Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, secretariat de l'idp, 21 nov. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFG5
Minute n°24/00007
M. [N] [E]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D’APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d’une Détention Provisoire
DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparat, représenté par Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction des Affaires Juridiques – Bureau de droit pénal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, représenté par Mme Sophie MARTIN, susbtitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 21 Novembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [N] [E] a fait l’objet de poursuites pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs.
Pour cette prévention et par décision du juge des libertés et de la détention du 22 juin 2022, il a fait l’objet d’une détention pour la période du 22 juin 2022 au 10 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Sarreguemines l’ayant relaxé des faits de la prévention par un jugement du 10 juillet 2023 confirmé par la cour d’appel de Metz par arrêt définitif du 21 mars 2024.
Par une requête déposée le 02 mai 2024 et soutenue à l’audience du 17 octobre 2024 par son conseil, Monsieur [N] [E] demande l’indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire injustifiée qu’il a subie.
Il demande ainsi par ses conclusions du 12 août 2024 et au titre de son indemnisation pour cette détention le versement des sommes suivantes :
— 383 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 58211 euros en réparation du préjudice matériel, dont
— 42000 euros en réparation de ses pertes de salaires en interim,
— 9974 euros au titre des frais pour l’appartement de son frère qu’il occupait lequel lui réclame le coût de l’électricité qu’il avait réglé durant la période d’incarcération ainsi que les réparations de radiateurs et de ballon d’eau tenant à l’inoccupation des lieux durant cette période,
— 6237 euros pour ses frais d’avocat relatifs au contentieux de la détention ,
— 3000 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat qu’il a dû engager pour la présente procédure.
Il expose à cette fin qu’il a été incarcéré du 22 juin 2022 au 10 juillet 2023 soit une durée de 383 jours alors qu’il n’avait plus fait d’infraction depuis plus de 10 années et que sa détention a été d’autant plus difficile qu’il était agé de 53 ans dans de mauvaises conditions de détention et privé de la possibilité de soutenir sa mère malade.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, soutenues à l’audience par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat :
ne conteste pas la recevabilité de la demande déposée dans le délai de 6 mois de l’article 142-2 du code de procédure pénale
n’oppose pas de fins de non-recevoir au titre de l’article 149 du code de procédure pénale
— propose une indemnité d’un montant de 24000 euros pour réparer le préjudice moral né de la détention subie de 383 jours en précisant avoir accru sa proposition d’indemnisation comte tenu de la preuve rapportée en cours d’instance du lien avec sa mère.
— s’oppose à la demande de remboursement de frais qui se cumule avec la demande d’indemnisation de salaire et qui n’est soutenu par aucun bail ni facture et sans lien avec l’incarcération,
— s’oppose ou subsidiairement demande la réduction des pertes de salaires car non justifiées
— rappelle qu’il n’est pas justifié d’honoraires des avocats qui propre au contentieux de la détention sinon une facture de 2816 euros ne pouvant pas être tenue dans sa totalité car visant plusieurs postes,
— s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile faute d’en justifier conformément à l’alinéa 5 de cet article et subsidiairement en demande le réduction.
Le parquet général, dans ses réquisitions du 11 juillet 2024, et à l’audience, requiert qu’il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée et d’accorder à Monsieur [N] [E] la somme de 21000 euros au titre de son préjudice moral pour tenir compte de sa situation personnelle et pénale afin de réparer sa détention provisoire de 383 jours. Au titre du préjudice matériel il en propose l’appréciation à un montant de 2500 euros tenant aux frais d’avocats liés au contentieux de la liberté, s’oppose à la demande de perte de salaire faute de leur démonstration, indique que les frais liés à l’appartement du frère du requérant et de son véhicule sont sans lien avec le préjudice indemnisable et ne s’oppose pas à voir d’accorder à Monsieur [N] [E] un montant usuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.
A l’audience tenue le 17 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré pour une mise à disposition au greffe pour le 21 novembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Conformément aux exigences de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée le 02 mai 2024 soit dans les six mois de la décision mettant fin aux poursuites prononcée par cour d’appel de Metz le 21 mars 2024 confirmant le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 10 juillet 2023.
Le caractère définitif de cette décision ne peut être contesté au vu du certificat établi par le greffier de cette juridiction en date du 29 mai 2024 attestant que cette décision du 21 mars 2024 de cour d’appel de Metz n’a fait l’objet d’aucun recours.
En conséquence, la requête de Monsieur [N] [E] est recevable.
Sur le fond :
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] a été détenu du 22 juin 2022 au 10 juillet 2023 soit durant 383 jours.
Cette détention provisoire ayant abouti le 21 mars 2024 à une décision de relaxe prononcée par cour d’appel de Metz confirmant le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 10 juillet 2023, il doit en être indemnisé pour cette période de détention provisoire injustifiée.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, si Monsieur [N] [E] avait déjà été incarcéré avant le 22 juin 2022 de sorte que le milieu carcéral ne lui était pas inconnu, il doit être relevé l’ancienneté de sa précédente période détention remontant à 2004 et qu’il n’avait plus fait l’objet de condamnations durant les 4 dernières années précédant sa détention. L’objet de cette instance n’est pas de savoir si la réinsertion de Monsieur [N] [E] était acquise mais l’évolution personnelle du requérant tendait à l’éloigner de la délinquance de sorte que l’existence d’un choc carcéral est certaine et justifie sa prise en compte.
