Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 24/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 avril 2024, N° F21/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03884 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU36
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIREINTERNATIONAL (ITM LAI)
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 12 Avril 2024
RG : F21/00259
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIREINTERNATIONAL (ITM LAI) [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Nathan HUBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
[M] [I]
née le 09 Avril 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société ITM Logistique Alimentaire Internationale (ITM LAI) a pour activité la logistique à vocation alimentaire pour l’ensemble du groupe les mousquetaires.
Elle applique la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable.
Mme [T] [I] a été engagée, à compter du 1er janvier 2009, par la société ITM LI dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cariste, statut Employé niveau N.2.E.2 au sein de l’établissement de [Localité 5], avec une reprise d’ancienneté au 17 octobre 2007.
Son contrat de travail a, par la suite, été transféré à la société ITM LAI.
En 2013, la société ITM LAI a élaboré un plan de transformation logistique afin de créer quatre bases centrales et des bases logistiques mixtes pour remplacer les anciennes bases logistiques. Ces bases logistiques rassemblent les produits alimentaires, secs, frais et gelés, pour disposer d’un meilleur positionnement géographique.
Le plan s’est accompagné de la signature d’un avenant en 2014, valant pour les années 2016 à 2017. Le 10 juillet 2014 a été signé un accord collectif pour un plan de sauvegarde de l’emploi pour les établissements concernés par des suppressions de postes et/ou de modifications du contrat de travail.
Par un avenant au contrat de travail prenant effet à compter du 1er novembre 2015, Mme [I] a été affectée au service exploitation en qualité de chef d’équipe, statut agent de maitrise, niveau 6 échelon 1.
En 2016, trois nouvelles bases mixtes ont créées, dont celle de [Localité 6], dans l’Isère, entraînant la fermeture des bases de [Localité 5] et [Localité 4].
Par un avenant au contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] a été affectée, à compter du 23 mars 2017, à un poste de nuit. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de référence était fixé à la somme de 3.654,99 euros brut.
Le 17 octobre 2020, un incendie s’est déclaré au sein de la base logistique de [Localité 5], rendant l’exploitation du site impossible.
Le 7 janvier 2021, un nouvel avenant à l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi a été signé pour anticiper la date de licenciement pour motif économique des salariés de la base de [Localité 5], qui se retrouvaient en chômage partiel ou qui avaient renoncé à faire partie des équipes de renforts.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2021, Mme [I] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique, et cette dernière a adhéré au congé de reclassement.
Par acte du 23 décembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement rendu le 12 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ITM LAI au paiement de la somme de 41.928,88 euros nets à Mme [T] [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ITM LAI au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société ITM LAI aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, la société ITM LAI a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société ITM LAI demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
* jugé le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société ITM LAI au versement d’une indemnité maximale sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit un montant de 41.928,88 euros nets ;
* condamné la société ITM LAI au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société ITM LAI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la Société ITM LAI aux entiers dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que le licenciement pour motif économique de Mme [I] est justifié et que la société ITM LAI a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
En conséquence,
— débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [T] [I] à l’indemnité minimale du barème légal et juger que cette condamnation s’entend en montant brut d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
— condamner Mme [I] à verser à la société ITM LAI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ITM LAI au paiement de la somme de 41.928,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la société ITM LAI au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonné le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ITM LAI soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement faisant valoir que le plan de transformation logistique comportait un grand nombre de mesures destinées à reclasser les salariés, qu’elle a minutieusement appliquées, afin de reclasser les salariés concernés par un licenciement économique.
Elle affirme que seuls des postes au sein d’ITM LAI correspondant au profil, à la catégorie professionnelle et aux qualifications des intéressés ont été proposés. Ces postes ne présentaient pas de modification de la rémunération des salariés, le maintien pérenne de la rémunération étant prévu par le plan de la société ITM LAI. Elle prétend que tous les salariés ont reçu un rappel systématique de cette information dans les offres de reclassement proposées.
La société fait valoir que sept offres de reclassement interne ont été adressées à Mme [I] et qu’il a été rappelé à cette dernière que les offres de reclassement issues de l’outil Talentsoft, concernant les périmètres ITM LAI et les entités en amont du groupement, étaient librement consultables au sein de l’Espace Information Conseil Mobilité. Elle souligne que Mme [I] ne s’est positionnée sur aucun des postes proposés et qu’elle a refusé toute mobilité géographique, rendant ainsi son reclassement impossible.
