Infirmation partielle 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mars 2024, n° 23/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 juillet 2023, N° 2023R00431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2024
N° RG 23/04470 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOGE
E.U.R.L. SENSATION TOUT TERRAIN
c/
S.A.R.L. NEGOCE VENTE LOCATION [J] GRANDCLERC
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 juillet 2023 (R.G. 2023R00431) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
E.U.R.L. SENSATION TOUT TERRAIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Romain ITURBIDE, substituant Maître Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. NEGOCE VENTE LOCATION [J] GRANDCLERC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,
[Adresse 2]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par trois contrats, numéros 114, 116 et 131, en date des 17 avril 2019, 12 juin 2019 et 1er décembre 2020, la SARL Négoce Vente Location [J] Grandclerc (ci-après dénommée NVLMG) a donné à bail à l’EURL Sensation Tout Terrain (ci-après également dénommée société STT) trois véhicules (une mini-pelle, un chargeur et un véhiucle BMW X5).
La société NVLMG a, par acte du 19 juin 2023, après vaine mise en demeure du 27 octobre 2022, fait assigner la société Sensation Tout Terrain devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des loyers suspendus pendant la période de Covid, du prix de rachat de la mini pelle et en restitution des deux autres, et en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel.
La société Sensation Tout Terrain n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juillet 2023, le juge des référés a statué comme suit :
— constatons la non-comparution de la société Sensation Tout Terrain,
— déclarons recevable l’intégralité des moyens et prétentions de la société NVLMG,
— condamnons la société Sensation Tout Terrain à restituer les sommes suivantes :
au titre du contrat 114,
— 1 620 euros TTC au titre des deux loyers échus impayés,
— 2 340 euros TTC au titre des trois loyers suspendus et non versés au début de la crise sanitaire,
— 16,28 euros au titre des intérêts de retard,
— 2 430 euros TTC au titre des pénalités contractuelles,
— 468 euros au titre de l’indemnité compensatoire des frais de gestion contentieuse,
au titre du contrat 116,
— 2 382 euros TTC au titre des trois loyers suspendus et non versés au début de la crise sanitaire,
— 23,82 euros au titre des intérêts de retard,
— 5 161 euros TTC au titre des pénalités contractuelles,
— 1 032,20 euros au titre de l’indemnité compensatoire des frais de gestion contentieuse,
au titre du contrat 131,
— 3 286,20 euros TTC au titre des trois loyers suspendus et non versés au début de la crise sanitaire,
— 8 659,20 euros TTC au titre des pénalités contractuelles,
— 1 443,20 euros au titre de l’indemnité compensatoire des frais de gestion contentieuse,
— Condamnons la société Sensation Tout Terrain à verser le montant correspondant au prix de rachat du véhicule loué au titre du contrat n°114, soit la somme 18 980 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— Condamnons la société Sensation Tout Terrain à restituer le véhicule loué au titre du contrat n°116 à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— Condamnons la société Sensation Tout Terrain à restituer le véhicule loué au titre du contrat n°131 à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— Rejetons la demande de la société NVLMG aux fins de dommages et intérêts,
— Condamnons la société Sensation Tout Terrain à payer à la société NVLMG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la société Sensation Tout Terrain aux dépens.
La société Sensation Tout Terrain a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai et l’ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2024.
