 87-712 du 26 août 1987, du remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau. Mme [K] [B] n’établit pas que la fuite affectant la chasse d’eau nécessite, comme elle le soutient, un remplacement de cet équipement et relèverait donc des réparations incombant au bailleur.
La cour confirme la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif en ce compris le montant des charges de copropriété incombant au locataire.
— sur les dégradations locatives
Mme [K] [B] soutient n’être aucunement responsable des dégradations constatées dans le logement. Elle affirme avoir usé normalement des lieux.
Elle prétend que le logement n’était pas dans un bon état à son entrée, indique avoir signalé au bailleur à plusieurs reprises des moisissures sur les murs, et avoir dénoncé la vétusté de l’appartement et les problèmes électriques. Elle relève que l’état des lieux d’entrée n’est pas paraphé par elle sur chaque page, de sorte qu’il n’est pas possible d’être certain que les pages produites sont bien celles de l’état des lieux qu’elle a signé.
Elle considère que M. [N] a confirmé par mail l’existence incontestable des graves désordres rendant le logement insalubre (moisissures, insectes..)
Elle indique que la Commission de conciliation des litiges locatifs d’Ille-et-Vilaine a adressé au bailleur un courrier reconnaissant le caractère insalubre du logement.
En toutes hypothèses, elle estime que le vieillissement et le jaunissement des peintures sont à la charge exclusive du propriétaire et qu’il en est de même des revêtements de sols usés, de sorte que sur le devis de 4 077,41 euros produit par M. [N], une somme de 3 601,60 euros devra être déduite.
À titre subsidiaire, elle demande de déduire de la somme réclamée certaines dépenses (total 475,81 euros selon détail listé dans ses écritures) qui ne sont pas, selon elle, des réparations locatives et de faire application, comme le fait le tribunal, d’un coefficient de vétusté.
M. [N] affirme justifier avoir remis à la locataire un logement en parfait état.
Il conteste avoir reçu un courrier de la Commission de conciliation lui reprochant l’insalubrité du logement, relevant que les propos évoqués à ce sujet sont ceux de l’assistante sociale sous la dictée de la locataire.
S’agissant de l’état des lieux à la sortie, il observe qu’il traduit un manque d’entretien évident et des dégradations qui ne peuvent résulter d’une usure normale.
Il estime parfaitement justifiée sa réclamation à hauteur de la somme de 5 059,60 euros comprenant :
— 4 077,41 euros, pour la reprise des revêtements muraux et de sol et la pose d’une hotte. Il conteste l’application d’un coefficient de vétusté, alors que le bailleur a fait le choix de solliciter une évaluation par l’association Les Compagnons Bâtisseurs qui aide à la rénovation, les occupants participant aux travaux, ce qui revient à un coût déjà moindre du prix réel du marché,
— 1 181,89 euros pour le remplacement du volet cassé de la pièce de vie.
M. [N] forme en outre la même demande de condamnation à l’encontre de M. [S] [H], relevant une omission de statuer en première instance et sollicite une condamnation solidaire de ce dernier avec Mme [K] [B] à lui payer la somme de 5 179,30 euros, par infirmation du jugement.
La cour déclare irrecevable, pour les motifs exposés ci-avant, la demande de condamnation présentée contre M. [S] [H].
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Mme [K] [B] a pris possession du logement le 1er juillet 2018.
Les deux parties ont signé un état des lieux d’entrée à cette date. Ce document de 11 pages décrit un logement et ses équipements en bon état.
Il ne peut être tiré argument du seul fait que les pages 1 à 10 ne sont paraphées que par le bailleur que ce document ne correspond pas au document qui a été signé.
Le premier juge a ainsi relevé qu’en première instance, Mme [K] [B] ne prétendait pas à une modification de ce document, ce qu’elle sous-entend désormais M. [N] verse cependant aux débats l’état des lieux de sortie des précédents locataires et cet état conclut à un bon état du logement.
En tout état de cause, s’il ne devait pas être tenu compte de cet état des lieux d’entrée du 1er juillet 2018, l’article 1731 du code civil prévoit que :
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
La preuve contraire d’un mauvais état du logement et de surcroît d’un état d’insalubrité tel qu’allégué, n’est nullement démontré par Mme [K] [B]. En effet :
— la copie d’un SMS sans date précise, ni nom de l’expéditeur et du destinataire n’apporte rien aux débats,
— la saisine par la locataire en février 2021 de la Commission de conciliation ne peut emporter preuve de l’état du logement en 2018,
— le mail de M. [N] en date du 6 septembre 2020 listant les problèmes dont sa locataire lui a fait part dont notamment des moisissures et des insectes, ne permet pas de caractériser l’état des lieux en juillet 2018, et ne correspond pas non plus à une reconnaissance par le bailleur de l’existence de tels désordres depuis l’entrée dans les lieux.
