Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 24/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/2739
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
8 octobre 2025
Dossier : N° RG 24/03235 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JANG
Affaire :
[S] [X] [U]
[C] [V] épouse [X] [U]
C/
[R] [M]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Juin 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [S] [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [V] épouse [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement du contradictoire du 24 septembre 2024, le juge de proximité du tribunal d’Oloron sainte Marie a :
CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] à payer à M. [R] [M], en exécution du contrat de bail
conclu entre eux et au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2023,
la somme de 189 euros;
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de condamnation de Mme [C]
[V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] aux frais de
remise en état du logement pris à bail;
DECLARE régulier le congé pour vente délivré le 20 janvier 2023 par M. [R] [M] à Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U];
ORDONNE, à défaut pour Mme [C] [V] épouse [X] [U] et
M. [S] [X] [U] d’avoir volontairement libéré la propriété de M. [R]
[M], située [Adresse 1] à [Localité 9], matérialisée par la
remise des clés du logement, dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi qu’au transport des meubles laisses dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au
bailleur aux frais des expulsés ;
DEBOUTE Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] de leur demande de délais pour quitter le logement situe [Adresse 7]
[Adresse 6] à [Localité 9];
CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S]
[X] [U] à payer à M. [R] [M], à titre d’indemnité d’occupation des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], la somme de 790 euros le 1er de chaque mois avec indexation selon les termes de l’article l7 de la loi 11°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à compter du 31 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés;
CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [X] [U] à payer à M. [G]
[D] [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts;
ORDONNE à Mme [C] [V] épouse [X] [U] de laisser libre accès au logement situé [Adresse 8] à [Localité 9] aux professionnels de l’immobilier et acquéreurs potentiels, CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [X] [U] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par manquement
constate à cette injonction et DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande tendant
à ce que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] relative à la réalisation de travaux;
DEBOUTE Mme [C] [E] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] dc leur demande indemnitaire;
CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles d’instance ;
RAPPELE l’exécution provisoire du présent jugement et DEBOUTE Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] de leur demande tendant à l’écarter.
Par déclaration du 18 novembre 2024, Mme [C] [V] épouse [X] [U] et M. [S] [X] [U] ont interjeté appel de la décision.
[R] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel par les époux [X]
[U],
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
' ORDONNER la radiation de l’affaire 24/03235 devant la Cour,
' CONDAMNER Monsieur et Madame [X] [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
[C] [V] épouse [X] [U] et [S] [X] [U] sollicitent :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable au litige,
Vu les pièces visées,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
— DÉBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [S] [X] [U] et Madame [C] [I] [X] [U] née [V] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
SUR CE
Par contrat du 30 juillet 2017,[R] [M] a donné à bail à [C] [V] épouse [X] [U] et [S] [X] [U] un immeuble à usage d’habitation, de type maison individuelle (T3), situé [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 9], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 790 euros.
Le 16 janvier 2023, [R] [M] a fait signi’er à [C] [V] épouse [X] [U] et [S] [X] [U] un congé pour vente du logement donné à bail.
Ces derniers refusant de quitter les lieux, [R] [M] les a assignés à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’OLORON-SAINTE-MARIE, à l’audience du 2 octobre 2023, par actes de commissaire de justice en date du 2l aout 2023.
[R] [M] revient sur les circonstances dans lesquelles il a délivré un congé pour vente à ses locataires auxquels il reproche une volonté manifeste d’entraver son projet de vente, raison pour laquelle il s’est adressé à la justice.
Il se prévaut de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu en première instance et de la carence des appelants qui n’ont pas versé les sommes dues représentant un total de 5001,54€ incluant le montant de l’arriéré dû à l augmentation de l’indemnité d’occupation depuis le 31 juillet 2023 au 31 juillet 2024.
Les époux [X] [U] font valoir qu’ils ont commencé à exécuter la décision de première instance dans l’ordre du dispositif de la décision : en réglant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023, en quittant le logement courant avril 2025, en réglant l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation ainsi que le montant actualisé de l’indemnité d’occupation entre le 31 juillet 2023 et le 31 juillet 2024 ainsi qu’entre le 31 juillet 2024 et le 31 janvier 2025 comme ils en justifient. Ils rappellent la modicité de leurs revenus qui s’élèvent à 9700 € par an et considèrent en se basant sur une jurisprudence constante que le commencement d’exécution de la décision de première instance, eu égard à leur âge, leur état de santé et à leurs revenus est suffisante.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
La décision de radiation relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que les époux [X] [U] ont quitté les lieux en avril 2025 et réglé par chèque libellé à l’ordre de la Carpa, la taxe d’ordures ménagères d’un montant de 189 € ; comme l’établissent les quittances versées aux débats, ils ont également réglé les indemnités d’occupation du mois d’août 2023 au mois de décembre 2023 ,celles de janvier 2024 à décembre 2024 et celles de janvier 2025 à mars 2025. Ils se sont également acquittés du solde de l’indemnité d’occupation correspondant à l’indexation depuis le 31 juillet 2023 d’un montant de 748 € par chèque libellé à l’ordre de la Carpa le 2 avril 2025.
Les époux [X] [U] ont effectué un effort conséquent en réglant la quasi-totalité des causes du jugement et la demande de radiation sera donc rejetée en tenant compte de ces règlements et de leur situation personnelle en particulier des importants problèmes de santé dont est atteint [S] [X] [U] et dont son médecin atteste.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation de l’affaire.
Il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation de l’affaire présentée par [R] [M].
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 10], le 8 octobre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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