Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 30 avr. 2026, n° 26/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2026, N° 26/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 30 avril 2026
N° 2026 – 63
N° RG 26/01941 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RARX
[N] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00618.
ENTRE :
Madame [N] [F]
née le 26 Septembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Cloé PERROT, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéréau 30 avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté de mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques pris par Monsieur le maire de [Localité 5] en date du 02 avril 2026 à l’encontre de Madame [N] [F],
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par une maire pris par Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 03 avril 2026 à l’encontre de Madame [N] [F],
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 07 avril 2026 à l’encontre de Madame [N] [F],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 13 Avril 2026 par Madame [N] [F] reçu au greffe de la cour le 22 Avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 22 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le préfet de l’Hérault, l’Agence régionale de santé, Monsieur le procureur général, Madame [N] [F] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 28 Avril 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 23 avril 2026 établi par le Dr [Q] [C],
Vu l’avis du ministère public en date du 24 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 28 Avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 13 Avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 13 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L’article L3213-2 du code de la santé publique dispose: ' En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.'
L’article L3213-1 prévoit que 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à Prévisualiser : l’article L. 3222-1l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à Prévisualiser : l’article L. 3222-5l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de Prévisualiser : l’article L. 3211-2-2l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à Prévisualiser : l’article L. 3211-2-1l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'
L’article L 3211-3 dispose quant à lui: ' Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles Prévisualiser : L. 3212-4L. 3212-4, Prévisualiser : L. 3212-7L. 3212-7 et Prévisualiser : L. 3213-4L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles Prévisualiser : L. 3211-12-5L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et Prévisualiser : L. 3213-3,L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article Prévisualiser : L. 3211-12-1.L. 3211-12-1.'
Dans le cas d’espèce, Mme [F] a fait l’objet d’une mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques prise par arrêté du maire de [Localité 5] du 2 avril 2026, pris sur la base d’un certificat médical émanant du docteur [G], lequel a indiqué : ' patiente suivie pour schyzophrénie en rupture de suivi et de traitement', ' on note un discours incohérent et dissocié, des idées délirantes, une absence de conscience des troubles', mais également des troubles du comportement hétéroagressif dans un contexte d’idées délirantes de persécution qui ont amené Mme [F] en garde à vue. Le 3 avril 2026, le préfet de l’Hérault a pris un arrêté portant admission en soins psychiatrique faisant suite à cette mesure provisoire, et visant l’arrêté du maire, mais Mme [F] a refusé de prendre connaissance de cet arrêté selon la mention apposée par l’IDE le jour même. Elle a cependant reçu la brochure d’information sur sa situation juridique, ses droits et les voies de recours le 3 avril 2026.
Il découle de ces éléments que si une notification spécifique de la mesure provisoire du maire n’a pas été adressée à Mme [F], elle a refusé de prendre connaissance de l’arrêté préfectoral le visant, mais a néanmoins été informée de ses droits dès le lendemain, son état, tel qu’il ressort du certificat du docteur [G] et de celui du docteur [H] du 3 avril 2026 ne permettant pas nécessairement une notification dès le 2 avril 2026, de sorte qu’elle ne peut justifier d’un grief.
Sur le fond, il ressort du certificat médical de situation du docteur [C] du 23 avril 2026 une persistance d’un délire de thématique persécutoire, avec des manifestions cliniques en faveur d’une psychose délirante. Ce médecin a ajouté que le noyau délirant persécutoire restait présent et actuellement évolutif avec risque de dangerosité psychiatrique envers les persécuteurs', une 'absence totale d’autocritique’ et de compliance aux soins, et préconisé le maintien de l’hospitalisation complète . Bien que Mme [F] ait exprimé lors de l’audience une adhésion aux soins, et une volonté d’être suivie comme précédement par son médecin et de reprendre le cours de sa vie, les éléments médicaux, sur lesquels le magistrat n’a pas d’appréciation à porter, rendent nécessaire le maintien de l’hospitalisation actuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [N] [F],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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