Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 novembre 2022, N° F19/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03822 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUI3
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
09 novembre 2022
RG :F19/00421
[O]
C/
[F]
Grosse délivrée le 14 janvier 2025 à :
— Me LAMRINI
— Me CANO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 09 Novembre 2022, N°F19/00421
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [O] épouse [N]
née le 07 Janvier 1983 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 Septembre 2012, Mme [T] [O] a été embauchée par M. [M] [F], agent général d’assurance Allianz, en qualité de collaboratrice d’agence à dominante commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée, classée niveau II de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003.
Le contrat prévoyait qu’elle exerçait ses fonctions sous la responsabilité hiérarchique de M. [F] à [Localité 6] ou à [Localité 5], 'selon les besoins du moment'.
Par lettre du 1er août 2018, remise en main propre, Mme [O] a demandé officiellement une rupture conventionnelle de son contrat à M. [F], et c’est à compter du 30 septembre 2018 que Mme [O] a quitté son emploi au bénéfice de cette rupture conventionnelle.
Estimant ne pas avoir bénéficié de tous ses droits au cours de sa relation contractuelle, Mme [T] [O] épouse [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon par requête du 24 septembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'- dit que Mme [T] [O] est fondée dans sa demande de reclassification de son contrat de travail au niveau III,
— dit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail est prescrite par deux ans,
— condamne M. [M] [F] à payer à Mme [T] [O] les sommes suivantes :
— 844,03 euros à titre rappel de salaire pour niveau III,
— 84,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés y afférents,
— 179,66 euros à titre de rappel sur l’indemnité de rupture conventionnelle,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à M. [M] [F] à délivrer à Mme [T] [O] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [T] [O],
— rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
— constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 109,40 euros,
— dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2019.
— déboute Mme [T] [O] du surplus de ses demandes,
— déboute M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [M] [F].'
Par acte du 24 novembre 2022, M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 février 2023, elle demande à la cour de :
'
— déclarer l’appel interjeté par Mme [O] recevable en la forme et juste au fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes formulées tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
Constatant que Mme [O] a subi les conséquences dommageables de l’exécution fautive du contrat de travail par M. [F],
Sur l’exécution du contrat de travail,
A titre principal,
— dire et juger que Mme [O] aurait dû être classée Niveau IV,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2331,63 euros bruts ou, à titre subsidiaire, à la somme de 2 109,40 euros,
— condamner en conséquence M. [M] [F] à payer à Mme [O] les rappels de salaire suivants, assorties des intérêts courant à compter du 30/09/2018, date de rupture du contrat de travail :
— 347,86 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, outre 34,79 euros de congés payés y afférents,
— 1 466,16 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, outre 146,62 euros de congés payés y afférents,
— pour l’année 2017 : 1 489,96 euros à titre de rappel de salaire, outre 149 euros de congés payés y afférents,
— pour l’année 2018 : 2 412,39 euros à titre de rappel de salaire, outre 241,24 euros incidence congés payés,
— condamner M. [F] à payer à Mme [O] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-respect du salaire minimum conventionnel,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme [O] aurait dû être classée Niveau III,
— condamner en conséquence M. [F] à payer à Mme [O] les rappels de salaire suivants, sous déduction des indemnités journalières déjà perçues, assorties des intérêts courant à compter du 30/09/2018, date de rupture du contrat de travail :
— pour 2015 : 23,07 euros, outre 2,31 euros de congés payés y afférents,
— pour 2016 : 162,48 euros, outre 16,29 euros de congés payés y afférents,
— pour 2017 : 207,57 euros, outre 20,76 euros de congés payés y afférents,
— pour 2018 : 554,22 euros, outre 55,42 euros de congés payés y afférents,
— condamner M. [F] à payer à Mme [O] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-respect du salaire minimum conventionnel,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 844,03 euros, qu’il reconnaît lui devoir, assorties des intérêts courant à compter du 30/09/2018, date de rupture du contrat de travail, outre 84,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner M. [F] à payer à Mme [O] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-respect du salaire minimum conventionnel,
En tout état de cause,
— dire et juger que M. [F] n’a pas respecté son obligation légale de sécurité,
— condamner en conséquence M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater que M. [F] a manqué à ses obligations de formation et d’organisation d’entretiens professionnels,
— condamner en conséquence M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Constatant que M. [F] a dissimulé une partie de la rémunération de Mme [O],
— condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 514,54 euros à titre de rappel de salaire déguisé, outre 251,45 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Constatant que M. [F] a causé un préjudice moral à Mme [O] en entretenant le flou sur ses cotisations retraite et de sécurité sociale,
— condamner en conséquence M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la rupture du contrat de travail,
— condamner M. [F] à payer à Mme [O] les sommes suivantes, assorties des intérêts courant à compter du 30/09/2018, date de rupture du contrat de travail :
— 872,32 euros ou, à titre subsidiaire, 538,98 euros au titre de reliquat sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— 898,40 euros à titre de reliquat sur l’indemnité compensatrice de congés payés ou, à titre subsidiaire, la somme 650,53 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 13 989,78 euros ou, à titre subsidiaire, 12 656,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner M. [F] à remettre à Mme [O] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996. '
Aux termes de ses conclusions d’intimé contenant appel incident du 09 mars 2023, M. [F] demande à la cour d’appel de Nîmes de :
'
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel, sauf sur les points suivants :
Statuant sur l’appel incident de M. [F],
— juger que les condamnations entreprises, à confirmer purement et simplement, ne seront assorties que de l’émission d’un bulletin de salaire récapitulant celles-ci,
