Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 mars 2025, n° 24/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 octobre 2024, N° F22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03451 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5W
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 11 Octobre 2024, enregistrée sous le n° F22/00062
S.A.S. YDEO FINANCE La SAS YDEO FINANCE,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [W] [I] Intimée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03451 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5W ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 2 février 2022, Mme [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester le licenciement qui lui a été notifié par son employeur, la société Ydeo Finance, le 2 août 2021 au motif d’une insuffisance professionnelle.
Par jugement du 11 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a jugé le licenciement de Mme [I] abusif et a condamné la Sarl [U] [C] Activity Waters à lui payer des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du licenciement abusif, ainsi qu’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au RPVA le 30 octobre 2024, la société Ydeo Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 février 2025, Mme [W] [I], demande au conseiller de la mise en état de:
— Constater que la société Ydeo Finance était dépourvue de la personnalité juridique, et donc de la capacité d’ester en justice, lorsqu’elle relevait appel le 30.10.2024 ;
— Juger que le défaut de personnalité juridique de la société Ydeo Finance rend l’appel irrecevable ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la société Ydeo Finance par acte du 30.10.2024 ;
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 30.10.2024 émise par la société Ydeo Finance ;
— Juger que l’irrégularité de fond affectant cette déclaration d’appel n’est pas couverte par l’intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters ;
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [U] [C] Activity Waters , venue aux droits de la société Ydeo Finance, aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [I] fait valoir que:
— en mars 2023, soit au cours de la procédure de 1ère instance, la société Ydeo Finance faisait l’objet d’une fusion-absorption avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société [U] [C] Activity Waters;
— à compter du 23.03.2023, la société Ydeo Finance était radiée, cette radiation étant publiée au Bodacc le 30.03.2023;
— Il en résulte qu’au cours de la procédure prud’homale de 1ère instance, la société absorbée Ydeo Finance perdait la personnalité juridique et la société absorbante [U] [C] Activity se substituait donc de plein droit à cette dernière dans le litige prud’homal l’opposant à elle;
— la société Ydeo Finance étant dépourvue de la personnalité juridique lorsqu’elle relevait appel le 31.10.2024, l’appel doit être déclaré irrecevable et l’irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice n’est pas susceptible d’être couverte postérieurement par l’intervention volontaire et le dépôt de conclusions de la société [U] [C] Activity Waters.
Par conclusions du 28 février 2025 et du 07 mars 2025, la Sarl [U] [C] Activity Waters demande au conseiller de la mise en état de:
— Constater que la société Ydeo Finance continue de pouvoir agir en justice malgré sa radiation, en raison des circonstances spécifiques de la procédure en cours et de la poursuite des actions judiciaires par M. [U] [C],
— Prononcer la validité et la recevabilité de la déclaration d’appel ;
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure d’appel introduite au nom de la SARL [U] [C] Activity Waters en date du 27.02.2025 sous le RG 25/00624 ;
— Condamner Mme [I] à régler à la société [U] [C] Activity Waters la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’incident.
La Sarl [U] [C] Activity Waters soutient que:
— une société radiée peut continuer à exister à des fins judiciaires si une action en justice a été engagée avant la radiation, ou dans certains cas où la liquidation judiciaire n’est pas totalement finalisée ;
— une société radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, ce qui lui permet de poursuivre ou d’intenter des actions en justice, y compris en appel;
— si la holding radiée a été désignée comme partie dans le jugement (demanderesse ou défenderesse), le jugement peut nécessiter une rectification ou un ajustement des parties impliquées;
— le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nîmes identifie Ydeo Finance comme partie au litige
— le jugement a été notifié aux parties et c’est encore la société Ydeo Finance qui a été destinataire de celle-ci;
— la validité de l’intervention volontaire présentée suivant conclusions déposées le 10.01.2025, sera confirmée afin de venir aux droits de la société Ydeo Finance , couvrant ainsi toutes éventuelles nullités dès lors que sa cause a disparu au moment où le conseiller de la mise en état statuera;
— enfin, et à toutes fins utiles, il conviendra d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle introduite suivant déclaration d’appel en date du 27.02.2025, interjetée au nom de la Sarl [U] [C] Activity Waters, enrôlée sous le RG 25/00624. En effet, l’appelante de cette déclaration d’appel ne s’est pas vu notifier la décision de justice, de sorte que son délai pour interjeter appel n’a jamais commencé à courir, conformément aux dispositions de l’article 668 du code de procédure civile;
— la déclaration d’appel interjetée le 27.02.2025 est donc parfaitement recevable et il sera d’une bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des deux procédures en cause, comme présentant un lien évident.
MOTIFS
Il est constant que la société Ydeo Finance a fait l’objet, suivant procès-verbal du 31 janvier 2023, d’une décision de dissolution dans les termes suivants:
' L’Associé Unique ( [U] [C] Activity) décide la dissolution par anticipation sans liquidation de la société Ydeo Finance, en application des dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, entraînant la transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de son associé unique, la société [U] [C] Activity.
L’associé unique prend acte que, conformément aux dispositions légales, la réalisation définitive de la transmission universelle de patrimoine objet de la présente décision, la disparition de la personnalité morale et la radiation de la société Ydeo Finance, interviendront à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la publication légale de la présente décision (…)'
Par procès-verbal du 23 mars 2023, la société BFA Waters, associé unique a constaté le caractère définitif de la dissolution sans liquidation de la société Ydeo Finance, cette décision ayant fait l’objet des publicités légales requises, et en particulier d’un avis de publicité sur le support d’annonces légales lerepublicainduezq.fr, le 1er février 2023, faisant courir le délai d’opposition de 30 jours des créanciers de la société dissoute.
Il est constant qu’une société absorbée étant dissoute sans liquidation, elle perd sa personnalité morale à compter de la prise d’effet de l’opération de fusion-absorption, étant précisé que la date à laquelle sa radiation est enregistrée au registre du commerce et des sociétés est indifférente.
La Sarl [U] [C] Activity Waters n’est donc pas fondée à raisonner comme en matière de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, si elle soutient que le conseil de prud’hommes a identifié la société Ydeo Finance comme partie au litige, c’est cependant la Sarl [U] [C] Activity Waters qui a été condamnée par cette juridiction.
Il en résulte l’impossibilité pour la société absorbée, en l’espèce, la société Ydeo Finance, d’interjeter appel du jugement déféré du 11 octobre 2024, compte tenu du défaut de capacité d’ester en justice de cette société à la date de sa déclaration d’appel, le 30 octobre 2024.
Il s’agit d’une irrégularité de fond entraînant la nullité de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
S’il résulte de l’article 121 du code de procédure civile que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, en revanche, l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters n’est donc pas de nature à couvrir la nullité de la déclaration d’appel de la société Ydeo Finance.
Il en résulte que la demande subséquente de la société [U] [C] Activity Waters, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure d’appel introduite au nom de la Sarl [U] [C] Activity Waters en date du 27.02.2025 sous le RG 25/00624 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Disons que la déclaration d’appel de la société Ydeo Finance du 30 octobre 2024 est nulle, faute pour cette société de capacité d’ester en justice
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters
Disons que l’intervention volontaire de la société [U] [C] Activity Waters n’est pas susceptible de régulariser la nullité de la déclaration d’appel de la société Ydeo Finance
Rejetons la demande de la société [U] [C] Activity Waters aux fins de jonction de la présente procédure avec la procédure d’appel introduite au nom de la Sarl [U] [C] Activity Waters en date du 27.02.2025 sous le RG 25/00624
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société [U] [C] Activity Waters aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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