Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2025, N° 25/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/0 2845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
17 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH5T
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[D] [P]
C/
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
Nous, [J] [L], Conseiller, Secrétaire Général de la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après audience tenue le 17 octobre 2025 l’ordonnance suivante,
Avec l’assistance de Madame Elisabeth LAUBIE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant,
Représentant : Me GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU, avisé, absent à l’audience
Suite à une ordonnance rendue 30 Septembre 2025, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BAYONNE, enregistrée sous le n° 25/01253
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public, en ses réquisitions écrites
Oui à l’audience publique tenue le 17 octobre 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [D] [P] a été hospitalisé le 20 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de la Côte basque.
Sur requête du directeur du centre hospitalier de la Côte basque en date du 26 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d’hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 30 septembre 2025, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [D] [P].
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [D] [P].
Par courrier daté du 1er octobre 2025 transmis au greffe de la cour d’appel de Pau le 7 octobre 2025, M. [D] [P] en interjeté appel.
Par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 10 octobre 2025, M. [D] [P] a indiqué qu’il se désistait de son appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2025.
M. [D] [P] n’a pas comparu.
M.le directeur de l’établissement de santé de [Localité 4] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général demande de constater le désistement d’appel.
MOTIFS,
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’hospitalisation en cas de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Au cas d’espèce,M. [D] [P] s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Bayonne en charge du contentieux de la privation des libertés compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte rendue le 30 septembre 2025.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de M. [D] [P].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de M. [D] [P] de son appel à l’encontre de la décision
du juge chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2025;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
E. LAUBIE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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