Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2024, N° 24/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02600 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 24/00035
APPELANTE :
Mutuelle GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN), régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉE :
Madame [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [F] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [I] a été employée au centre d’appel de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (ci-après désignée 'la MGEN') de [Localité 5] à compter du 18 novembre 2013 en qualité de téléconseillère.
Elle a été absente pour maladie de manière ininterrompue du 14 février 2019 au 28 février 2022.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite l’avis du médecin du travail. Son contrat de travail a été rompu le 14 avril 2022.
Le 09 janvier 2024, Madame [I] saisit le conseil des prud’hommes Paris qui, par ordonnance du 19 avril 2024, a :
— Condamné la MGEN à lui verser la somme de 5.509 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— Condamné la MGEN aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par acte du 03 mai 2024, la MGEN a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 29 mai 2024, la MGEN demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en jugeant qu’il n’y avait lieu à référé.
— Ordonner, en tant que de besoin, la restitution de la somme payée à Mme [I] à hauteur de 5510,25 euros bruts, réglé en net à hauteur de 3 693,74 euros.
Subsidiairement,
Au vu de la loi du 22 avril 2024 et de l’article L 3245-1 du code du travail.
— Infirmer partiellement l’ordonnance déférée :
Statuant à nouveau,
— Juger que la MGEN n’était redevable auprès de Mme [I] que d’une somme de 3.820,05 euros ;
— Juger en conséquence que Mme [I] devra rembourser à la MGEN la somme de 1.688,95 euros ;
— Juger que dans les circonstances singulières de l’instance il est équitable que les frais et dépens de chaque partie restent à sa charge.
Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 1er juillet 2024, Madame [I] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la MGEN à verser à Mme [N] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MGEN aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les conseils des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pouvoirs de la formation de référé :
En application de l’article R. 1455-5 du code du travail, ' Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justi''e l’existence d’un différend.'
L’article R.1455-7 du même code indique que ' Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. '
L article L. 3141-3 du code du travail indique que ' le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, à hauteur de trente jours ouvrables. '
Par ailleurs, à défaut de transposition en droit interne dans les délais fixés, un justiciable peut demander l’application des dispositions d’une directive de l’union, lorsqu’elle est claire, précise et inconditionnelle, même contraire au droit interne.
Ainsi, au regard des demandes de la salariée portant sur les trois dernières années de travail et relatives au paiement des congés payés pendant la période de suspension, impliquant l’existence d’un différent, la formation des référés est compétente pour statuer sur d’éventuelles provisions, les congés payés ayant un caractère alimentaire et d’ordre public, puisque étant des éléments de la rémunération.
Il y a lieu à référé.
Sur la prescription partielle de la demande :
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés, qui est de nature salariale, doit être 'xé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Il est constant que, si la période d’acquisition des congés payés s’effectue du mois de mai de l’année N-1 au mois d’avril de l’année N, celle de la prise effective des congés payés se réalise du mois de mai de l’année N au mois d’avril de l’année N+1.
Enfin, il est constant que, pour la CJUE, il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, a savoir le fait d’avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit au congé payé, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en utilisant une éventuelle prescription de la demande ce dernier.
Au surplus, la rétroactivité de l’article 37 la loi du 22 avril 2024, relative à la transposition de la directive 2003/88, limite les demandes en paiement des congés payés rémunérés aux conditions des actions en exécution du contrat de travail, soit en l’espèce, aux trois dernières années du contrat de travail.
Ainsi, alors que Mme [I] a été absente pour maladie de manière ininterrompue du 14 février 2019 au 28 février 2022 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite l’avis du médecin du travail le 14 avril 2022, sa demande portant sur les trois dernières années de la relation de travail est recevable.
Sur l’attribution des congés payés pendant des périodes de suspension :
En droit interne les droits à congés payés sont déterminés par les articles L. 3141-3 L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail
Ainsi, aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail ' le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, à hauteur de trente jours ouvrables. '
L’article L.3141-5 du code du travail dispose que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1 ° Les périodes de congé payé ,'
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38,'
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ,
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national a un titre quelconque ".
L’article L. 3141-6 du code du travail indique que « l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence ».
Par ailleurs, plusieurs conventions collectives étendent, à la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie non professionnelle, l’acquisition des congés payés pour au moins une année.
Cependant, les dispositions de l’article 7 de la Directive 2003/88 sont d’application directe, avant sa transposition en avril 2024, cet aspect est renforcé par les dispositions de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Ainsi, il est constant que le droit au congé annuel rémunéré constitue un principe essentiel du droit social de l’Union.
Enfin, il est constant que, pour la CJUE, la perte du droit au congé annuel rémunéré à la 'n de la période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’a la condition que le travailleur ait été mis dans la possibilité d’exercer son droit en temps utile.
En effet, en application de ces textes, les périodes de suspension du contrat du fait d’arrêts de travail caractérisent des périodes effectives de travail déterminant pour le calcul des droits à congé, si bien que le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est en droit d’acquérir des congés payés rémunérés.
Ainsi, les dispositions du droit interne contraire à l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et a l’article 7 de la Directive 2003/88, seront écartées et la cour confirme la condamnation de la société, à titre de provision, à la somme de 5.509 euros.
Sur les autres demandes :
La MGEN succombant sera condamné aux dépens d’appel et à verser à Madame [I] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 avril 2024.
Y ajoutant
DÉBOUTE la Mutuelle Générale de l’Education Nationale de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Mutuelle Générale de l’Education Nationale à verser à Madame [N] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues ;
CONDAMNE la Mutuelle Générale de l’Education Nationale aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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