Confirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 juin 2024, n° 21/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 7 JUIN 2024 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 7 JUIN 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 21/02411 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GN24
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Août 2021 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. TEL AND COM, au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419 782 833, dont le siège social est [Adresse 3], est prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal GASTEBOIS de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [G]
né le 23 Septembre 1987 à [Localité 5] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 7 juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [G] a été engagé par la S.A. Tel And Com en qualité de conseiller de vente, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [G] occupait le poste de responsable d’équipe adjoint.
La SA Tel And Com, filiale de la société Squadra à plus de 95 %, exerçait une activité de vente de téléphones mobiles et accessoires et de distribution de contrats d’abonnement de téléphonie mobile et d’offres d’accès à internet pour le compte des opérateurs de téléphonie mobile Orange et Bouygues Telecom, dans des boutiques du même nom, situées principalement en centre-ville et dans les galeries marchandes des centres commerciaux.
La SA Tel And Com formait, avec la société Squadra et la société l’Enfant d’Aujourd’hui, l’Unité économique et sociale (UES) Tel And Com. La société Squadra, qui contrôlait la SA Tel And Com et la société l’Enfant d’Aujourd’hui, était elle-même détenue à 100 % par la société holding Sarto Finances, détenues toutes les deux par un même dirigeant.
Suite à l’évolution du marché avec l’apparition de l’opérateur «Free» en 2012 et d’autres modes de consommation , les contrats liant les trois sociétés composant l’UES Tel And Com et les opérateurs de téléphonie mobile Orange et Bouygues telecom ont été résiliés. L’UES Tel And Com a décidé de cesser son activité et de fermer l’ensemble de ses établissements, entraînant le licenciement de leur personnel.
Les sociétés de l’UES Tel And Com ont mis en oeuvre une procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel au printemps 2015.
Le 5 mai 2015, l’UES Tel And Com a soumis le document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi à la Direction régionale des entreprises, concurrence, du travail et de l’emploi (la DIRECCTE) du Nord Pas de Calais aux fins d’homologation.
Par décision du 18 mai 2015, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 31 août 2015, M. [G] a été licencié pour motif économique en raison de son reclassement anticipé.
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision administrative d’homologation en se fondant sur l’insuffisance des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Par arrêt du 11 février 2016, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la SA Tel And Com et les deux autres sociétés de l’UES Tel And Com.
Sur pourvoi de ces trois sociétés, par arrêt du 7 février 2018 n°397900, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel du 11 février 2016 , retenant que la cour d’appel n’avait pas considéré les mesures du plan dans leur ensemble pour apprécier si elles étaient propres à satisfaire les objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés et qu’elle avait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit. Saisi de l’appel formé, à défaut de décision dans le délai de trois mois imparti, le Conseil d’Etat a ensuite décidé de surseoir à statuer et de rouvrir l’instruction sur la question de savoir si la société Sarto Finances, dont les moyens financiers n’avaient pas été pris en compte par l’administration pour estimer la suffisance des mesures du plan considéré, devait être regardée comme dominante et dans l’affirmative, être intégrée dans le périmètre du groupe de moyens.
Par un arrêt du 24 octobre 2018, le Conseil d’Etat a constaté que la société Squadra qui contrôlait les sociétés SA Tel And Com et L’enfant d’Aujourd’hui était détenue à 100% par la société Sarto Finances à la date de la décision d’homologation et que par conséquent les moyens financiers de cette dernière devaient être prises en compte par l’administration pour apprécier, conformément à l’article L.1233-57-3 du code du travail, la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES Tel And Com. Il a retenu dès lors que cette omission a entaché d’illégalité la décision d’homologation de la DIRECCTE du 18 mai 2015 et qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le bien fondé du moyen tiré du caractère insuffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. Il en a conclu que la SA Tel And Com et les autres sociétés n’étaient pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif avait annulé la décision d’homologation litigieuse.
Par un autre arrêt du même jour n°406905, le Conseil d’Etat, reprenant les mêmes considérants, a annulé le jugement du tribunal administratif du 29 juin 2016 qui avait cette fois rejeté le recours de salariés contre la décision d’homologation de la DIRECCTE du Nord Pas de Calais du 3 février 2016 d’un second document unilatéral concernant 69 autres salariés non visés par la première procédure.
Dans le cadre d’instances prud’homales concernant d’autres salariés concernés par le licenciement économique collectif, une question prioritaire de constitutionnalité déposée par la SA Tel And Com portant sur les mots «alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions de l’article L.1235-10 » figurant au premier alinéa de l’article L.1235-11 du code du travail et sur le second alinéa de l’article L.1235-11 du code du travail a été transmise au Conseil constitutionnel , lequel dans sa décision du 7 septembre 2018, les a déclarés conformes à la Constitution.
