Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 févr. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/434
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00356 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCWF
Décision déférée ordonnance rendue le 09 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 13 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[Z] [L] est arrivé sur le territoire Français en 2020 alors qu’il était mineur. Il a bénéficié d’une carte de séjour valide du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023 étant en formation d’apprentissage pour la période du 5 septembre 2022 au 25 août 2023.
Le 10 novembre 2023, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à son encontre une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le 21 novembre 2023.
Par décision en date du 11 janvier 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 14 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 14 janvier 2025, [Z] [L] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 15 janvier 2025, confirmée par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Pau le 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention ;
Selon requête enregistrée le 8 février 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judicaire de Bayonne d’une requête tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon déclaration d’appel motivée formée par [Z] [L] reçue le 10 février 2025 à 11 heures 14 ; [Z] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [Z] [L] fait valoir que la préfecture n’a pas exercé les diligences nécessaires en vue de son éloignement, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [Z] [L] a soutenu ces mêmes moyens.
[Z] [L] a été entendu en ses explications .
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, le préfet justifie d’une demande de laissez-passer à l’ambassade guinéénne en date du 13 janvier 2025. Un mail de relance a été adressé le 31 janvier 2025.
Si la préfecture n’est pas comptable de la réponse de l’ambassade, elle doit toutefois justifier de l’accomplissement des démarches nécessaire à l’obtention du laissez-passer. Le seul mail adressé le 31 janvier 2025 ne saurait suffir à justifier l’accomplisseent des démarches nécessaires en vue de l’éloignement de [Z] [L].
Par ailleurs, la préfecture fait état de la menace à l’ordre public que pourrait présenter [Z] [L], or ce dernier n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis son entrée sur le territoire français.
En conséquence, le maintien en rétention de [Z] [L] ne se justifie pas. Il convient d’ordonner sa mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Mettons fin à la rétention de ETRANGER et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Février 2025
Monsieur [Z] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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