Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 février 2025, N° 24/01576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01749 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG6R
décision de la cour d’appel de Lyon du 20 février 2025
RG : 24/01576
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
chez la SAS LC TRANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Composition de la Cour :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
La Cour, estimant qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les parties, a
statué sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les conseils des parties étant préalablement avisés.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt en date du 20 février 2025, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— ordonné la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [Y] entre les mains de la SCI Borméenne diligentée le 18 janvier 2023 à la requête du Crédit agricole et dénoncée le 24 janvier 2023
— condamné M. [Y] aux dépens d’appel
— condamné le Crédit agricole à payer à M. [Y] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 20 février 2025, l’avocate de M. [Y] demande que soit rectifiée l’erreur matérielle contenue à l’arrêt en ce qu’il est mentionné au dispositif que M. [Y] est condamné aux dépens d’appel alors que dans les motifs de l’arrêt, il est indiqué que le Crédit agricole sera condamné aux dépens d’appel.
SUR CE :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de jugée peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt qui comporte une erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt en date du 20 février 2025
DIT que la phrase :
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel
est remplacée par la phrase suivante :
Condamne le Crédit agricole aux dépens d’appel
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifiée comme l’arrêt
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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