Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 23 mai 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 25 novembre 2020, N° 18/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01050
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FQMU
ARRÊT N°
du : 23 mai 2025
C. H.
M. [VC] [Z]
Mme [R] [F]
[V] épouse [B]
C/
Mme [L] [EP]
veuve [J]
M. [HU] [J]
M. [S] [J]
Mme [P] [J]
Mme [M] [J]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal Guillaume
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 18/00310)
1°] – M. [VC] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 11]
2°] – Mme [R] [Z] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Véronique Clavel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
1°] – Mme [L] [EP] veuve [J] – prise en sa qualité d’ayant droit de feu [RY] [J] décédé le [Date décès 2] 2021 -
[Adresse 25]
[Localité 6]
2°] – M. [HU] [J] – pris en sa qualité d’ayant droit de feu [RY] [J] décédé le [Date décès 2] 2021 -
[Adresse 9]
[Localité 14]
3°] – M. [S] [J] – pris en sa qualité d’ayant droit de feu [RY] [J] décédé le [Date décès 2] 2021 -
[Adresse 8]
[Localité 7]
4°] – Mme [P] [J] – prise en sa qualité d’ayant droit de feu [RY] [J] décédé le [Date décès 2] 2021 -
[Adresse 12]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Dominique Toussaint, membre de la SELARL Dominique Toussaint, avocat au barreau de Rennes
Mme [M] [J] – prise en sa qualité d’ayant droit de feu [RY] [J] décédé le [Date décès 2] 2021 -
[Adresse 18]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée
— 2 -
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 avril 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Mme [G] [W] veuve [N], née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 17] (29) est décédée à [Localité 23] (51) le [Date décès 4] 2015 sans enfant pour lui succéder et instituant ses neveux et nièce pour légataire universels en vertu d’un testament authentique reçu par Me [OA], notaire à Paris le 2 août 2011, en la proportion suivante :
— M. [VC] [Z] : 45%,
— M. [RY] [J] : 45 %,
— Mme [R] [Z] épouse [B] : 10 %.
Mme [R] [Z] se prévaut quant à elle, d’un testament authentique rédigé par feue [G] [C] et déposé en l’étude de Me [T], notaire à [Localité 19] (77), le 27 novembre 2015.
À défaut de partage amiable, M. [RY] [J] a attrait Mme [R] [D] et M. [VC] [Z] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne par assignations du 10 janvier 2018 aux fins principalement d’ouvrir les opérations de «compte-liquidation-partage» de la succession de Mme [C] et de déclarer nul le testament olographe invoqué par Mme [R] [D].
Par jugement du 25 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
' ordonné l’ouverture des opérations de «compte-liquidation-partage» de la succession de Mme [C] et confié ces opérations à Me [I] [U], notaire à [Localité 16],
— 3 -
' déclaré nul le testament olographe déposé le 27 novembre 2015 au rang des minutes de Me [T], notaire à [Localité 19] et dit que les opérations de «compte-liquidation-partage» devront être réalisées en fonction du testament authentique du 02 août 2011,
' condamné Mme [R] [D] à payer à M. [RY] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [R] [D] et M. [VC] [Z] ont interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions hormis l’ouverture des opérations de «compte-liquidation-partage» et la nomination de Me [U] pour y procéder.
La procédure a été enrôlée à la cour d’appel de Reims sous le numéro 21/00113.
Le 25 novembre 2021 le président de chambre a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance n° 565 à la suite du décès de M. [RY] [J].
Le 3 mars 2022 le président de chambre a ordonné la radiation de la procédure en l’attente de la mise en cause des ayants droit de [RY] [J].
Par assignations des 6, 12 et 26 septembre 2023 M. [VC] [Z] et Mme [R] [D] ont attrait en la procédure d’appel les ayants droits de feu [RY] [J] à savoir :
' Mme [L] [EP] veuve [J],
' M. [HU] [J],
' Mme [P] [J].
La procédure a été enrôlée sous le n° 23/01924 après réenrôlement du 7 décembre 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2024 Mme la conseillère de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel des 6, 12 et 26 septembre 2023 caduque par application de l’article 902 du code de procédure civile pour absence de signification de cette déclaration d’appel aux intimés non constitués.
