Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 22/05383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 septembre 2022, N° 21/01525 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MATMUT MUTUALITE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05383 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 21/01525
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (34)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Annabelle PORTE- FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MATMUT MUTUALITE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Annabelle PORTE- FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2018, à l’occasion d’un match de football amical, M. [I] [G] a été blessé au visage par le coude de M. [X] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance Matmut Mutualité, ce qui lui a occasionné un 'dème de la paupière droite, une plaie profonde sur la tempe droite, une fracture avec enfoncement de l’arcade zygomatique droite, une disjonction zygomatique-malaire droite ainsi qu’une fracture de la paroi externe de l’orbite droit avec pneumorbitie.
La tentative de résolution amiable du litige étant demeurée infructueuse, M. [I] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a ordonné, le 27 juin 2019, une expertise médicale confiée au Docteur [E] [O], qui a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par actes d’huissier du 1er et 6 avril 2021, M. [I] [G] a assigné M. [X] [B] et la compagnie d’assurance Matmut Mutualité, au contradictoire de la CPAM de l’Hérault, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit n’y avoir lieu à retenir la responsabilité de M. [X] [B] ;
Déboute M. [I] [G] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Déboute en conséquence la CPAM de l’Hérault de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette la demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge écarte toute responsabilité du fait personnel à l’encontre de M. [X] [B], relevant l’échec de M. [I] [G] à rapporter la preuve d’une faute qualifiée commise par son coéquipier, au cours du match de football amical du 6 juin 2018.
Il retient qu’il ressort des éléments, émanant des deux parties, que le comportement de M. [X] [B] est qualifié à plusieurs reprises d’involontaire. Il indique que l’unique attestation qualifiant le geste de volontaire et maladroit est équivoque, dès lors que la maladresse exclut l’intention. Il ajoute que cette action, intervenue à l’occasion d’un match amical, n’a donné lieu à aucune sanction par un arbitre ou une instance sportive comme étant fautive.
Il constate que les attestations produites par M. [I] [G], rapportent en définitive un contact de jeu violent qui ne peut à lui seul s’assimiler en une faute grossière. Il rejette l’argument tenant à l’agressivité ou au caractère déloyal de M. [X] [B], dans la mesure où il s’agit d’un coéquipier et que les pièces produites ne révèlent pas qu’il ait eu une animosité particulière à l’encontre de M. [I] [G].
Il relève que le caractère anormal des risques, auxquels M. [X] [B] aurait exposé son coéquipier, ne peut se déduire des blessures provoquées, rappelant que ce sport de contact est susceptible d’en entrainer.
Il retient finalement que les blessures résultent d’un geste maladroit dans le cadre d’une action de jeu.
M. [I] [G] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, M. [I] [G] demande à la cour de :
Déclarer M. [I] [G] recevable en son appel et le déclarer fondé ;
Infirmer le jugement déféré’ en ce qu’il :
Dit n’y avoir lieu à retenir la responsabilité de M. [X] [B],
Déboute M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer que M. [X] [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
Déclarer que M. [I] [G] a subi un préjudice consécutif à cette faute ;
Condamner M. [X] [B] à payer à M. [I] [G], en réparation du préjudice subi par ce dernier, les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
*1.056,13 euros au titre des pertes de gains professionnels,
*1.759,22 euros au titre des frais divers,
Au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation :
*1.240 euros au titre des dépenses de santé futures,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
*1.577,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*8.000 euros au titre des souffrances endurées,
*8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
*7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
*15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamner la compagnie d’assurance Matmut Mutualité ès qualité d’assureur de M. [X] [B] à relever et garantir ce dernier de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner solidairement M. [X] [B] et la compagnie d’assurance Matmut Mutualité à payer à M. [I] [G] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de la procédure de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [X] [B] et la compagnie d’assurance Matmut Mutualité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Débouter M. [X] [B] et la compagnie d’assurance Matmut Mutualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer commun à la CPAM de l’Hérault l’arrêt à intervenir.
