Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 sept. 2024, n° 23/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 novembre 2022, N° F21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01149 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFX4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 21/00119
25 novembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [E] exerçant sous l’enseigne GARAGE [E] [J] sis [Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aline POIRSON substituée par Me LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Mai 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [P] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par M. [J] [E] exerçant en qualité d’artisan sous l’enseigne GARAGE [E] [J], à compter du 02 janvier 2006, en qualité de technicien auto-mécanique.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation auto, moto et cycle s’applique au contrat de travail.
En date du 05 août 2020, M. [J] [E] a cessé son activité et a été radié du registre du commerce et des sociétés avec effet au 31 juillet 2020.
Vu l’ordonnance de référés du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 08 février 2021, lequel a :
— condamné « la société Garage [E] [J] » à remettre à M. [P] [K] l’ensemble des justificatifs de paiement, les bulletins de salaires, l’attestation Pôle Emploi dûment signée, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision,
— condamné « la société Garage [E] [J] » à verser à M. [P] [K] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 04 mars 2021, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner M. [J] [E] à lui payer les sommes de:
— 13 380,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01 août 2020 au 25 janvier 2021, outre la somme de 1 338,00 euros au titre des congés afférents,
— 4 614,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 667,32 euros à titre de rappel du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 27 684,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,
— 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né de la perte de chances de création d’entreprise,
— 1 064,00 euros à titre de rappel du solde sur congés payés,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir,
Vu le jugement, réputé contradictoire, du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022 qui a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [P] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [J] [E] à payer à M. [P] [K] les sommes de :
— 13 380,95 euros au titre des salaires dus du 01 août 2020 au 25 janvier 2021,
— 1 338,00 euros au titre des congés-payés afférents,
— 4 614,12 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 461,41 euros à titre de congés-payés sur préavis,
— 1 667,32 euros à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 064,00 euros à titre de solde de congés-payés,
— 6 921,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture,
— débouté M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né de la perte de chance de création d’entreprise,
— condamné M. [J] [E] à payer la somme de 1 200,00 euros à M. [P] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire totale de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [E] aux dépens.
Vu l’appel formé par M. [J] [E] le 30 mai 2023,
Vu l’appel incident formé par M. [P] [K] le 24 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [E] déposées sur le RPVA le 21 février 2024, et celles de M. [P] [K] déposées sur le RPVA le 24 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2024,
M. [J] [E] demande à la cour:
Sur l’appel principal :
— de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [P] [K] sur la demande de fixation de la date de rupture du contrat de travail,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [P] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamné à payer à M. [P] [K] sommes de :
— 13 380,95 euros au titre des salaires dus du 01 août 2020 au 25 janvier 2021,
— 1 338,00 euros au titre des congés-payés afférents,
— 4 614,12 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 461,41 euros à titre de congés-payés sur préavis,
— 1 667,32 euros à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 064,00 euros à titre de solde de congés-payés,
— 6 921,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture,
— l’a condamné à payer à M. [P] [K] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire totale de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
— de fixer au 31 juillet 2020 la date de rupture du contrat de travail,
*
Sur l’appel incident :
— de débouter M. [P] [K] de son appel incident tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [K] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 27 684,00 euros pour le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,
— débouté M. [P] [K] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25 000,00 euros pour le préjudice consécutif à la perte de chance de création d’entreprise,
*
En tout état de cause :
— de débouter M. [P] [K] de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [J] [E],
— de le condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [P] [K] demande à la cour:
— de voir déclarer M. [J] [E] irrecevable en sa demande de fixation de la date de rupture au 31 juillet 2020 et l’en débouter,
— de voir déclarer M. [J] [E] en tous les mal fondé en ses demandes, et l’en débouter,
— de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [J] [E] à lui payer les sommes de:
— 13 380,95 euros au titre des salaires dus du 01 août 2020 au 25 janvier 2021,
— 1 338,00 euros au titre des congés-payés afférents,
— 4 614,12 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 461,41 euros à titre de congés-payés sur préavis,
— 1 667,32 euros à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 064,00 euros à titre de solde de congés-payés,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus soit en ce qu’il:
— l’a débouté de sa demande 25 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né de la perte de chance de création d’entreprise,
— retenu un préjudice consécutif à la rupture de 6 921,00 euros condamnant M. [J] [E] à ce montant alors que le salarié prétendait à la somme de 27 684,00 euros,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 27 684,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né de la perte de chances de création d’entreprise,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] [E] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [J] [E] le 21 février 2024 et par M. [P] [K] le 24 novembre 2023.
— Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [J] [E].
M. [P] [K] expose que la demande présentée par M. [J] [E] tendant à voir fixer au 31 juillet 2020 la date de la rupture du contrat de travail est irrecevable en ce qu’elle est nouvelle à hauteur d’appel.
M. [J] [E] soutient que cette demande n’est pas nouvelle en ce qu’il n’était pas comparant en première instance, et qu’elle constitue une réponse aux demandes présentées par M. [K].
Motivation.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort du dossier que M. [J] [E], attrait par M. [P] [K] devant le conseil de prud’hommes de Nancy, n’a pas comparu ; qu’en conséquence, la demande présentée à hauteur d’appel n’est pas nouvelle en ce qu’elle n’a pu être présentée en première instance.
Par ailleurs, cette demande tend à faire écarter la prétention de M. [P] [K] relative au paiement des salaires pour la période du 1er août 2020 au 25 janvier 2021.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur le licenciement.
M. [P] [K] expose que M. [J] [E] a cessé son activité en août 2020 sans procéder au licenciement de ses salariés ; que la rupture du contrat de travail présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] [E] soutient qu’il a informé ses salariés de sa cessation d’activité en août 2020 et qu’il a été décidé d’un commun accord de ne pas procéder à un licenciement économique, M. [K] lui ayant indiqué qu’il envisageait une reconversion professionnelle ; qu’en tout état de cause, l’absence de formalité de licenciement constitue une irrégularité ne pouvant donner lieu qu’à une indemnisation n’excédant pas un mois de salaire.
Motivation.
L’article L 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
M. [J] [E] ne conteste pas qu’il a cessé son activité et n’a pas procédé au licenciement de ses salariés.
Le manquement aux obligations définies par les dispositions évoquées plus haut ne constituent pas une irrégularité de forme mais rendent sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation contractuelle.
La décision entreprise sera confirmée sur point.
— Sur les conséquences financières du licenciement.
C’est par une exacte appréciation de l’ancienneté de M. [P] [K], soit 14 ans, et de sa rémunération mensuelle moyenne brut, soit 2307 euros, que les premiers juges ont fixé le montant des sommes dues à celui-ci au titre de la rupture du contrat de travail à :
— 4 614,12 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 461,41 euros à titre de congés-payés sur préavis,
— 1 667,32 euros à titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 064,00 euros à titre de solde de congés-payés ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [P] [K] expose que du fait de l’absence de procédure de licenciement il a perdu le bénéfice d’avantages tels que l’indemnité de chômage majorée, l’aide à la création d’entreprise ou le droit à la formation ; il sollicite à ce titre la somme de 27 684 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture, et de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct né de la perte de chance de création d’entreprise.
M. [P] [K] n’apporte aucun élément relatif à sa situation matérielle et professionnelle postérieure à la rupture de la relation contractuelle ; conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et au regard de la rémunération mensuelle moyenne de M. [K], il sera fait droit à la demande à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 6921 euros, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs, il n’apporte pas la démonstration du préjudice distinct qu’il allègue ;
La demande sur ce point sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de paiement des salaires pour la période du 1° août 2020 au 25 janvier 2021
M. [P] [K] expose que, n’ayant pas été licencié, il lui est dû les salaires pour la période du 1er août 2020 au 25 janvier 2021, date de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes en formation de référé.
M. [J] [E] s’oppose à la demande, soutenant que postérieurement au 1er août 2020, M. [K] n’a fourni aucun travail et qu’aucune somme à ce titre ne lui est donc due.
Motivation ;
Il ressort des dispositions des articles 1356 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, et que l’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de paiement que lorsqu’il se trouve dans l’incapacité de fournir le travail.
M. [J] [E], qui n’a pas procédé au licenciement de M. [P] [K], et qui ne démontre ni d’ailleurs ne soutient qu’il s’est trouvé dans l’obligation de cesser son activité, est tenu au paiement du salaire de M. [K].
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [J] [E] à payer à M. [P] [K] la somme de 13 380,95 euros au titre des salaires dus du 01 août 2020 au 25 janvier 2021 outre celle de 1 338,00 euros au titre des congés-payés afférents.
M. [J] [E] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [K] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [P] [K] à M. [J] [E] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [P] [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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