Par saisine de la cour d’appel de Reims du [Date décès 4] 2024 Mme [VC] [Z] et Mme [R] [D] ont déféré cette ordonnance de caducité à la cour en exposant aux termes de leur requête que l’article 902 du code de procédure civile n’avait pas à recevoir application en ce qu’aucun appel n’a été enregistré s’agissant non d’une déclaration d’appel mais d’assignations en reprise d’instance par intervention forcée délivrées aux ayants droit d’une partie décédée.
Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 13 novembre 2024 Mme [L] [EP] veuve [J], M. [HU] [J] et Mme [P] [J] s’en rapportent à Justice sur le déféré et demandent la condamnation de Mme [VC] [Z] et Mme [R] [D] aux dépens.
Le déféré a été évoqué à l’audience de la cour d’appel de Reims du 5 décembre 2024.
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Par arrêt rendu le 20 décembre 2024, la cour a :
— déclaré recevable l’appel interjeté le 22 janvier 2021 par Mme [R] [D] et M. [VC] [Z] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 25 novembre 2020 (RG N° 18/00310),
— dit que l’instance d’appel sera poursuivie avec les ayants droit de feu M. [RY] [J], partie intimée, à savoir : Mme [L] [EP] veuve [J], M. [HU] [J], Mme [P] [J], sous le numéro 24/01050,
— dit que les dépens du déféré seront joints avec les dépens de l’appel sur le fond et suivront leur sort.
Dans leurs conclusions n°2 déposées et notifiées le 3 septembre 2021, Mme [R] [D] et M. [VC] [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. déclaré nul le testament olographe déposé le 27 novembre 2015 au rang des minutes de Me [A] [T], notaire à [Localité 19] (77) à la requête de Mme [R] [Z] épouse [B],
. dit que les opérations de liquidation successorale devront ainsi être réalisées en prenant acte du testament authentique de Mme [G] [W] veuve [N] reçu le 2 août 2011 par Me [OA], notaire à Paris (75),
. condamné Mme [R] [Z] épouse [B] à payer à M. [RY] [J] la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. rejeté les demandes de condamnation aux dépens et de distraction formées par les parties,
. dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Et statuant à nouveau de :
— dire et juger valable le testament olographe date de juillet 2014, de Mme [G] [N],
— débouter M. [RY] [J] de sa demande d’annulation du testament olographe,
— débouter M. [RY] [J] de toutes ses demandes contraires,
— débouter M. [RY] [J] de sa demande d’expertise médicale,
— condamner M. [RY] [J] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [RY] [J] à leur payer la somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [RY] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [L] [EP] veuve [J], M. [HU] [J], Mme [P] [J] demandent à la cour de :
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— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré nul le testament olographe déposé le 27 novembre 2015 au rang des minutes de Me [A] [T], notaire à [Localité 19] (77), à la requête de Mme [R] [Z] épouse [B],
— dire que les opérations de liquidation successorale devront être réalisées en prenant compte du seul testament authentique de Mme [G] [W], veuve [N], reçu le 2 août 2011 par Me [OA], notaire à Paris.
Subsidiairement, si la cour estime ne pas avoir les éléments suffisants pour confirmer la nullité du testament :
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner un médecin expert avec pour mission :
' les parties présentes ou appelées, recueillir tous les éléments permettant de déterminer si Mme [G], [E], [O] [W] veuve [N], née le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 17], et décédée à [Localité 23] le [Date décès 4] 2015 à l’hôpital Maison de Retraite de [Localité 23], était saine d’esprit au sens de l’article 901 du code civil en juillet 2014, période au cours de laquelle aurait été rédigé le testament litigieux,
' dire que l’expert pourra se faire remettre toutes pièces médicales concernant Mme [G], [E], [O] [W] veuve [N], auprès de tous professionnels de santé susceptibles d’en détenir et, notamment, l’hôpital Maison de Retraite de [Localité 23] et tous médecins libéraux qui ont pu être amenés à connaître la situation de Mme [G], [E], [O] [W] veuve [N],
' les interroger, ainsi que le personnel de l’hôpital où elle est décédée,
' autoriser le médecin expert à s’adjoindre tous techniciens de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
' dire que l’expert commis pourra sur simple présentation de l’arrêt requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers de tous les documents relatifs à sa mission,
' dire que l’expert commis devra accomplir sa mission en présence des parties dûment convoquées, les entendre en leurs dires et leurs explications,
' dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et impartir un délai afin de recevoir leurs dires et explications auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme [R] [Z], épouse [B], et M. [VC] [Z] à payer chacun aux concluants une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [R] [Z], épouse [B], et M. [VC] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité :
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
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La cour constate que chacune des parties développe dans le corps de ses conclusions la question de la recevabilité de la demande en nullité du testament par M. [RY] [J].