M. [I] [G] conclut à la réformation du jugement, soutenant que M. [X] [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Il fait valoir qu’il ressort des « Lois du jeu », établies par l’International Football Association Board et par la Fédération Internationale de Football Association, que la faute de l’auteur du geste ne peut être écartée du seul fait qu’il est commis sur un coéquipier.
Il soutient que le geste de M. [X] [B] ne résulte pas d’une simple maladresse, arguant que les attestations produites démontrent qu’il constitue une violation des règles du football, et qu’il découle d’un excès d’engagement et de brutalité, de nature à engager sa responsabilité. Il prétend également que ces pièces attestent de l’inutilité de la violence de l’action s’inscrivant dans un match amical, et témoignent de l’extrême gravité des blessures. Il ajoute que M. [X] [B] n’apporte aucune attestation susceptible de contredire ces éléments.
Il fait valoir que l’action de M. [X] [B], tendant à réceptionner le ballon en l’air, est injustifiée dès lors que, d’après lui, le ballon lui était destiné. Il considère cette action contraire aux règles du jeu et dangereuse, affirmant qu’elle était trop tardive et que les coudes de son coéquipier étaient décollés de son corps et vers l’avant. Il estime que l’expérience de M. [X] [B] dans la pratique de ce sport démontre sa connaissance des règles du jeu.
Il soutient par ailleurs que l’excès de combativité est une caractéristique de M. [X] [B], arguant qu’il a été condamné en 2012 par le tribunal correctionnel de Montpellier, soutenant qu’il lui était reproché d’avoir injurié et frappé des arbitres lors d’un match.
M. [I] [G] conclut à l’indemnisation de ses préjudices.
Il sollicite la somme de 1.056,13 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, affirmant avoir été placé en arrêt de travail et s’être vu appliqué pour chaque arrêt trois jours de carence.
Il demande la somme de 1.759,22 euros au titre des frais divers, incluant selon lui, l’assistance de son épouse pour pourvoir un besoin effectif reconnu par le rapport d’expertise, le recours à un service de garde d’enfants ainsi que des frais de médecin conseil.
Il sollicite la somme de 1.240,00 euros au titre des dépenses de santé futures, arguant que l’expert retient qu’il y a lieu d’envisager la prise en charge d’une gouttière de relaxation musculaire endo-buccale.
Il soutient que le rapport d’expertise justifie ses demandes d’indemnisation au titre déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique définitif et du préjudice d’agrément.
Dans leurs dernières conclusions du 14 avril 2023, M. [X] [B] et la compagnie d’assurance Matmut Mutualité, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties, le 30 septembre 2022 ;
Débouter M. [I] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et infondées ;
Débouter la CPAM de l’Hérault de son appel incident, et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [I] [G] à régler à M. [X] [B] et à la compagnie d’assurance Matmut Mutualité une somme de 3.000 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
Fixer les préjudices de M. [I] [G] comme suit, sous réserve des prestations versées par les organismes sociaux, qu’il appartient à l’appelant de produire :
1.614,90 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire :
*1.056 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
*558,90 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne),
0 euro au titre du préjudice patrimonial permanent :
* 0 euro au titre des dépenses de santé futures (sauf production du justificatif à charge)
7.725 euros au titre du préjudice extra-patrimonial temporaire :
*1.225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*6.000 euros au titre des souffrances endurées,
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
15.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial permanent :
*7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*8.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A titre principal, M. [X] [B] et la compagnie d’assurance Matmut Mutualité concluent à la confirmation du jugement, arguant que l’appelant n’apporte pas la preuve d’une faute caractérisée susceptible d’engager la responsabilité civile de M. [X] [B].
A ce titre, ils soutiennent que les éléments produits démontrent un accident entre deux coéquipiers. Ils font valoir que M. [X] [B], en évoluant dans la même équipe que l’appelant, n’avait aucun intérêt à faire preuve de combativité ou à blesser M. [I] [G]. Ils affirment qu’il résulte des déclarations des divers protagonistes que M. [X] [B] a été aveuglé par le soleil, réfutant ainsi tout fait volontaire.