— condamner au demeurant Mme [O] au paiement des sommes suivantes:
— 1 677,21 euros à titre indemnitaire pour fraudes réalisés aux assurances Auto,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de l’agent d’assurance [M] [F], dans ses rapports avec Allianz,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la probité, à l’honneur, et à la santé de M. [F], sur les termes employés par Mme [E] et produits par Mme [O],
— condamner Mme [O] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens. '
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la classification et la demande de rappel de salaire
— Sur la prescription soulevée par l’employeur
M. [M] [F] fait valoir que :
— Mme [T] [O] soutient dans sa saisine du 24/09/2019 une demande de reclassification remontant au mois d’août 2016 et formule en droit une prétention liée à l’exécution de son contrat de travail, comme d’ailleurs le titre I de ses écritures d’appelante la qualifie (page 4 de ses conclusions : « SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL »), de sorte que la demande de condamnation à des salaires est donc liée et nécessairement consécutive à ce préalable de reclassification prétendue
— en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, elle ne peut bénéficier d’une quelconque reclassification antérieurement au 24 septembre 2017 et toute réclamation issue de cette demande de reclassification, qui serait antérieure à cette date, est donc de toute évidence et à tout le moins irrecevable, par confirmation du jugement déféré
Mme [T] [O] soutient ici que :
— en matière de rappel de salaire à la suite d’une demande de classification conventionnelle, le délai de prescription est de 3 ans, à l’instar des demandes de rappel de salaire
— le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 1471-1 ne concerne pas les actions en paiement, lesquelles sont expressément régies par l’article L. 3245-1 du même code
— il en résulte que si l’action en reclassification professionnelle est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, en ce qu’elle porte sur l’exécution du contrat de travail, il en va différemment en matière d’actions de paiement de salaire fondées sur une demande de reclassification du salarié, cette dernière demande devant suivre le régime de la prescription des salaires, à savoir un délai de prescription de 3 ans
— en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par M. [F], il est de jurisprudence constante que la demande de rappel de salaire formulée au titre de la reclassification professionnelle du salarié suit le régime applicable à la prescription des créances salariales, soit une prescription triennale, en vertu des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail
— en application de ces dispositions, elle est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, en date du 30 septembre 2018, soit à compter du 1er octobre 2015.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur une demande de reclassification est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Cet article dispose que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 30 septembre 2018 et la salariée ayant saisi la juridiction prud’homale, dans le délai de trois ans, le 24 septembre 2019, l’intéressée est recevable à revendiquer le paiement de sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit à compter du 1er octobre 2015.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée, par infirmation du jugement entrepris.
— Sur la classification
Mme [T] [O] expose que :
— elle a été recrutée par M. [F] en qualité de salariée Niveau II et rémunérée comme telle, cependant, 7 ans après, la situation restait figée et l’employeur ne reconnaissait pas la réalité des fonctions qu’elle exerçait, la classant toujours au même niveau
— or, elle gérait de façon autonome l’agence de [Localité 6], que ce soit au niveau commercial, contentieux, gestion et comptabilité de l’agence.
— s’il venait 3 demi-journées par semaine les premières années de contrat, depuis 2014 M. [F] ne se déplaçait à l’agence de [Localité 6] que quelques demi-journées par an
— de plus fort, lorsqu’en 2017, la collaboratrice gérant l’agence d'[Localité 5] est partie, c’est elle qui a récupéré la gestion de cette agence à distance
— c’est également elle qui s’est occupée de la formation des différents stagiaires présents dans la structure et des salariés destinés à la remplacer à son départ
— de surcroît, après la rupture de son contrat de travail, elle a été à plusieurs reprises sollicitée par des salariés de l’agence qui ne parvenaient pas à effectuer certaines tâches
— elle exerçait ses fonctions de collaboratrice commerciale, selon la description faite de cet emploi par la fiche Rome Collaborateur commercial Assurance rédigée par Pôle emploi
— ses missions étaient les suivantes :
— missions commerciales : démarchage commercial, promouvoir les différents produits face à une clientèle fidélisée ou non, conseiller et déterminer les besoins des clients et prospects, atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs donnés, garantir l’accueil physique et téléphonique de l’agence, maintenir les relations clients et recommandations, mise en place de contrats
— missions contentieuses : gérer les dossiers sinistres (ouverture de sinistre et suivi), résoudre les différents litiges entre les clients et la compagnie et trouver les solutions adaptées, assurer le maintien des relations clients, mettre en 'uvre des outils nécessaires à la relation client
— missions administratives : garantir la gestion des dossiers de l’agence, gestion des encaissements agences, assurer le suivi et relances clients, gestions des impayés, gestion des impayés et mises en demeures, gestion de la caisse (encaissement des cotisations, dépôts des chèques), achat fournitures de bureau et d’entretien
— missions management : faciliter l’archivage, la comptabilité ainsi que la gestion du budget alloué à l’agence, formation des différents intervenants de l’agence, élaboration d’un book de formation interne de l’agence
— elle gérait seule l’agence au point de faire également le ménage des locaux plusieurs fois par semaine, cette dernière mission ayant d’ailleurs été stipulée dans le contrat de travail (entretien des locaux), alors qu’elle a été engagée en qualité de collaboratrice commerciale
— enfin, une collaboratrice d’agence à dominante commerciale ne peut être classée à un grade inférieur au niveau III et il est de plus fort incontestable que, de par sa polyvalence et son autonomie dans chacune des tâches et missions qui lui ont été confiées pendant les sept années d’exécution du contrat, elle ne peut prétendre à un grade inférieur au grade IV, étant précisé qu’elle se voyait verser une somme forfaitaire de 250,25 euros qualifiée de 'frais professionnels’ mais en réalité un salaire déguisé.