À ce titre, les consorts [Z] affirment que M. [RY] [J] qui n’avait pas contesté la validité du testament jusqu’au 15 novembre 2015, date à laquelle son conseil a formé une proposition de règlement qu’ils qualifient de chantage et qu’ils ont refusé, ne peut se contredire alors que la répartition des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [15] a été modifiée conformément au testament olographe litigieux par l’envoi de la dévolution successorale établie par Me [T], soit un partage par tiers, que Mme [R] [B] a touché ' du contrat d’assurance vie et que M. [J], qui a reçu sa part, n’en a pas contesté la validité si bien qu’il doit être considéré comme ayant accepté le principe du testament olographe et de la répartition de la succession par tiers entre chaque ayant droit.
En réplique, les consorts [J] contestent se voir opposer le principe de l’estopel à savoir l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, au motif que pour que le principe soit appliqué, il aurait fallu que M. [J] se contredise au cours de l’instance ce qui n’est pas le cas.
Or, force est de constater qu’aucune des parties n’a soumis à la cour la question de la recevabilité de la demande de nullité du testament dans le dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de cette question et elle n’a pas à y répondre.
— Sur la validité du testament olographe déposé le 27 novembre 2015 :
Pour déclarer nul le testament déposé le 27 novembre 2015 par Mme [R] [Z] épouse [B], le premier juge, après avoir indiqué que le caractère incomplet de la date apposée sur le testament, à savoir «juillet 2014» ne suffisait pas à emporter à lui-seul la nullité de l’acte, a retenu que le testament litigieux était porteur à titre de signature de la mention «Tte [G]» qui ne correspondait pas à la signature habituelle de la défunte, que M. [VC] [Z] et Mme [R] [Z] épouse [B] ne produisaient aux débats aucun élément permettant de démontrer que la défunte ait utilisé cette signature dans le cadre privé et qu’à défaut de signature, il n’était pas possible de s’assurer de l’approbation du contenu du testament par Mme [G] [W] veuve [N].
Pour contester le jugement s’agissant de la validité formelle du testament, les consorts [Z] rappellent qu’il n’est pas contesté que le testament olographe est de la main de Mme [G] [W] veuve [N] et s’opposent à ce qu’il soit présenté comme un simple projet.
Ils estiment que la date de «juillet 2014» apposée sur le document est suffisamment précise pour permettre de situer la période pendant laquelle la défunte-testateure était capable et n’avait pas pris de disposition révocatoire si ce n’est contre le testament de 2011 dont la répartition était expressément modifiée.
Ils ajoutent s’agissant de la signature qu’il n’est pas nécessaire que celle apposée sur le testament soit la même que celle habituellement utilisée pour vérifier la certitude de l’identité du testateur et sa volonté si bien qu’ils estiment que la mention «Tte [G]» qui signifie «tante [G]» doit être considérée comme une signature valable, d’autant plus qu’elle était bien usitée par la défunte dans le cadre privé.
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Enfin, ils indiquent que ce testament olographe prévoyant une répartition égale à un tiers est cohérent avec les autres volontés exprimées par la de cujus et notamment :
— la clause bénéficiaire de son assurance vie à hauteur de ' chacun,
— la procuration donnée par la de cujus à Mme [R] [B] qui montre la relation qui existait entre elles.
Ils considèrent donc que l’incohérence du testament initial ne donnant que 10 % à Mme [R] [B] est patente.
Enfin, ils estiment que c’est à bon droit que M. [RY] [J] avait été débouté de sa demande d’expertise par les premiers juges en ce que les mesures d’instruction n’ont pas pour objet de pallier la carence des parties et qu’ils produisent eux-mêmes des pièces médicales démontrant que Mme [G] [W] veuve [N] était saine d’esprit au moment de la rédaction du testament olographe, que le certificat médical qu’ils produisent aux débats n’est pas un certificat de complaisance et qu’il est corroboré par les factures d’hébergement de juillet 2014 à mars 2015 indiquant un score de dépendance 3-4 sur la grille GIR.
Les consorts [J] estiment quant à eux qu’il ressort de la rédaction même du testament (pas de majuscules, écriture tremblante et nombreuses ratures apparentes, ainsi qu’absence de date) que sa rédactrice était dans un état de santé altéré.