Ils considèrent que l’argument tiré du fait que M. [X] [B] aurait été condamné en qualité d’entraineur, ainsi que les témoignages tardifs produits par l’appelant, ne permettent pas d’établir l’existence d’une quelconque faute caractérisée par la violation d’une règle du jeu. Ils ajoutent que l’appelant ne rapportent pas la preuve ni du caractère volontaire du geste, ni de l’agressivité de M. [X] [B], ni du caractère anormal des risques auxquels celui-ci l’aurait exposé.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [X] [B] serait retenue, ils accueillent les demandes d’indemnisation formulées par l’appelant au titre de la perte de gains professionnels et du déficit fonctionnel permanent. En revanche, ils soutiennent que les montants réclamés par M. [I] [G], au titre de l’assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément sont manifestement excessifs. Ils rejettent par ailleurs la demande formulée au titre des dépenses de santé futures, affirmant qu’elle est injustifiée en l’absence de production, par l’appelant, de l’attestation de prise en charge de son organisme social et de sa mutuelle.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2023, la CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Accueillir comme régulier et bien fondé l’appel incident formé par la CPAM de l’Hérault contre le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Montpellier le 30 septembre 2022 ;
Infirmer cette décision ;
Retenir la responsabilité de M. [X] [N] (sic) dans les faits subis par M. [I] [G], assuré de la CPAM de l’Hérault ;
Statuer ce que de droit quant à la responsabilité et l’imputabilité de l’accident dont a été victime M. [I] [G] ;
Donner acte à la CPAM de l’Hérault de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement selon attestation jointe aux présentes, à la somme totale de 7.727,32 euros, détaillée comme suit :
1.729,72 euros au titre des frais hospitaliers du 16/062018 au 19/06/2018,
1.212,51 euros au titre des frais hospitaliers du 27/12/2018 au 27/12/2018,
1.157,07 euros au titre des frais médicaux du 06/06/2018 au 31/12/2018,
145,94 euros au titre des frais pharmaceutiques du 07/06/2018 au 31/12/2018,
Au titre des indemnités journalières (coût x nombre de jours) :
*0 euro du 06/06/2018 au 08/06/2018 (0 x 3),
*3.212,16 euros du 09/06/2018 au 31/08/2018 (38,24 x 84),
*0 euro du 28/12/2018 au 30/12/2018 (0 x 3),
*269,92 euros du 31/12/2018 au 07/01/2019 (33,74 x 8) ;
Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de M. [I] [G] le montant des prestations servies par la CPAM de l’Hérault ;
Autoriser la CPAM de l’Hérault à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme 7.727,32 euros ;
Prononcer la condamnation de M. [X] [N] (sic) au paiement desdites sommes ;
Dire que la condamnation dont bénéficiera la CPAM de l’Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement ;
Dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la CPAM de l’Hérault qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.080 euros et d’un montant minimum de 107 euros, soit la somme de 1.114 euros ;
Allouer à la CPAM de l’Hérault une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.
La CPAM de l’Hérault conclut à son adjonction aux demandes de son assuré social, M. [I] [G] à l’encontre de M. [X] [N] (sic).
Elle sollicite la reconnaissance de la responsabilité de M. [X] [N] (sic) par adoption des motifs de son assuré social, M. [I] [G] dans sa démarche contre celui-ci.
Elle fait valoir que les témoignages versés au débat démontrent un excès de brutalité et d’engagement de M. [X] [N] (sic), constitutif d’une faute. Elle ajoute que le positionnement de celui-ci dans le cadre du match, ainsi que l’extrême gravité des violences subies, caractérisent une violation des règles du jeu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité :
M. [G] recherche la responsabilité de M. [B] et son assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, qui énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l’article 1241 précisant que les dommages résultant de la négligence ou de l’imprudence engagent également la responsabilité de leur auteur.
Ainsi que l’a relevé à raison le juge de première instance, en matière sportive, la faute, qui excède les risques normaux du sport, est de nature à engager la responsabilité de son auteur, notamment lorsqu’elle est caractérisée par une violation des règles de jeu caractérisée par un excès d’engagement ou de brutalité d’un joueur envers un autre.
Il convient de rechercher en l’espèce si M. [B] a commis une violation d’une règle de jeu s’analysant en une man’uvre dangereuse qui excède les risques normaux pris par tous joueurs participant à un match de football même amateur et entre co-équipiers.