Par acte du 19 octobre 2023, la société Sensation Tout Terrain a fait signifier à la société NVLMG sa déclaration d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sensation Tout Terrain, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’intégralité des moyens et prétentions de la société NVLMG,
— l’a condamnée à restituer diverses sommes au titre des contrats 114, 116 et 131,
— l’a condamné à verser le montant correspondant au prix de rachat du véhicule loué au titre du contrat n°114, soit la somme 18 980 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— l’a condamnée à restituer le véhicule loué au titre du contrat n°116 à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— l’a condamnée à restituer le véhicule loué au titre du contrat n°131 à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— l’a condamnée à payer à la société NVLMG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que le contrat n°114 est soldé,
— constater que le contrat n°116 a été parfaitement respecté par elle,
— constater que le contrat n°131 a été anéanti par accord mutuelle des parties,
— constater qu’elle est un tiers au contrat n°131 « bis »,
— débouter la société NVLMG,
— juger qu’elle n’a aucune obligation à l’égard de la société NVLMG,
— juger qu’elle ne doit aucune somme à la société NVLMG,
— juger qu’elle ne doit restituer aucun véhicule à la société NVLMG,
— condamner la société NVLMG au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société NVLMG au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NVLMG aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société NVLMG, demande à la cour de :
Vus les article 872, 873, 700 , 954 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux,
— débouter la société Sensation Tout Terrain de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Sensation Tout Terrain au paiement d’une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- En l’absence de contestation entre les parties sur ce point, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 2 janvier 2024 et de prononcer la nouvelle clôture à la date de l’audience, avant les plaidoiries, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
2- Il convient d’écarter comme inopérante l’argumentation développée par la société Sensation tout terrain, concernant la délivrance de l’assignation à une adresse erronée, dès lors qu’elle ne poursuit pas l’annulation de l’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce ni celle de l’ordonnance entreprise.
Concernant le contrat numéro 114:
3- La société Sensation tout terrain soutient qu’elle ne doit rien au titre de ce contrat, qui serait entièrement soldé, dès lors qu’elle a payé à la société NVLMG la somme de 19'760 euros par chèque encaissé le 12 juillet 2023 correspondant d’une part au rachat de la mini pelle hydraulique type Komatsu PC88 MR-8, au prix convenu de 18'980 euros outre l’unique échéance impayée du mois d’avril 2020 d’un montant de 780 euros, de sorte que la réclamation formulée par la société intimée serait parfaitement infondée.
4- La société NVLMG réplique que la société Sensation tout terrain a revendu sans son autorisation la mini-pelle, de sorte qu’elle a du établir une facture correspondant à la valeur de rachat de cet engin, soit 15'816,67 euros hors-taxes ou 18'980 euros TTC. Elle précise qu’en dépit de ses engagements, la société Sensation tout terrain n’a pas payé cette somme en plusieurs échéances, mais seulement après l’audience devant le juge des référés, le 12 juillet 2023.
Sur ce:
5- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6- Selon contrat numéro 114 en date du 17 avril 2019, la société NVLMG a donné en location exclusive à la société Sensation tout terrain une mini pelle hydraulique sur chenilles de marque Komatsu, type PC 88-MR-8, pour une durée de 56 mois, moyennant le versement de 56 loyers mensuels de 780 euros TTC, à compter du 10 avril 2019, outre une cotisation de 30 euros par mois au titre de l’assurance perte financière mensuelle.
7- Selon l’article 6 des conditions générales du contrat de location, le loyer est payable d’avance. Tout retard dans le paiement d’un loyer de ses accessoires entraînera de plein droit et sans préjudice de du droit du bailleur::
' la mise en 'uvre des clauses résolutoires de l’article 11
' la perception d’intérêts de retard au taux mensuel de 1,50 % plus taxe, tout mois commencé étant dû.
8- L’article 11 des conditions générales stipule que le contrat de location pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans aucune formalité judiciaire huit jours après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants, notamment en cas de non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.
Le locataire devra restituer immédiatement au bailleur le matériel loué, devra régler les loyers échus et impayés au jour de la résiliation augmentée des frais accessoires résultant des présentes, toute indemnité de résiliation étant égale à 50 % du montant des loyers TTC restant dû contrat résilié, et le locataire devra verser une indemnité compensatoire des frais de gestion contentieuse égale à 10 % des loyers hors taxes restant à courir à la date de la résiliation.
Le même article stipule qu’au cas où le locataire serait titulaire de plusieurs contrats conclus avec le bailleur, il est convenu qu’il y aura indivisibilité entre tous les contrats de telle sorte que la résiliation de l’un d’eux entraînera de plein droit si bon semble au bailleur la résiliation des autres.
9- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2022, la société NVLMG a mis en demeure l’EURL Sensation tout terrain de lui régler deux mois de loyer, soit la somme de 1620 euros TTC dans le délai de cinq jours à compter de la réception du courrier et de restituer immédiatement le matériel ou à défaut de verser le montant correspondant au prix d’acquisition soit la somme de 18'980 euros.
10- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022, adressée par son conseil, la société NVLMG a de nouveau mis en demeure la société STT de régulariser les impayés dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure, et de justifier de la situation conforme au contrat du véhicule Komatsu PC88, rappelant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de l’indivisibilité des trois contrats au cours et y mettre un terme ce qui obligeait alors la locataire à restituer les véhicules au siège de la société et de supporter les conséquences pécuniaires des manquements.
Ce courrier précisait les échéances impayées existant sur deux des contrats, à savoir:
— le contrat 114: 810 euros TTC + intérêts
— le contrat 116:2382 euros TTC + intérêts.
Il rappelait en outre que la société STT lui avait indiqué ne plus être en possession du véhicule Komatsu PC 88, et que le contrat n’autorisait ni une cession ni même un prêt.
11- Le grand livre des comptes fournisseurs versé en copie au débat par l’appelante (sa pièce 1) ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 810 euros TTC dans le délai imparti, au titre du contrat n°114.
Cette pièce comporte en revanche la mention manuscrite du gérant de la société STT, selon laquelle 8 prélèvements ont été réalisés au titre du contrat n°114 (ce qui est au demeurant confirmé par l’analyse du compte F630 relatif au contrat 114, du 1er janvier au 31 décembre 2022, dont il ressort que le dernier prélèvement a été opéré le 9 aout 2022).
12- Le grief tiré de la vente de la mini-pelle donnée à bail est en outre avéré, puisque la même mention manuscrite fait référence à cette vente, qui serait intevenue 'en accord avec M. [J]', et qu’au surplus, M. [C] [O] (société STT) répond comme suit à la mise en demeure du 23 décembre 2022: 'Mr [J] ne ma pas du tout avisé de tout ceci le connaissant depuis ma plus jeune enfance, il était au courant que je vendais la pelle qui est de 2012 et non de 2014 ayant eu beaucoup de problèmes mécaniques très onéreux, j’ai demandé à plusieurs reprises une facture pro forma tout en continuant de payer les 810 €, sa secrétaire ma fait une facture définitive et arrêter le prélèvement des loyers (…) – sic'
13 – Or, il ne ressort nullement des pièces produites que la société NVLMG ait donné son accord préalable à la vente de la mini-pelle, de sorte que la preuve est rapportée d’un manquement de l’appelante aux stipulations de l’article 5 aliéna 2 des conditions générales selon lesquelles 'le locataire ne peut en aucun cas se prévaloir de droits de propriété ou de droits analogues sur le véhicule loué. Il ne pourra notamment pas aliéner, vendre, donner en gage ou nantissement, hypothéquer, sous-louer, céder avec ou sans rémunération ou prêter le matériel à des tiers ni transmettre ni céder les droits issus du présent contrat.'
14- Le bailleur était, pour ce second motif, en droit de prononcer la résiliation du contrat, au titre de la clause résolutoire prévue à l’article 11 – A des conditions générales.
15- En outre, la société appelante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, du paiement de la somme de 810 euros TTC dans le délai imparti.
16- Compte tenu de la résiliation de plein droit du contrat, la société NVLMG était fondée à solliciter en référé une provision non sérieusement contestable correspondant aux sommes suivantes:
-3 échéances suspendues et reportées en fin de contrat: 2340 euros TTC (par courrier recommandé du 16 mars 2020, la société STT avait expressément demandé à bénéficier d’une suspension de paiement et d’un report d’au moins trois échéances – soit mars à mai 2020 – au titre des contrats 114 et 116)
— échéance échue: 810 euros TTC (ainsi que réclamé dans la mise en demeure du 23 décembre 2022),
— intérêts de retard calculés conformément à l’article 6 du contrat: 810 x 1.5% x 8/12= 8.10 euros
— pénalité contractuelle (article 11 du contrat): 50 % du montant des loyers TTC restant au titre du contrat résilié: 2340 euros
— indemnité compensatoire des frais de gestion contentieuse: 468 euros
soit un total de 5966.10 euros.
L’ordonnance devra donc être partiellement infirmée de ce chef au titre de ce contrat n°114.