Ils ajoutent que le testament olographe vient en contradiction avec le testament authentique et qu’en l’absence de signature habituelle de la de cujus et de date, il existe un doute sérieux sur ses capacités.
Ils ajoutent que les conditions de la découverte du testament plusieurs mois après la mort de sa rédactrice par Mme [B] interroge et indiquent que si Mme [W] veuve [N] avait vraiment voulu modifier le testament authentique par ce testament olographe, elle l’aurait remis à Mme [B], au directeur de la l’établissement de santé ou à toute autre personne de sa connaissance.
Ils contestent les ordonnances du juge de la mise en état qui a rejeté leur demande d’expertise aux fins de déterminer la capacité de tester de la de cujus alors que M. [RY] [J] n’avaient pas pu obtenir la communication de son dossier médical et qu’il doute de la véracité de l’attestation du médecin qui a pris en charge Mme [W] veuve [N] et qui a attesté qu’elle avait un esprit clair et tout son discernement alors qu’il s’agit d’un ami personnel de M. [B] et que ce seul certificat médical ne peut suffire à prouver l’état de santé réel de Mme [N].
— Sur la validité formelle du testament olographe
En vertu de l’article 970 du même code, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
La cour constate tout d’abord que le testament olographe produit aux débats et enregistré le 27 novembre 2015 dans l’étude de Me [T], notaire à [Localité 19], est manuscrit, M. [RY] [J] n’ayant pas contesté, ni ses ayants-droits d’ailleurs, qu’il l’ait été de la main de Mme [G] [W] veuve [N].
Par ailleurs, le testament litigieux soumis à l’appréciation de la cour est daté de la façon suivante «Juillet 2014» étant précisé qu’en principe, la date est
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composée de trois éléments qui sont le jour, le mois et le millésime. Sur ce testament, le jour est manquant si bien que la date est incomplète.
Or, il est de jurisprudence constante que lorsque la date est manquante ou incomplète, le juge saisi d’une demande en nullité dispose du pouvoir de compléter la date en se fondant sur des éléments intrinsèques et extrinsèques.
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il est impossible par l’examen intrinsèque de l’acte par le juge de déterminer le jour exact au cours duquel le testament a été signé, il est admis que le juge se fonde sur des éléments extrinsèques, non plus de déterminer la date exacte à laquelle l’acte a été rédigé, mais dans le but d’établir que le testateur a rédigé l’acte au cours d’une période déterminée, à condition qu’il ne soit pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur aurait été frappé d’une incapacité de tester ou aurait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
En l’espèce, si les consorts [J] estiment que cette imprécision de date entraîne la nullité du testament, la cour estime, comme l’a relevé le premier juge, que ce manque n’est pas à lui-seul de nature à rendre cet acte nul alors que cette date apparaît suffisamment précise pour situer sa signature dans le temps et qu’aucun élément rapporté par les consorts [J] ne vient faire douter que le testament ait pu être signé à cette époque par Mme [W] veuve [N] compte-tenu d’un événement particulier qui l’en aurait empêché.
S’agissant de la signature apposée sur le testament, il est constant que dans le testament olographe, cette fonction d’identification du rédacteur de l’acte étant déjà assumée par l’écriture manuscrite, la signature du testateur tend principalement à attester du caractère définitif de la volonté émise. Manifestant l’animus testandi, la signature permet de séparer l’acte testamentaire achevé du simple projet.
La signature requise au titre de l’article 970 du code civil doit être manuscrite, ce qui est le cas en l’espèce, et doit être considérée comme valable toute signature conforme à celle que le testateur avait l’habitude d’apposer dans ses actes publics ou privés.
Ainsi, la jurisprudence admet l’usage du nom de religion, du nom marital, d’un pseudonyme, voire d’un prénom.
En l’espèce, le testament est signé «Tte [G]».
Si les consorts [J] produisent aux débats en pièce 18 un document daté du 1er juin 2007 rédigé et signé de la main de la défunte adressé à un assureur comportant sa griffe complétée de «Mme [N] [G]» et en pièce 19 d’une lettre adressée à sa banque le 3 février 2010 faisant opposition à sa carte bancaire comportant la même signature que précédemment, les appelants produisent quant à eux en pièce 15 un courrier adressé à Mme [R] [Z] épouse [B] qu’elle appelle «[X]» signé «Tte [G]» et un courrier adressé à un tiers signé «[G] [N]» ( pièce 16) prouvant ainsi qu’elle utilisait plusieurs signatures selon ses interlocuteurs mais surtout que dans le cadre privé, Mme [W] veuve [N] signait «Tte [G]».
