Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 23/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 12 janvier 2023, N° 14-1400081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant [ G ] [ H ], - BANQUE CIC EST, S.C.I. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00353
N° RG 23/01280 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7L4
S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 14-1400081,
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le 06 novembre 2025 + retour pièce
à :
— Me ALBERT
Notifications par LRAR
le : 06 novembre 2025 à :
— SCI [Adresse 1]
— BANQUE CIC EST
Copie délivrée + retour pièces
le 6 novembre 2025
à : Me RIGO
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son gérant [G] [H] [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU POURVOI :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : mme Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 7 avril 2014 confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 26 janvier 2017, le tribunal d’exécution de Saint-Avold a ordonné à la demande de la société BANQUE CIC EST la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 1] cadastrés [Adresse 10], section [Cadastre 3] n° [Cadastre 7] lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Cette vente forcée a eu lieu par voie d’adjudication publique le 6 décembre 2022, les biens susdécrits ayant été adjugés à la SCI VICTORIA moyennant paiement d’une somme de 35 000 €.
La SCI [Adresse 1] a présenté par acte déposé au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold le 16 décembre 2022 des observations aux fins d’annulation de l’adjudication du 6 décembre 2022.
Par décision du 12 janvier 2023, le tribunal d’exécution de Saint-Avold a :
déclaré recevables les objections formées par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de l’adjudication,
rejeté les objections formées à l’encontre de l’adjudication,
condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée reçue par M. [G] [H], gérant de la SCI [Adresse 1], le 9 février 2023.
Ce dernier en sa qualité de représentant de cette société a contesté dans un premier temps la décision du 12 janvier 2023 directement devant la cour d’appel de Metz par lettre recommandée expédiée le 22 février 2023 et reçue par le greffe de la cour le 24 février de la même année.
Le greffe de la cour a transmis cette lettre de contestation, dans laquelle il était indiqué qu’appel était interjeté, au tribunal d’exécution de Saint-Avold , qui après en avoir accusé réception le 27 février 2023 l’a retournée à M. [G] [H], en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 1], par lettre du 15 mars 2023, en lui expliquant que l’ordonnance du 12 janvier 2023 ne pouvait être attaquée que par la voie du pourvoi immédiat, lequel devait être exercé dans les 15 jours de la notification de la décision, soit par déclaration faite au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce tribunal.
M. [G] [H], ès qualités de représentant de la SCI [Adresse 1], a alors dans un second temps envoyé la lettre, qu’il avait initialement expédiée à la cour d’appel de Metz, au tribunal d’exécution de Saint-Avold par courrier recommandé qui a été reçu par le greffe de ce tribunal le 30 mars 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société BANQUE CIC EST a déposé des écritures le 20 avril 2023 et la SCI [Adresse 1] a remis ses conclusions le 9 mai 2023.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le tribunal d’exécution de Saint-Avold a :
maintenu la décision du 12 janvier 2023,
dit que le dossier sera transmis à la cour d’appel de Metz pour compétence,
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 mai 2024, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de :
annuler la notification faite par le greffe de la décision dont pourvoi, subsidiairement dire et juger que la notification n’a pas fait courir de délai de recours,
En conséquence,
dire le pourvoi de la SCI [Adresse 1] recevable et bien fondé,
infirmer et rétracter la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
annuler le procès-verbal d’adjudication du 6 décembre 2022,
statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 15 décembre 2023, la société BANQUE CIC EST demande à la cour de :
déclarer irrecevable le recours formé par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2023,
En conséquence,
maintenir l’ordonnance querellée du 12 janvier 2023,
condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens.
Vu les écritures susvisées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Selon l’article 690 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
Toutefois, l’acte destiné à une personne morale de droit privé peut être délivré dans un autre lieu que celui de son établissement, à condition qu’il soit remis entre les mains de la personne ayant qualité pour la représenter.
En l’espèce, l’ordonnance du 12 janvier 2023 a été notifiée par le greffe du tribunal d’exécution de Saint-Avold à l’adresse personnelle de M. [G] [H] qui est le gérant de la SCI [Adresse 1] et qui a indiqué l’avoir reçue le 9 février 2023.
Peu importe donc que cette ordonnance n’ait pas été notifiée au lieu du siège de la SCI [Adresse 1]. La notification n’est pas entachée de nullité de ce chef.
En vertu de l’article 680 du Code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et il est constant que constitue une modalité du recours au sens de l’article 680, le lieu où celui-ci doit être exercé.
En l’espèce, dans l’acte de notification de l’ordonnance du 12 janvier 2023 qui a été adressée à M. [G] [H], en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 1], le lieu où le pourvoi devait être exercé : greffe du tribunal d’exécution de Saint-Avold ou greffe de la cour d’appel de Metz n’a pas été indiqué.
Dès lors, le délai de 15 jours pour former pourvoi n’a pas pu courir, nonobstant la circonstance que M. [G] [H] ait dans d’autres procédures introduit un pourvoi en le remettant au tribunal d’exécution de Saint-Avold, puisque M. [G] [H] n’a pas été informé de ce qu’il ne pouvait pas adresser directement son pourvoi à la cour d’appel et qu’il devait le remettre exclusivement au tribunal d’exécution.
En conséquence, le pourvoi immédiat reçu le 30 mars 2023 au greffe du tribunal d’exécution de Saint-Avold est déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 159 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l’adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions de l’adjudication, doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal d’exécution au plus tard une semaine avant le jour de l’adjudication. Les objections et observations concernant la procédure de l’adjudication même doivent être produites au plus tard deux semaines après l’adjudication. La production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l’importance des prescriptions enfreintes, l’étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée par le notaire en méconnaissance de l’article 147 de la loi du 1er juin 1924 pour débattre notamment de la fixation de la mise à prix de l’adjudication et que cette mise à prix a ainsi été excessivement minorée.
Conformément à l’article 159 susvisé, ces objections et observations auraient dû être présentées par la SCI [Adresse 1] au tribunal d’exécution au plus tard une semaine avant l’adjudication qui a eu lieu le 6 décembre 2022.
Tel n’ayant pas été le cas, ces objections et observations sont donc déclarées irrecevables.
Pour le surplus, l’ordonnance du 12 janvier 2023 est confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En sa qualité de partie perdante au procès, la SCI [Adresse 1] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BANQUE CIC EST.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
DECLARE le pourvoi immédiat exercé par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal d’exécution de Saint-Avold le 12 janvier 2023 recevable,
DECLARE irrecevables les objections et observations aux fins d’annulation de l’adjudication intervenue le 6 décembre 2022 présentées par la SCI [Adresse 1] dans l’exercice de son pourvoi immédiat,
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance du 12 janvier 2023 prononcée par le tribunal d’exécution de Saint-Avold,
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens du pourvoi immédiat,
REJETTE la demande de la société BANQUE CIC EST fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le président
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