17- Dès lors que la société Sensations tout terrain n’avait à la date de l’assignation et de l’audience ni restitué le matériel ni payé son prix, la société NVLMG était fondée à solliciter en outre le versement sous astreinte de la somme provisionnelle de 18980 euros TTC.
18 – Il sera néanmoins tenu compte de l’évolution du litige par suite du règlement de la somme de 18'980 euros TTC le 12 juillet 2023 après l’audience tenue devant le juge des référés du tribunal de commerce.
Concernant le contrat n°116:
19 – La société appelante conteste le principe même de la résiliation du contrat ainsi que le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge, en faisant valoir qu’elle a réglé régulièrement le loyer de 794 euros prévu au contrat du 28 juin 2019, concernant la chargeuse Bobcat, à l’exception de la seule échéance du mois d’avril 2020, pour laquelle elle avait obtenu de la part de la société NVLMG une suspension de paiement.
20 – Au visa de l’article 11 des conditions générales, la société NVLMG réplique que la société Sensation tout terrain n’a pas remboursé le montant des échéances réclamées dans la mise en demeure du 23 décembre 2022 de sorte que la résiliation du contrat était justifiée.
Sur ce:
21- Aux termes du contrat numéro 116 conclu entre les parties le 28 juin 2019, la société NVLMG a donné en location à la société sensation tout terrain une chargeuse chenilles de marque Bobcat type T590-E-III B, pour une durée de 60 mois débutant le 2 juillet 2019, moyennant le versement d’un premier loyer de 3300 euros TTC, suivie de 59 loyers mensuels de 780 euros TTC outre une cotisation d’assurance de 14 euros TTC par mois.
22- Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 23 décembre 2022, la société NVLMG a mis en demeure la société Tout Terrain de lui régler la somme de 2382 euros TTC outre les intérêts, au titre du contrat numéro 116, en se prévalant en outre de l’article 11 des conditions générales et de l’indivisibilité des contrats en cours.
23- La société STT démontre par la production de la copie de son grand livre des comptes fournisseurs qu’elle avait réglé 12 loyers en 2022 par prélèvements.
24- Toutefois, la mise en demeure visant la clause résolutoire (article 11 du contrat) a pu produire effet compte tenu de l’indivisibilité des contrats n°114 et 116, ce qui a rendu exigibles les trois échéances suspendues et reportées de la période Covid.
25- Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le montant des condamnations provisionnelles prononcées au titre de ce contrat, conformément aux clauses générales.
26- Selon l’article 9 des conditions générales du contrat, les véhicules sont restitués à l’expiration de la durée de location en bon état d’entretien et de fonctionnement. Les frais de remise en état éventuel seront à la charge du locataire et feront l’objet d’un examen contradictoire entre le bailleur et le locataire.
27- A la suite d’un procès-verbal d’appréhension réalisée par le commissaire de justice selon acte du 30 novembre 2023, la société NVLMG a repris possession du matériel de marque Bobcat, après la résiliation du contrat, et a fait procéder le 10 janvier 2024 à un devis descriptif des travaux nécessaires à sa remise en état, d’un montant de 26'157,53 euros TTC, qui n’a donné lieu à aucune contestation de la part de l’EURL STT, tant sur le principe que sur le montant des réparations.
28 – Il convient en conséquence de faire droit à cette demande provisionnelle.
Concernant le contrat n°131 :
29 – La société STT soutient que le contrat n°131 signé le 1er octobre 2020 (et non le 1er décembre 2020 comme indiqué à tort par la société NVLG) concernait la location d’un véhicule BMW X5 qui avait vocation à être utilisé par [C] [O] alors gérant de la société pour son usage personnel. À la suite d’un avertissement du comptable, selon lequel il était impossible de faire supporter les échéances du contrat par la société, puisque le véhicule n’était pas réservé à son usage, les parties auraient convenu que le contrat numéro 131 était anéanti et remplacé par un nouveau contrat numéro 131 bis établi entre la société NVLMG et M. [O] en personne. Le contrat numéro 131 initial n’aurait ainsi jamais commencé à être exécuté alors qu’à l’inverse, le contrat numéro 131 bis relatif au véhicule BMW X5 mis à disposition de M. [O] à titre personnel aurait été exécuté avec débit sur son compte courant personnel.
