Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 22/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2022, N° 19/1769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Société [5], prise en la personne de son représentant légal M. [R] [I]
C/
[10]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— [9] (LRAR)
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Société [5] (LRAR)
— Me ROUMEAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00725 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GB7R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 06 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/1769
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal M. [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail le 30 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [8] (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), par courrier du 6 mai 2015, sa décision de fixer à 45 %, à compter du 1er mai 2015, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [W] (le salarié), le 13 août 2009, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [M], a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de sa demande fondée tant sur la nullité que sur l’inexistence de la décision contestée,
— dit que le taux d’incapacité permanente du salarié doit être maintenu à 45 %,
— confirmé la décision, rendue le 6 mai 2015, par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente de 45 % après la consolidation de son état au 30 avril 2015, au titre des séquelles d’un accident du travail survenu le 13 août 2009,
— débouté la société de son recours,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 7].
Par déclaration enregistrée le 31 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mai 2024 à la cour, la société demande de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
à titre principal,
— déclarer nulle et de nul effet, à son égard, la décision prise le 6 mai 2015 par la caisse concernant le taux d’incapacité permanente reconnu au salarié,
à titre subsidiaire,
— déclarer inexistante dans l’ordre juridique interne, à son égard, la décision prise le 6 mai 2015 par la caisse concernant le taux d’incapacité permanente reconnu au salarié,
à titre subsidiaire,
— réduire le taux d’incapacité permanente reconnu au salarié,
en toute hypothèse,
— condamner la caisse à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 avril 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparaître, demande de :
— confirmer le jugement du 6 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par la société,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de nullité ou d’inexistence juridique de la décision attributive
La société soutient que la notification de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle du salarié qui ne comporte ni les nom et prénom ni la signature de l’auteur de l’acte ne permet pas l’identification de son auteur, encourt la nullité.
Elle se prévaut, si la cour ne prononce pas la nullité de la décision, de la théorie de l’inexistence de l’acte juridique évoquée par la doctrine, la décision de la caisse étant affectée de vices substantiels notamment par l’absence d’identification de son auteur et d’authentification par une signature.
Tout d’abord, iI résulte de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.
Selon l’article L. 212-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, au nombre desquels figurent les organismes de sécurité sociale, comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, la lettre de notification de la décision de la caisse du 6 mai 2015 prise dans les conditions d’application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une décision au sens de l’article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’administration, et n’a donc pas à répondre aux exigences de l’article précité.
De plus, les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui.
Dès lors, l’absence de signature par le directeur dans le courrier de notification de la décision du 6 mai 2015 ne peut entraîner sa nullité
Puis, la notification de la décision de la caisse du 6 mai 2015, en l’absence de la signature du directeur de la caisse, ne peut être considérée comme un acte’ inexistant’ dans la mesure où elle comporte la dénomination de l’organisme ayant pris la décision, son adresse, les références du dossier, et également , contrairement à ce que soutient la société, l’identité de son auteur, Mme [D], responsable des risques professionnels, ce qui permet d’en assurer la validité, la société ayant ainsi une parfaite connaissance de l’identité et de la nature de l’organisme l’ayant notifiée.
En conséquence, l’absence de qualité de l’auteur dans le courrier de notification de la décision du 6 mai 2015 ne peut entraîner son inexistence.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
La société conteste le taux d’IPP fixé à 45 % par la caisse et par les premiers juges dont elle demande la réduction.
Cependant, la société n’invoque pas devant la cour d’autres moyens que ceux soumis aux premiers juges, auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter en relevant que la société n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse et celles du médecin consultant du tribunal, le docteur [M], qui retiennent, au vu du sydrome post traumatique et des cicatrices étendues aux membres inférieurs, un taux d’incapacité permanente de 45 %.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ce chef de jugement sera confirmé et la demande de la société au titre des frais irrépétibles engagés en appel sera rejetée, outre qu’elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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