Mme [I] réplique que la société ITM LAI a signé un «Accord partiel relatif au plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de la mise en 'uvre de la déclinaison 2016-2017 du plan de transformation logistique » le 10 juillet 2014, mais ne justifie pas pour autant avoir effectivement procédé aux recherches de reclassement, rappelant que la société fait partie d’un groupe avec de nombreuses filiales. Elle précise qu’elle n’a reçu que des propositions de reclassement interne au sein de la nouvelle base logistique ne comportant aucune information sur le salaire versé et qu’en l’absence de précisions claires sur le montant de la rémunération, les propositions ne peuvent être considérées comme suffisamment sérieuses. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu l’information individuelle prévue par l’accord, ni bénéficié d’un bilan de compétence et que les dispositions spécifiques de l’accord du 10 juillet 2014 pour les salariés les plus fragiles n’ont pas été respectées. Mme [I] fait également valoir que si la société lui a proposé un proposé un transfert sur le site de [Localité 7], cet établissement est toutefois situé à 45 minutes de trajet de celui de [Localité 5], correspondant à 1H30 de trajet supplémentaire en voiture par jour sans augmentation, ni prise en charge des coûts de l’essence en dehors de la première année.
Sur ce,
L’article L. 1223-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
De surcroît, l’article D.1233-2-1 du code du travail prévoit que « I. – Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II. – Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III. – En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ».
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte des dispositions susvisées qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du degré de précision de l’offre de reclassement, la chambre sociale a jugé qu’elle devait indiquer le montant exact de la rémunération (Soc., 13 mai 2009, n° 07-43.893) et non une fourchette de rémunération (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.064), ou comporter une mention relative au niveau de rémunération du poste (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n 21-10.641 ; Soc., 23 oct. 2024, pourvoi n 23-19.629).
Le salarié n’est pas fautif du seul fait qu’il refuse un poste au reclassement, sauf abus de droit.
En l’espèce, si le plan de transformation logistique de la société comportant le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit un maintien de rémunération (IV.3.2 en cas de mutation P. 155 et VII.3 en cas de mutation interne P. 161), il est néanmoins prévu au III.1.3. (P. concernant la « formalisation des offres de reclassement personnalisées » que :
« L’offre de reclassement devra indiquer :
— l’emploi proposé,
— le lieu d’affectation
— société d’appartenance
— le salaire de base (') ».
Il ressort des pièces produites que toutes les propositions de reclassement interne adressées à Mme [I] mentionnent un salaire de base « non connu ». Si les offres de reclassement rappellent que « si le nouveau poste est de même qualification, ITM LAI s’engage à compenser l’éventuel manque à gagner résultant d’une perte de salaire de base de manière pérenne (si reclassement opéré au sein d’ITM LAI) ou temporaire (si reclassement opéré au sein du périmètre amont du groupement) », cette seule mention est insuffisante à pallier l’absence de précision sur le montant de la rémunération et n’est donc pas de nature à permettre à la salariée de répondre valablement à ces offres.
Dans ces conditions, l’employeur n’a adressé que des offres de reclassement imprécises et formelles.
En outre, si les postes disponibles au sein des entités du groupement étaient consultables, par les salariés, en libre accès au moyen de l’outil Talentsoft, cette mise à disposition ne constitue toutefois pas une offre de reclassement individualisée.
En l’état de ces éléments, la société ITM LAI ne justifie pas avoir complètement et loyalement satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de Mme [I] doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner le motif économique visé à la lettre de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour s’opposer au montant sollicité par Mme [I] au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société fait notamment valoir :
— que le préjudice allégué n’est pas démontré, étant rappelé que l’ancienneté ne saurait être considérée comme la démonstration d’un préjudice ;
— la salariée ne démontre pas les démarches entreprises pour retrouver un emploi et ne précise pas sa situation professionnelle actuelle ;
— outre les solutions de reclassement qu’elle a refusées, les actions de formation et le congé de reclassement dont elle a bénéficié, la salariée a perçu une indemnité complémentaire supra-légale de 32.330,84 euros dans le cadre de l’accord collectif portant PSE.
Mme [I] réplique qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 30 années et qu’elle était âgée de 56 ans au moment de son licenciement. Elle affirme avoir subi un préjudice personnel et matériel, le préjudice financier résultant notamment de la perte injustifiée de son emploi et des conséquences de celle-ci sur ses droits à la retraite. Cette dernière ajoute que, au regard du contexte économique actuel et de son âge, elle rencontre les plus grandes difficultés pour obtenir un emploi stable.
Invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle estime être fondée à solliciter une indemnité correspondant à 20 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse.
Sur ce,
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Les mesures prévues par l’accord partiel relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n’ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi de sorte que les indemnités versées au titre du plan de sauvegarde ne sauraient s’imputer sur les sommes réparant ce préjudice.
Au regard de son âge à la date du licenciement à savoir 56 ans, de son ancienneté à savoir 30 ans et des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles, le préjudice subi par Mme [I] du fait de la perte injustifiée de son emploi est justement réparé par une indemnité de 41.928,88 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de préciser que la condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société ITM LAI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ITM LAI sera également condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en date du 12 avril 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Précise que la condamnation au paiement de dommages et intérêts est prononcée sous réserve de déduction des cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Condamne la S.A.S. ITM LAI à payer à Mme [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la S.A.S. ITM LAI aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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