Par arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la SA Tel And Com portant cette fois sur les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui prévoient une indemnité minimale de 6 mois à la charge de l’employeur, au motif que la question ne présentait pas de caractère sérieux , en ce que le texte avait pour objet d’assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration , qu’il ne faisait pas obstacle, sur le recours de l’employeur , à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant de l’illégalité de la décision d’homologation, en ce qu’il n’institue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la déclaration de 1789 et en qu’il ne portait pas atteinte au principe d’égalité devant la loi dès lors que licenciement prononcé en l’absence de décision d’homologation ou alors qu’une décision d’homologation est nul relève s’agissant des conséquences indemnitaires, d’autres dispositions, celles de l’article L.1235-11 du code du travail (Soc., 5 février 2020 , pourvoi n°19-40.036).
Par requête du 25 mai 2016, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à constater l’annulation de la décision d’homologation de l’administration et prononcer la nullité du licenciement, à titre subsidiaire requalifier le licenciement pour motif économique en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 17 août 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Constaté l’annulation de la décision d’homologation de l’administration
Condamné la société Tel And Comà verser à Monsieur [T] [G]
— 10 500 euros nets à titre de dommages et intérêts suite à l’annulation de la décision
d’homologation de l’administration, en application de l’article L.1235-16 du Code du travail ;
— 1 100 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et a fixé la moyenne mensuelle brute en application de l’article R1454-28 du Code du Travail à
la somme de 1 730 euros ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
Débouté Monsieur [G] de ses autres demandes ;
Débouté la société Tel And Com de sa demande sur le fondement de l’article 700
du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de l’instance.
Le 10 septembre 2021, la S.A Tel And Com a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal administratif de Lille, saisi d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de l’illégalité des décisions d’homologation des 18 mai 2015 et 3 février 2016, a rejeté cette requête.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Tel And Com demande à la cour de :
Juger la société Tel And Com bien fondée en son appel,
Y faisant droit
Sur la demande principale au titre de la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1235-11 du code du travail :
Juger que le PSE n’a pas été annulé par le Juge administratif en raison d’une quelconque insuffisance des mesures du PSE,
Juger que la décision administrative d’homologation du PSE a été annulée par le Juge administratif exclusivement en raison d’une erreur de l’administration,
Juger que les articles L.1235-10 et L.1235-11 du Code du Travail ne sont pas applicables et que la demande indemnitaire de Monsieur [G] est donc mal fondée,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de versement d’une indemnité pour licenciement nul,
Sur la demande subsidiaire au titre de l’indemnité prévue a l’article L.1235-16 du code du travail :
A titre principal,
Juger que l’article L.1235-16 du Code du Travail est inconventionnel « in abstracto » et « in concreto » et contraire aux principes généraux du droit et que la demande indemnitaire de Monsieur [G] est donc mal fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tel And Com à verser à Monsieur [G] la somme de 10.500 Euros nets en application de l’article L 1235-16 du Code du Travail,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Monsieur [G] de sa demande indemnitaire au titre de l’article L 1235-16 du Code du Travail,
A titre subsidiaire
Limiter une éventuelle condamnation de ce chef à la somme de 10.380 Euros,
Sur la demande infiniment subsidiaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre principal,
Juger que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
Constater la réalité du motif économique du licenciement de Monsieur [G],
Juger que la société Tel And Com a satisfait à son obligation de reclassement,
En conséquence,
Débouter Monsieur [G] de sa demande de versement d’une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque,
En conséquence,
Limiter une éventuelle condamnation à la somme de 10.380 Euros (correspondant à 6 mois de salaire),
En toute hypothèse :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la société Tel And Com à verser à Monsieur [G] la somme de 1.100 Euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [G] de cette demande,
Débouter Monsieur [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner Monsieur [G] à verser à Tel And Com la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
M. [G] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de prud’hommes a constaté l’annulation de la décision d’homologation de la DIRECCTE du 18 mai 2015 au motif d’une illégalité tenant à l’absence de prise en compte des moyens financiers de la société Sarto Finances et alloué à M. [G] une indemnisation sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail.
La cour n’est pas saisie d’un appel incident. En l’absence de conclusions, le salarié est réputé s’approprier les motifs des premiers juges.
La cour n’est pas saisie d’une demande, ni d’une contestation sur l’application de l’article L.1235-11 du code du travail.
La SA Tel And Com demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter M. [G] de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail au motif que ses dispositions sont inconventionnelles car contraires à plusieurs conventions internationales et principes généraux du droit en ce qu’elles instaurent la condamnation automatique de l’employeur à verser des dommages-intérêts au salarié sans conditionner cette condamnation à une responsabilité de l’employeur dans l’illégalité du licenciement et en ce qu’elles fixent une indemnisation plancher à hauteur de 6 mois de salaire minimum sans conditionner cette indemnité à un quelconque préjudice du salarié.
Elle soutient que l’article L.1235-16 du code du travail est contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT sur le licenciement et au Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la dite Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L.1235-16 du code du travail, en cas d’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L.1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au dernier alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, il y a lieu à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et à défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
S’agissant de l’inconventionnalité à la Charte sociale européenne :
Dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Selon l’article 24 de la même Charte, « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il « est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.»
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ( Avis de la Cour de cassation , 17 juillet 2019, n°19-70.010 ; Soc.,11 mai 2022, pourvoi n°21-15.247 ).
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail.
