Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 oct. 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 505/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02235 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC36
Décision déférée à la cour : 02 Février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Etablissement Public [2]pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [J] a fait opposition à une contrainte émise par [6] le 24 juin 2020 et signifiée le 3 juillet 2020, lui réclamant le paiement de la somme de 15 697,01 euros correspondant à un indu d’allocations de chômage versées du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.
Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, considérant que l’opposition avait été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte, a déclaré cette opposition irrecevable et a condamné M. [V] [J] à payer à [6] la somme de 15 697,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019, outre une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juin 2023, M. [V] [J] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 11 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 10 mars 2024, M. [V] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de juger son opposition recevable, de déclarer les demandes de [6] irrecevables comme prescrites, de le débouter de ses demandes, de le condamner à rembourser la somme de 1 412,28 euros indûment prélevées sur ses prestations, outre intérêts à compter du 16 juillet 2020, ainsi que l’intégralité des sommes perçues en exécution du jugement, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [J] indique avoir fait opposition par lettre recommandée expédiée le 16 juillet 2020, dans le délai d’opposition, et qu’au surplus l’expiration de ce délai était reportée au lundi 20 juillet 2020 ; il ajoute que son opposition était expressément motivée.
M. [V] [J] ajoute que la créance de [6] est elle-même prescrite pour ce qui concerne les versements antérieurs au mois de juillet 2017 et qu’il n’a commis ni fraude ni fausse déclaration.
Par ailleurs M. [V] [J] conteste le bien fondé de la réclamation de [6].
Par conclusions déposées le 30 janvier 2025, [3], venant aux droits de [6], demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [V] [J] à lui payer une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
[3] déclare s’en remettre à la cour sur la tardiveté de l’opposition de M. [V] [J] mais affirme que celle-ci n’était pas motivée, ce qui justifierait de la déclarer irrecevable.
[3] conteste la prescription de sa créance en soutenant que le caractère indu des versements a été découvert le 7 novembre 2017.
Quant au fond, [3] fait valoir que M. [V] [J] a déclaré tardivement une pension d’invalidité perçue d’octobre 2016 à décembre 2017 et conteste avoir consenti une remise gracieuse de la dette.
Enfin, il soutient que la demande de M. [V] [J] en paiement de la somme de 1 412,28 euros prélevée sur ses allocations est elle-même prescrite.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Le délai d’opposition
Selon le premier alinéa de l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [V] [J] le 3 juillet 2020 et il a formé opposition par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 17 juillet 2020, ainsi que le démontre la mention apposée par la Poste sur le justificatif de dépôt.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’opposition était tardive
La motivation de l’opposition
Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 5426-22 du code du travail, l’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce, dans la lettre par laquelle il a fait opposition, M. [V] [J] expose les démarches effectuées auprès de [5] jusqu’à une lettre du 6 février 2019 à laquelle il n’a pas été répondu et soutient qu’il est « en droit de croire d’avoir bénéficié d’un effacement de dettes ». Cette lettre qui expose les raisons pour lesquelles M. [V] [J] conteste la contrainte émise à son encontre est ainsi suffisamment motivée au sens de la règle rappelée ci-dessus.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable cette opposition.
Sur la prescription de la créance
Selon l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Il résulte de ces dispositions spéciales, qui dérogent expressément aux règles générales applicables à la prescription prévues par le code civil, que le délai de prescription de l’action commence à courir dès le versement des allocations indues ; [3] soutient dès lors en vain qu’il ne connaissait pas le caractère indu de ces sommes à la date de leur versement.
En l’espèce, [3] n’invoque pas un cas de fraude ou de fausse déclaration de sorte que son action se prescrit par trois ans pour chacun des versements effectués à M. [V] [J].
La contrainte ayant été signifiée le 3 juillet 2020, M. [V] [J] est donc fondé à soutenir que l’action de [3] à son encontre est prescrite pour tous les versements antérieurs au 3 juillet 2017, soit la somme de 10 394,09 euros.
Sur le fond
Selon le décompte annexé à la lettre envoyée à l’allocataire le 3 janvier 2018, de juillet à décembre 2017, [6] a versé à M. [V] [J] la somme totale de 9 234,60 euros alors que les droits de celui-ci s’élevaient, pour cette même période, à la somme de 2 514,62 euros.
M. [V] [J], qui ne conteste pas avoir effectivement perçu les montants d’allocations de chômage indiqués, ne conteste pas davantage qu’il percevait dans le même temps une pension d’invalidité. Il ne développe aucun moyen de droit ou de fait pour démontrer l’existence d’un droit à percevoir des allocations de chômage durant la période considérée.
Dès lors, [3] est fondé à se prévaloir d’un indu s’élevant à la somme de [9 234,60 – 2 514,62] 6 719,98 euros.
Compte tenu d’un paiement partiel antérieur à l’émission de la contrainte, d’un montant total de 1 412,28 euros, M. [V] [J] reste devoir à [3] la somme de [6 719,98 – 1 412,28] 5 307,70 euros.
Sauf ses propres lettres, qui ne suffisent pas à faire la preuve des faits qu’il allègue dans ces lettres, M. [V] [J] ne produit aucun élément démontrant que [6] lui aurait consenti une remise gracieuse de sa dette. Au contraire, [3] fait valoir à juste titre qu’aucune demande de remise n’a été formalisée auprès de l’organisme, et le silence gardé par celui-ci ne peut valoir renonciation à réclamer le paiement de sa créance.
M. [V] [J] sera donc condamné au paiement de la somme ci-dessus, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 5 février 2019, et il sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 1 412,28 euros.
Le remboursement des sommes versées en exécution d’une décision infirmée est un effet de plein droit de la décision infirmative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de les débouter toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’opposition de M. [V] [J] à la contrainte [Numéro identifiant 7] émise le 24 juin 2020 par [6] pour le paiement de la somme totale de 15 701,79 euros, signifiée le 3 juillet 2020 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de [6], aujourd’hui devenu [3], en remboursement des versements antérieurs au 3 juillet 2017 ;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à [3] la somme de 5 307,70 euros en remboursement des sommes indûment versées de juillet à décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont elles-mêmes exposés tant en première instance qu’en appel et les déboute toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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