Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 févr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/34
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKO7
Décision déférée du 06 Février 2026
— Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Madame [L] [T] [J] [O]
Actuellement hospitalisée à la Clinique [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[L] [E] [F] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent le 29 janvier 2026.
Par ordonnance du 6 février 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[L] [E] [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 février 2026 à 12h33.
À l’audience, [L] [E] [F] [O] déclare avoir accepté les traitements pour pouvoir voir quels sont leurs effets sur elle-même si elle pense ne pas en avoir besoin, elle reconnaît qu’elle a un don mais elle accepte de vitre comme tout le monde.
Son conseil, qui a développé les conclusions reçues le 16 février 2026 à 15h05, relève que le signataire de la décision d’hospitalisation sous contrainte ne justifie pas d’une délégation de signature, qu’aucun certificat médical de 24 heures n’a été réalisé puisque le premier certificat médical postérieur à l’hospitalisation a été effectué le 30 janvier 2026 à 10h10 alors que l’intéressée a été hospitalisée le 28 janvier 2026 à 15h14. En outre la décision d’admission du directeur de la clinique du 29 janvier 2026 ne porte aucune indication horaire, ce qui ne permet pas au juge d’exercer son office et de contrôler le respect du certificat médical de 24 heures. Il en est de même du certificat médical de 72 heures et elle conclut que le péril imminent n’est pas caractérisé. Elle relève également qu’aucune diligence n’a été effectuée pour rechercher un tiers et que les dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publiques n’ont pas été respectées puisque les tiers n’ont pas été contactés. Elle conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure d’admission en soins psychiatriques de [L] [E] [F] [O].
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 16 février 2026, la patiente présente un délire à thématique mystique, pensant avoir un don ainsi que sa fille et présente des éléments persécutoires à l’égard de sa famille, avec mise en danger, une altération du jugement et des capacités de raisonnement avec un déni des troubles refus des soins. Pour ce médecin, ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée rappelant que le délai de 24 heures ne commence à courir à compter de la décision d’admission et non de la prise en charge aux urgences.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais légaux est recevable.
Sur la délégation de signature.
Ainsi que cela a été relevé d’office à l’audience les délégations de signature des directeurs d’établissement sont publiques conformément aux dispositions de l’article D 6143-35 du code de la santé publique sont publiés par tout moyen les rendant consultables. Tel est le cas en l’espèce et le greffe de la Cour détient les délégations de signature des établissements du ressort, consultables par les conseils.
En l’espèce, la délégation de signature au profit de Me Céline Delbosc existe.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence d’horodatage de l’admission et la conséquence sur les certificats de 24 heures et de 72 heures.
[L] [E] [F] [O] a été conduite aux urgences et elle a été examinée par un médecin, le docteur [R] [M], qui a établi le certificat médical initial le 28 janvier 2026 dans l’après-midi. La décision d’admission en hospitalisation sous contrainte a été prise le 29 janvier 2026, sans précision de l’heure, et qui fait référence au certificat médical du docteur [M] du 29 janvier 2026.
Devant ces contradictions de date, il convient de se référer aux dates de chaque acte selon ce que son signataire a indiqué. Ainsi, docteur [R] [M] a été admise par décision du 29 janvier 2026 par référence à un certificat médical du 28 janvier 2026. Le décalage entre ces deux dates est cohérent avec le fait que le certificat médical a été établi par un médecin de l’hôpital alors que l’admission a été faite par la clinique où l’intéressée est actuellement hospitalisée.
La décision d’admission n’est pas horodatée. Aucun texte n’impose un horodatage.
Le certificat médical dit de 24 heures a été établi le 30 janvier 2026 à 10h10, soit le lendemain de l’admission, et celui dit de 72 heures a été établi le 1er février 2026, soit dans les trois jours de l’admission. La question posée est donc bien une question d’heures ;
Or, l’article L 3216-1du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, aucun grief n’est évoqué à l’appui de cette absence d’horodatage, les certificats médicaux successifs confirmant tous la nécessité des soins, relevant une persistance notamment d’un délire mystique et persécutoire, des hallucinations ou un mécanisme hallucinatoire.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligence pour rechercher les tiers.
La preuve qu’une recherche a été effectuée ressort de ce qu’il a été noté dans le certificat médical initial qu’aucun tiers ne souhaitait signer la demande. Qu’il puisse paraître incohérent que des tiers aient fait appel aux secours tout en refusant d’intervenir officiellement, outre que l’incohérence n’est pas manifeste, est indifférent aux diligences qui incombent à l’établissement et qui ne peut pas dicter leur conduite à d’autres.
Au demeurant, [L] [E] [F] [O] ne mentionne aucun tiers qu’il aurait été possible de contacter de sorte qu’il n’existe aucun grief envisageable à ce titre.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur le défaut d’information des tiers au sens de l’article L 3211-2 du code de la santé publique.
Il s’agit du même moyen que celui développé précédemment en ce qu’il n’est pas expliqué quel tiers en particulier aurait dû être contacté, de sorte que, faute de grief dans les mêmes termes que ce qui vient d’être dit, le moyen n’est pas justifié.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
.
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