Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 septembre 2024, n° 23/01149
CPH Nancy 25 novembre 2022
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CA Nancy
Confirmation 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur, n'ayant pas procédé au licenciement, est tenu de payer le salaire du salarié qui se tient à sa disposition.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice consécutif à la rupture

    La cour a jugé que le préjudice était justifié et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture.

  • Rejeté
    Perte de chance de création d'entreprise

    La cour a estimé que Monsieur [P] [K] n'avait pas démontré le préjudice distinct allégué.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 sept. 2024, n° 23/01149
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01149
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 novembre 2022, N° F21/00119
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2024
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 septembre 2024, n° 23/01149