Le premier juge retient donc à juste titre qu’il est établi que Mme [K] [B] a reçu les lieux loués en bon état.
Un constat d’huissier de justice a été dressé le 1er avril 2021, après que sommation soit faite à Mme [K] [B] d’y assister.
Le bailleur au soutien de ces demandes produit deux devis.
Le devis de l’entreprise Batisol de 1 101,89 euros porte sur un volet roulant dans les lieux loués.
L’état des lieux de sortie fait état d’un 'volet roulant électrique cassé', l’huissier décrit 'un rideau fendu en partie centrale, côté gauche, un rideau tombé du coffre.'
Mme [K] [B] ne justifie par aucune pièce avoir formulé une quelconque réclamation relativement à un dysfonctionnement d’un volet roulant, lorsqu’elle occupait les lieux. Il convient de considérer établie une dégradation locative imputable au locataire. En réparation de cette détérioration, le coût du remplacement de cet équipement doit être supporté par Mme [K] [B]. À raison, le tribunal met la somme de 1 101,89 euros à la charge de cette dernière.
Le devis de Compagnons Bâtisseurs de 4 077,41 euros s’intitule rénovation du logement et décrit les travaux suivants :
— séjour : arrachage du papier peint et peinture
— boiseries : peinture,
— couloir : peinture murs et plafond,
— cuisine : peinture murs, vitre de porte à remplacer et pose d’une hotte aspirante,
— chambre 1 : peinture murs et plafonds et boiseries, dépose revêtement sols et pose d’un revêtement sol,
— chambre 2 : peinture murs et plafonds,
— salle de bain : peinture plafond,
Le constat des lieux de sortie relève :
'- salon :
* la porte semi-vitrée en bois est affectée d’une multitude de griffures, de traces de frottement et salissures, le feuil de peinture est écaillé,
* les portes du placard aménagé (bois) sont affectées de traces de salissure,
* le parquet est affecté d’une multitude de dégradations : traces de brûlures, de moisissures, nombreuses griffures et décolorations. Des projections et coulures de peinture sont également visibles, l’ensemble de la surface est collante,
* sur deux pans de murs côté gauche entrant, les parois ont été recouvertes d’une tapisserie qui n’a pas été installée correctement. Aucune découpe faite. Celle-ci est en outre dégradée, présentant des déchirures et une multitude de traces de salissures,
* côté droit entrant, les deux pans de murs sont extrêmement sales, nombreuses salissures et traces de frottement et impact visibles,
* plinthes gondolées, le feuil de peinture est écaillé,
* plafond en mauvais état, jauni, moisissures visibles, un éclat.
— couloir :
* les montants de porte présentent des traces de peinture. Face extérieure, le panneau est affecté d’une multitude de griffures. Une trace prononcée de frottement,
* les parois peintes sont en mauvais état : recouvertes de salissures, traces de coulure, éclats de plâtre, et traces de frottement.
— cuisine :
* le panneau de porte est recouvert de traces de salissures et de frottement, la vitre centrale de la porte est absente, des affiches plastique et un sticker y sont apposées, les arêtes sont ébréchées,
* les parois peintes sont dans un état extrêmement sales : celles-ci sont jaunies et recouvertes de projections, de coulures, griffures et traces de frottement,
* les plinthes sont recouvertes de crasse et de graisse,
* la hotte est entourée d’une bande adhésive maintenant les éléments entre eux. Celle-ci est recouverte de graisse.
— chambre gauche :
* le panneau de porte est recouvert de traces de salissures et de traces d’adhésifs, les arêtes sont affectées de traces de frottement,
* le vitrage et les menuiseries sont sales,
* le sol est recouvert d’un linoleum dans un mauvais état : multitude de déchirures, griffures et brûlures,
* les parois peintes sont dans un mauvais état, recouvertes de salissures, griffures et traces de frottement,
* les plinthes sont gondolées, le revêtement de peinture est fortement écaillé'.
Il est observé que le plafond photographié présente de nombreuses traces noires.
'- chambre droite :
* le panneau de porte est recouvert de salissure et de coups de crayon, les arêtes sont affectées de traces de frottement,
* le sol est recouvert d’un linoleum dans un mauvais état, celui-ci est découpé en certains endroits, un morceau est manquant, des traces de projection de peinture et de colle sont visibles, des griffures et salissures sont constatées,
* le plafond peint de couleur beige est recouvert de traces noires,
* les parois sont peintes de couleur beige : état sale. Celles-ci sont affectées d’une multitude de traces de salissures, rayures. Mur gauche entrant, la paroi est revêtue d’une tapisserie qui n’est pas installée correctement,
* les plinthes sont fortement encrassées, celles-ci sont gondolées, le feuil de peinture s’effrite.
— salle de bain :
* le feuil de peinture du plafond est craquelé en plusieurs endroits, celui-ci est recouvert de moisissure.'