Il résulte de la loi 12 du football intitulée «fautes et corrections » et son article 12.1 (pièce 14) qu’un « coup franc direct est accordé si, de l’avis de l’arbitre, un joueur commet l’une des fautes suivantes de manière imprudente, inconsidérée ou violente :
charge un adversaire ;
saute sur un adversaire ;
donne ou essaie de donner un coup de pied à l’adversaire ;
bouscule un adversaire ;
frappe ou essaie de frapper un adversaire (y compris un coup de boule) ;
tacle un adversaire ou lui dispute le ballon ;
fait ou essaie de trébucher un adversaire'
on parle d’attitude imprudente lorsqu’un joueur dispute le ballon sans attention, ni égard, ni précaution. aucune sanction disciplinaire n’est nécessaire
on parle d’attitude inconsidérée lorsqu’un joueur agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire
on parle d’attitude violente lorsqu’un joueur fait un usage excessif de la force au risque de mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire ».
La circulaire 12.05 juillet 2005 définit le jeu grossier comme « la violation intentionnelle des lois du jeu, où il doit être pris en compte qu’il n’est cherché par là que la blessure ou la mise en danger de l’adversaire. un joueur’ qui n’a manifestement pas cherché à jouer le ballon doit être sanctionné d’une exclusion’exemples :' lors d’un duel aérien, l’un des adversaires, tout en sautant vers le ballon, en profite pour agresser son rival en lui donnant un violent coup de coude ».
Il est fait grief à l’intimé de s’être engagé pour intercepter un ballon au vol avec du retard et le coude décollé du corps ce dont témoignent plusieurs autres joueurs qui font état également de la violence du choc dont ils déduisent l’engagement excessif de M. [B].
La cour observe que ce choc est intervenu dans le cadre d’un match amical et entre coéquipiers de sorte qu’aucune sanction n’a été prononcée en l’absence d’arbitrage de la partie.
Cela étant, plusieurs témoins indiquent en 2019 que :
[M] [C] « [I] était déjà en l’air pour repousser le ballon de la tête qui venait sur lui. C’est à ce moment là précis qu'[X] est arrivé en retard avec beaucoup d’engagement en ayant le bras décollé du corps et le coude vers l’avant pour heurter M. [G] de plein fouet au visage avec une force disproportionnée. [X] est arrivé vraiment fort avec son coude au lieu de la tête pour commettre une faute sur son propre coéquipier sans vouloir le blesser » ;
[Y] [L] : « sur un ballon aérien qui venait en direction de [G] qui était déjà en l’air pour reprendre le ballon de la tête, [X] est arrivé trop engagé et en retard. Le coude était en avant et décollé du corps quasiment à l’horizontale qui a violemment percuté le visage de [G]. Un geste réalisé volontairement sans avoir l’intention de blesser ou de faire mal. C’est un geste maladroit et très dangereux qui est contraire à l’éthique du football ».
[U] [W] : « M. [R] (sic) a sauté avec les bras en l’air et sans avoir vu M [G], M [R] (sic) a violemment percuté M. [G] au visage’ »
[S] [H] : « le choc a été d’une violence inouïe. M. [X] [R] (sic) n’y a pas été de main morte ou plutôt du coude mort ».
[D] [A] : « [X] est arrivé très fort et en retard sur le ballon avec un excès de combativité en ayant le bras décollé du corps à l’horizontale qui vient percuter le visage de M. [G]. [X] voulait le ballon à tout prix sans se soucier de qui que ce soit » ;
[T] [A] : « M. [G] était à la réception d’un ballon aérien qui venait sur lui. C’est à ce moment là que M. [B] est arrivé lancé très en retard avec un excès d’engagement le coude décollé du corps et en avant au lieu d’arriver avec la tête. le coup de coude était violent et déloyal car M. [B] a commis une faute sur son propre coéquipier. Le bras décollé du corps, le coude a percuté le visage de plein fouet de M. [G]. Sur l’action, M. [B] est arrivé très, très fort, lancé et en retard sur le ballon » ;
[K] [G] (frère) : « [X] [B] est arrivé très en retard, le coude en avant et l’a percuté violemment dans un moment de relâchement. Cet excès d’engagement n’avait pas lieu d’être mon frère ayant déjà repoussé le ballon de la tête bien avant ».