30- La société NVLMG réplique que le contrat numéro 131 a été souscrit au nom de la société Sensations tout terrain, qui en a payé les échéances depuis le commencement.
Elle précise que [C] [O] a bien demandé que le contrat soit mis à non à la fin de l’année 2020 sans pour autant qu’il en règle personnellement une seule échéance, de sorte que le contrat initial s’est poursuivi sans novation; les obligation initiale n’étant pas éteintes.
Sur ce:
31- Selon les dispositions de l’article 1329 du code civil, la novation et un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint de une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
32- La société NVLMG a produit en pièce 3 une copie du contrat de location exclusive de matériel portant le numéro 131 conclu avec la société sensation tout terrain le 1er octobre 2020 concernant le véhicule BMW de type X5 immatriculé DV ' 497 ' QL moyennant le versement de 48 échéances mensuelles de 1082,40 euros TTC à compter du 15 octobre 2020, outre une cotisation d’assurance de 13 euros TTC par mois.
33- Pour sa part, la société appelante a communiqué en pièce 5 le contrat de location longue durée portant le numéro 131 bis conclu le 1er décembre 2020 entre la SARL NVLMT et M. [C] [O], concernant le même véhicule, selon les mêmes modalités financières (loyer d’un montant de 1082,40 euros TTC par mois), sur une durée de 46,5 mois à compter du 1er décembre 2020.
34- La société NVLMG ne conteste pas avoir porté sa signature et son cachet commercial sur ce contrat du 1er décembre 2020 conclu en nom personnel par M. [C] [O].
36- Il ressort en outre des pièces produites que les loyers ont été prélevés à partir du compte courant d’associé de M. [O] dans la société sensation tout terrain, et la société NVLMG a en outre émis des factures de 1095.40 euros au nom de M. [O], au titre du contrat de location 131 bis relatif à la BMW X5 à partir du 9 décembre 2020.
36- Il existe ainsi une contestation sérieuse sur le principe même de l’obligation de la société Sensation Tout terrain au titre de la location du véhicule BMW X5; de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef. La demande formée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts:
37- Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société sensation tout terrain, dès lors que l’action du bailleur était partiellement fondée et ne procède pas d’une intention malveillante ou dolosive.
Sur les demandes accessoires :
38- Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, compte tenu de leur succombance partielle devant la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la révocation de l’ordonnance prononcée le 2 janvier 2024 et fixe la nouvelle clôture à la date de l’audience, avant les plaidoiries,
Concernant le contrat numéro 114:
Infirme l’ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, sur le montant de la condamnation prononcée au titre du contrat numéro 114;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne par provision l’EURL Sensation tout terrain à payer à la société Négoce Vente Location [J] Grandclerc la somme de 5966.10 euros au titre du contrat numéro 114,
Y ajoutant, vu l’évolution du litige,
Donne acte à l’EURL Senstation tout terrain du paiement du prix de rachat du véhicule loué au titre du contrat n°114, soit la somme 18 980 euros, et dit en conséquence n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte au paiement de ce prix
,
Concernant le contrat numéro 116:
Confirme l’ordonnance sur le montant des condamnations provisionnelles, et sur la condamnation à restitution du véhicule sous astreinte,
Y ajoutant, vu l’évolution du litige,
Donne acte aux parties de la restitution du véhicule loué selon procès-verbal d’appréhension du 30 novembre 2023,
Condamne par provision l’EURL Sensation tout terrain à payer à la société Négoce Vente Location [J] Grandclerc la somme de 26'157,53 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule,
Concernant le contrat numéro 131:
Infirme l’ordonnance en ses dispositions relatives à ce contrat,
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse,
Déclare irrecevables les demandes formées en référé par la société Négoce Vente Location [J] Grandclerc au titre du contrat numéro 131 (véhicule BMW type X5)
,
Renvoie sur ce point les parties à se pourvoir devant le juge du fond,
Confirme l’ordonnance déféré pour le surplus de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par l’EURL Sensation tout terrain,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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