Au vu de ces constatations, il est clairement établi, comme retenu par le premier juge, que le logement loué a été dégradé de manière importante par la locataire sans que les dégradations objectivées ne puissent être liées à une quelconque défectuosité du logement.
Le bailleur ne produit aucun devis attestant du prix réel du marché des travaux envisagés, permettant d’affirmer que le coût réclamé dans le devis de Compagnons Bâtisseurs est nécessairement inférieur à ce prix.
Le logement a été occupé durant deux ans et demi, il a été remis en bon état et non à l’état neuf et était précédemment déjà loué. Si certaines constatations de l’huissier traduisent des détériorations (déchirures, rayures, sol manquant…) certaines autres dégradations tiennent à un manque évident d’entretien (logement sale). Le bailleur réclame la prise en charge d’une remise à neuf des murs, plafonds et boiseries.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu’il est justement appliqué par le premier juge un coefficient de vétusté.
Le jugement est confirmé en ce qu’il met à la charge de Mme [K] [B] une somme de 2 854,18 euros au titre de ces travaux.
— sur la demande de délais de paiement
Mme [K] [B] soutient être de bonne foi, explique être seule à assumer l’intégralité des charges de son foyer et de ses 5 enfants âgés de 11 ans à 1 an et qu’elle ne travaille pas. Elle décrit ses ressources et indique n’avoir pas la maîtrise de ses comptes bancaires, puisqu’elle ne perçoit en réalité que le revenu de solidarité active, toutes les autres prestations sociales étant versées soit au bailleur, soit à l’organisme en charge de la gestion de son budget, car elle fait l’objet d’une mesure d’aide à cette gestion imposée par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes du 28 janvier 2022, renouvelée par ordonnance du 11 janvier 2023, exercée par l’APASE.
Elle considère qu’en lui accordant 24 mois de délais, le tribunal n’a pas pris la mesure de la précarité de sa situation, et sollicite dès lors un délai de 36 mois pour régler sa dette.
M. [N] rappelle que pour accorder des délais de paiement, il est tenu compte de la situation du débiteur mais également des besoins du créancier. Il expose être âgé de 75 ans, avoir de maigres revenus qui ne lui permettent pas d’avancer les frais de remise en état du logement dégradé, ce qui se traduit par une absence de remise en location du bien et donc une perte de revenus locatifs complémentaires de sa pension de retraite.
Il observe que la locataire a quitté les lieux en février 2021 et que jusqu’à la mise en place de la mesure d’aide au budget en janvier 2022, elle n’a rien réglé de sa dette locative. Il conclut au rejet de cette demande.
À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement.
Les pièces les plus actuelles produites par l’appelante concernant ses revenus portent sur le deuxième trimestre 2022 et permettent de relever qu’elle a perçu mensuellement de la CAF une somme de 2 340 euros environ.
Elle justifie avoir bénéficié d’une mesure d’aide à la gestion du budget du 28 janvier 2022 au 22 février 2023. Au-delà de cette date, l’existence d’une telle mesure n’est pas démontrée.
Si elle soutient n’être en mesure de régler qu’une somme de 20 euros par mois au lieu des 375 euros fixés par le premier juge, elle ne justifie toutefois d’un tel paiement de 20 euros qu’au mois de novembre 2022.
Il est souligné que l’appelante bénéficie pour cette procédure de l’aide juridictionnelle totale.
La demande de Mme [K] [B] de voir porter les délais de paiement à 36 mois, n’est aucunement justifiée. Le jugement est confirmé sur ce point.
— sur la demande de réparation d’un trouble de jouissance
Invoquant les dispositions des articles 1719, 1721 du code civil, celles de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et celles du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques d’un logement décent, Mme [K] [B] soutient avoir subi un grave préjudice en occupant un logement qu’elle qualifie d’insalubre, faisant notamment valoir que la moisissure sur les murs et la présence d’insectes ont mis en péril sa santé et celle de ses enfants. Elle ajoute que la mauvaise installation électrique de l’appartement était un réel danger pour eux , et que le risque d’incendie était une source d’angoisse constante. Elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
M. [N] conclut sur ce point à la confirmation du jugement qui déboute la locataire de ses demandes.
Devant la cour, Mme [K] [B] ne produit pas davantage qu’en première instance de pièces permettant de démontrer que les moisissures constatées à la sortie des lieux relèvent d’un manquement du bailleur dans son obligation de délivrance.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande d’indemnisation nullement justifiée en l’espèce. Le jugement est confirmé de ce chef.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé en cause d’appel. Mme [K] [B] est condamnée à lui payer une somme de 400 euros de ce chef et supportera les dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [J] [N] à l’encontre de M. [S] [H] ;
Condamne Mme [K] [B] à payer à M. [J] [N] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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