S’agissant de l’inconventionnalité à l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT sur le licenciement :
Aux termes de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les stipulations de cet article qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne ( Avis de la Cour de cassation , 17 juillet 2019, n°19-70.010 ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490 ).
Selon la décision du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l’inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
L’article 10 de la Convention n°158 ne fait pas référence à la responsabilité de l’employeur et vise à garantir au salarié dont le licenciement est injustifié et non suivi de réintégration une indemnisation adéquate, le terme «adéquat» doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail n’opèrent pas un transfert de la responsabilité de l’Etat dans le caractère injustifié du licenciement en mettant à la charge de l’employeur non fautif une indemnité au profit du salarié licencié dès lors qu’elles ne font pas obstacle, sur le recours de l’employeur, à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant de l’illégalité de la décision d’homologation, étant relevé que la SA Tel And Com a précisément intenté une tel recours devant le juge adminitratif.
Dès lors les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation international du Travail.
S’agissant de la violation du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, son article 1 consacre la protection de la propriété, en indiquant que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail ne s’analysent pas en une atteinte aux biens ou au droit de propriété, l’existence du recours de l’employeur contre l’Etat exclut tout transfert de responsabilité qui apparaîtrait contraire à l’intérêt public. La nécessité d’une indemnisation adéquate d’un licenciement injustifié non suivi de réintégration obéit par ailleurs à une finalité d’utilité publique.
Ce moyen sera écarté.
S’agissant de la violation de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe du droit à un procès équitable,
en ce que l’article L.1235-16 ne permettrait pas à l’employeur de se défendre pleinement et de faire valoir qu’il ne supporte aucune responsabilité dans l’illégalité du licenciement découlant de l’annulation de la décision administrative, il peut être opposé que le dispositif qui prévoit une indemnisation minimale pour le salarié licencié de manière injustififé ne constitue pas un obstacle procédural entravant l’accès de l’employeur à la justice, celui-ci intervenant à l’instance prud’homale et pouvant agir devant la juridiction administrative en responsabilité contre l’Etat en réparation du préjudice direct et certain résultant de l’illégalité de la décision d’homologation.
Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail prévoyant une indemnisation plancher ne contrevient pas davantage aux textes précités en ce qu’il visent tout d’abord à garantir une indemnisation adéquate du salarié définitivement privé de son emploi de manière injustifié. Le juge conserve le pouvoir d’apprécier le préjudice du salarié et n’est limité que par le plancher . Le fait que les dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail ne souffrent aucune exception, contrairement à l’article L.1235-3 du code du travail, est inopérant. L’employeur a accès aux juridictions prud’homale et administrative et dispose d’un recours, ouvrant la possibilité de remettre en cause le fait de supporter une condamnation induite par l’illégalité de la décision adminitrative d’homologation et une indemnisation d’un montant minimal.
Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés par la SA Tel And Com en vue de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail et de faire application de ces dispositions.
De manière surabondante, la cour relève que la SA Tel And Com qui soutient que l’indemnité prévue à l’article L.1235-16 du code du travail est «arbitraire» en ce que l’erreur aboutissant à l’annulation de la décision d’homologation ne lui est pas imputable ne peut pas réellement être suivie dans son argumentation dès lors qu’au cas particulier, le tribunal administratif de Lille saisi d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat en raison de l’illégalité des deux décisions d’homologation de la DIRECCTE a notamment relevé, dans son jugement du 20 février 2023 rejetant cette requête, produit en cours de délibéré, que si la société Sarto Finances et ses moyens financiers étaient mentionnés au sein des annexes aux documents unilatéraux transmis à l’administration, ils ne faisaient l’objet d’aucune mention dans les documents unilatéraux proprement dits, y compris au sein de l’organigramme de présentation du groupe établi en introduction des documents, cet élément étant confirmé par la production du document unilatéral du 5 mai 2015 dans la présente instance, et l’examen de ses premières pages par la cour, et que le juge administratif constate également que le procès-verbal de réunion extraordinaire du 8 décembre 2015 du comité d’entreprise postérieur à l’annulation de la première décision d’homologation, démontre que les représentants de l’UES entendaient nettement exclure la société Sarto Finances du périmètre du groupe en arguant qu’il s’agissait d’une société holding purement financière.
Ainsi au cas d’espèce, il ne peut être considéré comme avéré , alors même qu’en effet, l’administration, informée de ce débat, a omis de prendre en compte une société dominante et partant entaché sa décision d’illégalité, que la SA Tel And Com serait placée en situation de se voir condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail, en dehors de toute responsabilité ou comportement de sa part qui aurait pu concourir, même partiellement, à l’erreur de droit commise par l’administration.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 10 500 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail.
— Sur les autres demandes:
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Tel And Com à payer à M. [G] la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Tel And Com sera déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
Elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Rejette les moyens tendant à l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.1235-16 du code du travail ;
Confirme le jugement rendu entre M. [T] [G] et la SA Tel And Com, le 17 août 2021, par le conseil de prud’hommes de Tours, en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Rejette la demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SA Tel And Com ;
Dit que la SA Tel And Com supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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