A titre liminaire, la cour rappelle que la seule constatation de la gravité des blessures subies par la victime ne permet pas déduire l’existence d’une faute grossière de jeu et le simple retard dans l’action ne caractérise pas une intention brutale. Une telle faute fait partie des risques inhérents à la pratique sportive du football, qui est un sport de contact, et acceptés par les joueurs.
Il n’est pas démontré que le fait de tenter d’attraper le ballon avec le bras et le coude décollés du corps constitue une faute entre co-équipiers, un acte irrégulier ou proscrit en soi s’il n’est pas démontré que le geste caractérise une faute grossière dans la mesure où il est pratiqué avec violence ou brutalité.
Il n’est nullement contesté que M. [B] a joué le ballon et qu’il n’a eu nulle intention de blesser de manière volontaire son coéquipier ce dont témoignent d’ailleurs M [K] [G], le frère de la victime, dans la déclaration adressée à AXA le 23 juillet 2018, ainsi que d’autres joueurs dans des déclarations établies à l’adresse de l’assureur à la suite de l’accident, lesquels n’évoquent nullement à cette date l’excès d’engagement, la présence d’un coude saillant, une brutalité particulière ou encore une maladresse caractérisée ainsi qu’un retard dans l’action. Tous s’accordent lors des premières déclarations sur le principe d’une blessure involontaire de sorte que les attestations produites au débat doivent être prises avec circonspection s’agissant des circonstances.
La cour observe sur ce point que certaines attestations évoquent de manière contradictoire « un geste réalisé volontairement sans avoir l’intention de blesser ou de faire mal ».
La cour considère en conséquence que l’ensemble des déclarations fait état d’un acte involontaire lors d’un télescopage pour attraper un ballon aérien alors que M. [B] ne conteste nullement avoir blessé son coéquipier avec son coude mais évoque un geste involontaire.
Aucun élément ne permet de retenir que l’intimé a « chargé » ou « sauté » sur M. [G] dans l’intention de lui nuire, M. [B] cherchant uniquement à jouer le ballon ce qui n’est nullement critiqué par l’ensemble des témoignages produits aux débats, le principe d’un geste déloyal, ou visant la blessure voire la mise en danger de son coéquipier n’ayant pas lieu d’être entre membres d’une même équipe.
De même, il n’est pas justifié d’une violation intentionnelle des lois du jeu, où il doit être pris en compte que le joueur n’a manifestement pas cherché à jouer le ballon ou qui a asséné un violent coup de coude de manière volontaire pour agresser son rival.
Enfin, aucun élément ne justifie que soit retenue une brutalité particulière ou même une maladresse caractérisée constitutive d’une violation grave et délibérée des règles de jeu.
Effectivement, la cour rappelle que les attestations datées plus d’un an après les faits doivent être prises avec circonspection dans la mesure où les premières déclarations n’évoquent à aucun moment un excès d’engagement ou une imprudence fautive.
De même, si certains témoins indiquent que M. [B] a effectué son action alors que M. [G] n’était déjà plus en possession du ballon qu’il venait de renvoyer, d’autres au contraire décrivent dans les attestations que les deux joueurs étaient en l’air pour jouer le ballon aérien avec un retard pour M. [B] ce dont il est impossible de déduire une maladresse ou une imprudence.
En conséquence, en l’absence d’éléments caractérisant l’existence d’une brutalité particulière ou même d’une maladresse caractérisée constitutive d’une violation grave et délibérée des règles de jeu, ou encore l’existence d’un geste déloyal, la cour considère qu’il n’est nullement démontré que M. [B] a commis un geste anti jeu ou d’une brutalité excessive, ni même une violation d’une règle de jeu puisque l’action opérée par ce dernier avait pour but de repousser un ballon aérien.
Le choc entre les deux joueurs produit pendant une action de jeu ne présente pas le caractère d’une faute grossière.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera condamné aux entiers dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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