L’age de 53 ans, dont il fait état et qui est effectivement au dessus de la moyenne de celle des détenus, n’est pas en lui-même un élément rendant particulièrement difficile la période de détention puisqu’il ne fait état d’aucune maltraitance ni isolement. Il est certain qu’il n’a pas pu lui être attribué des conditions de détention en cellule individuelle et, même si la valeur probante de ses propres courriers pourrait être juridiquement relevée, il ne fait aucun doute qu’il a subi une situation de promiscuité
Pour autant il ne peut soutenir qu’elle lui serait spécifique et donc particulière puisque cette situation est celle de tous les détenus qui en souffrent également et il n’est pas établi qu’un age de 53 ans sans pathologie ou vulnérabilité accroisse particulièrement les conditions de détention.
En revanche, il est exact que la souffrance qu’a pu ressentir Monsieur [N] [E] a été majorée par le fait qu’il n’a pas pu aider sa mère malade durant le temps pendant lequel il a été détenu ce dont il justifie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments caractérisant un préjudice certain mais ne justifiant pas d’une inusuelle dureté et compte tenu du barème de la commission nationale de réparation des détentions, le préjudice moral subi par Monsieur [N] [E] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 32 000 euros.
Le préjudice matériel subi par Monsieur [N] [E] qui supporte la charge de la preuve des préjudices personnels et montants pour lesquels il demande indemnisation doit être évalué en fonction des pièces qui ont été produites et il convient d’examiner les postes de sa requête ;
— sur sa perte de revenus, le requérant fait état tant de sa réinsertion que de son choix de travailler activement en interim comme électricien et il demande une indemnisation calculée sur un revenu déclaré de 3500 euros par mois.
S’agissant d’une activité d’interim, la détermination de son revenu mensuel, pour fixer l’ampleur des pertes de salaires effectivement subies doit être faite au regard, non au vu de son actuelle situation personnelle postérieure à l’incarcération mais, de la moyenne du cumul fiscal de la période annuelle précédant cette incarcération.
Le requérant supporte toutefois la charge de la preuve de ses déclarations or, alors qu’il lui est objecté qu’il ne travaillait plus à la date de son incarcération et demandé de justifier de l’ensemble de ses revenus d’intérim, Monsieur [N] [E] n’a fourni qu’une attestation de travail du 19 avril au 03 juin 2022 correspondant à un seul mois presque pleinement travaillé celui de mai pour un montant de revenu moindre de l’ordre de 2800 brut .
Il est relevé qu’il a su répondre aux contestations du Trésor en justifiant de la situation médicale de sa mère, alors qu’il doit établir la régularité de ses revenus annuels par son imposition où l’ensemble de ses bulletins, il ne produit aucun autre document antérieur à sa détention concernant des activités professionnelles ou même de charges accréditant des revenus pour cette période alors qu’il se déclare hébergé par son frère. Ainsi faute de preuve de sa stabilité professionnelle et donc de l’effectivité des pertes de revenu qu’il demande, il convient de rejeter ce poste de préjudice.
— Sur les frais d’électricité et de remise en état : la seule facture d’un proche ou d’une mise en demeure ne vaut pas preuve d’un préjudice personnellement subi par Monsieur [N] [E] au titre de sa détention laquelle seule peut justifier d’une indemnisation. De surcroit l’existence même de la créance apparait contestable puisqu’en effet il n’est fait état d’aucun lien entre la dégradation du véhicule de son frère et la détention du requérant et que, hors de tout bail produit, les relations entre les frères sur l’occupation privative ou non de cet appartement ne permet pas même de garantir l’existence même d’une dette, dont au demeurant il affirme l’existence sans pour autant en justifier du règlement. La demande sera rejetée sur ce point.
— Seul les frais d’avocat relatifs au contentieux de la détention provisoire doivent être pris en compte au titre de l’indemnisation de la détention et non ceux des frais de défense pénale et il est rappelé que Monsieur [N] [E] à la charge de la preuve de l’ampleur de ce coût. Il justifie de nombreuses demandes de mise liberté et de la saisine de multiples autorités, mais s’agissant en l’espèce d’en apprécier le coût financier il est observé qu’il ne distingue pas les démarches et demande faite de son propre chef de celle correspondant à un travail spécifique et facturé comme tel par son mandataire. S’il déclare ne pas être maitre du libellé des factures d’honoraires qu’il produit, il lui est loisible d’en solliciter les détails et ventilation ce qui a été fait par Me [J] et [X]. Les autres factures de ses avocats concernant la défense pénale du requérant au fond, n’ont pas à être prise en compte.
Ainsi au regard de la facture de 960 euros de Me [X] du 11 juillet 2022 devant la chambre d’instruction et du décompte de la facture totale de 5276,38 euros de Me [J] faisant état outre des frais de défense au fond non pris en compte mais aussi de 10 postes de débat de prolongation de détention, demande de liberté, d’appel de rejet de référé liberté de plusieurs mémoires de mise en liberté et d’appel et de leur trajet il ne peut être contesté l’existence de frais d’avocat liés à la détention.
Au regard du caractère incertain du montant exact de ces débours qui sont soit facturés 150 euros ht soit inclus dans une convention d’honoraire non produite et de détermination des frais de trajet, il convient de fixer à 3000 euros le montant des honoraire versé à Me [J] pour ses interventions au titre de la détention , de présence de Me [J] faisant état de mémoire de 150 euros ht le 05 septembre 2022. Il sera fixé à 3960 euros le montant de ses frais de défense.
Ainsi, l’agent judiciaire de l’État doit régler à Monsieur [N] [E] la somme de 3960 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige et de l’équité, l’Agent judiciaire de l’Etat doit régler également la somme de 1000 euros à Monsieur [N] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune obligation de cet article n’obligeant l’avocat à justifier de ses honoraires même si l’alinéa 5 lui en offre la possibilité.
En application de l’article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE recevable la requête présentée par Monsieur [N] [E] ;
ALLOUE à Monsieur [N] [E] la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3960 euros en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE le surplus de ses prétentions ;
Minute n°24/00007
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le président de chambre
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