Dans ces conditions, la cour considère, contrairement au premier juge que la signature apposée sur le testament litigieux est valable, qu’elle permet de distinguer l’acte d’un simple projet et qu’elle emporte preuve de la volonté de son autrice de voir partager sa succession par tiers entre ses trois héritiers.
Dans ces conditions, la cour constate que le testament n’est pas formellement nul.
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— Sur la question de l’insanité d’esprit de Mme [W] veuve [N] et la demande subsidiaire d’expertise
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Les ayants-droits de M. [RY] [J] considèrent qu’il ressort de la rédaction même de l’acte la preuve de l’insanité d’esprit de Mme [W] veuve [N] et ils sollicitent à titre subsidiaire la désignation d’un médecin expert afin qu’il procède à une expertise sur pièces et qu’il interroge le cas échéant tous médecins, et plus généralement le personnel soignant (infirmières, aides-soignantes), ayant été amenés à suivre la situation de Mme [N] durant les deux ans qui ont précédé son décès.
Les consorts [Z] indiquent que Mme [G] [Y] veuve [N] était parfaitement saine d’esprit et en parfaite maîtrise de ses actes et décisions lors de la rédaction du testament litigieux et qu’elle avait la pleine capacité de tester et ils demandent que les intimés soient déboutés de leur demande d’expertise.
Il ressort effectivement de l’attestation établie le 11 août 2015 par le Dr [H] [K], médecin au sein de l’Hôpital-Maison de Retraite [24] à [Localité 23] où était hébergée Mme [W] veuve [N], et où elle est décédée, qu’il a été témoin le 1 er février 2015 du souhait de celle-ci de donner ses tableaux à M. et Mme [B] à l’occasion de l’anniversaire de ce dernier et qu’elle avait alors «un esprit clair et son discernement».
Ce constat médical est corroboré par les factures émises par l’établissements le 1er août 2014 et le 1er avril 2015 ( pièces 20 et 21 produites par les appelants) qui font mention d’un hébergement GIR ¿ étant précisé que le groupe [20] regroupe les personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes ainsi que des fonctions locomotrices partielles nécessitant des aides pour les activités corporelles et que le groupe [21] comprend les personnes n’assumant pas leur transferts mais qui se déplacent seules et celles qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corporelles.
A la lumière de ces pièces, alors que la cour ne peut se fonder uniquement sur l’écriture tremblante avec laquelle le testament a été rédigé et la présence de rature, et que les consort [J] produisent eux-mêmes un certificat médical établi par le Dr [K] en date du 11 décembre 2013 faisant état du fait que Mme [N], âgée de 93 ans, a tout son discernement et que son état cognitif est compatible avec une prise de décision, il y a lieu de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de douter que la défunte n’avait pas, au moment où elle a rédigé le testament olographe, toutes ses facultés mentales et que son consentement aurait été vicié, une expertise de son dossier médical n’apparaissant pas justifiée, ni que les certificats et attestations signés du Dr [K] seraient inexacts.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui a déclaré nul le testament olographe déposé en l’étude de Me [T] le 27 novembre 2015 et de rejeter la demande de nullité formée par les consorts [J].
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— Sur les dépens :
Si les appelants voient leur appel prospérer, la cour constate que la demande de condamnation aux dépens d’appel est formée contre M. [RY] [J] aujourd’hui décédé et qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de ses ayant-droits.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
De plus, le jugement qui a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens sera confirmé en ce qu’il s’agissait en première instance non seulement de statuer sur la validité du testament mais aussi d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme [W] veuve [N].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte du dispositif de leurs conclusions que les appelants sollicitent l’infirmation du jugement qui les a condamnés à payer à M. [RY] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] voyant leur appel prospérer, il y a lieu d’infirmer cette disposition.
Pour autant, les demandes au titre des frais irrépétibles sont formées uniquement contre feu [RY] [J] et non contre ses ayant-droits désormais partie à la procédure.
Dans ses conditions, les parties seront déboutées de leurs demandes et chacune conservera la charge des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement, dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande de nullité du testament.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, à l’exception de celle disant que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
Constate la validité du testament le testament olographe déposé le 27 novembre 2015 au rang des minutes de Me [T], notaire à [Localité 19].
Dit que les opérations de «compte-liquidation-partage» devront être réalisées en fonction de ce testament et non du testament authentique du 2 août 2011.
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en première instance.
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Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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