M. [M] [F] réplique que :
— l’agence de [Localité 6] était une antenne de celle d'[Localité 5], sans autonomie juridique, de sorte que l’on voit mal comment Mme [T] [O] aurait pu, de manière autonome gérer celle-ci en qualité de 'responsable d’agence’ et même plus, gérer celle d'[Localité 5]
— la salariée fait mention de missions qui ne faisaient pas partie de ses obligations contractuelles, comme par exemple l''atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs donnés’ alors en outre que les sinistres sont directement gérés par la compagnie d’assurance, pas par l’agent [F] ou ses collaboratrices (teurs), l’agence ne servant que d’intermédiaire sans capacité d’analyse du sinistre ; de plus, avoir des stagiaires du collège ou du lycée n’est pas la preuve d’un 'management’ effectué
— Mme [T] [O] a soutenu dans un premier temps que M. [F] ne se déplaçait que quelques fois dans l’année pour reconnaître ensuite dans ses dernières conclusions qu’il se déplaçait au moins une fois par semaine, ce qui l’aurait donc rendu autonome 'quatre jours par semaine', or, en réalité lorsqu’il n’était pas physiquement à l’agence, M. [F] était joignable constamment, comme en atteste M. [U]
— outre qu’elle n’avait pas l’autonomie prétendue et ne justifie pas de l’accomplissement des tâches listées, Mme [T] [O] n’explique pas comment elle a eu le temps matériel de pouvoir occuper le poste qu’elle revendique, avec des périodes de suspensions multiples pour maladies non professionnelles puis en reprise à temps partiel thérapeutique
— M. [F] apporte la preuve quant à lui que la salariée n’accomplissait aucune autre tâche que celles prévues à son contrat de travail et ce, dans un cadre où elle n’était pas autonome, d’une 'technicité’ qui n’était pas supérieure à une classification de niveau II voire III, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa prétention relative à un niveau IV au regard de la convention collective applicable
— la cour confirmera donc les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes qui ont fait l’objet d’un règlement, étant précisé que si Mme [T] [O] épouse [N] avait eu la délicatesse, avant d’agir en justice, de tenter une démarche amiable, un rappel salarial sur la base d’un niveau III lui aurait été octroyé
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Ainsi, déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable, les mentions portées sur le bulletin de paie ou les mentions du contrat de travail constituant seulement des indices.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Selon le contrat de travail, Mme [T] [O] a été embauchée en tant que 'collaboratrice d’agence à dominante commerciale', correspondant au niveau II de la classification professionnelle fixée par la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003.
Les missions contractuellement fixées consistaient à:
'accueillir les clients, identifier leurs besoins et apporter les réponses adaptées
— répondre aux demandes et tarifer les projets
— actualiser, optimiser et exploiter le fichier clients
— participer aux différentes démarches commerciales à l’initiative de la Compagnie Allianz ou de l’agence
— Etablir un suivi régulier avec les clients, exploiter la recommandation
— Réaliser des opérations de mailing et phoning sur des cibles de clientèle
— Prospecter un secteur géographique ou une population définie
— Entretien des locaux
Cette liste n’est pas exhaustive mais évolutive pour s’adapter le cas échéant aux besoins de l’agence.'
Selon la convention collective, chaque métier est évalué et classifié selon trois critères :
'-la technicité : ce critère mesure la complexité des activités de l’emploi et le niveau de connaissance, de savoir-faire ou d’expérience nécessaire à leur bonne réalisation ;
— l’autonomie : ce critère mesure la latitude d’initiative, de décision et d’organisation requise par l’emploi. Elle dépend du « cadre de l’action », c’est-à-dire de la précision des procédures et modes opératoires qui encadrent l’activité et de la fréquence des contrôles du travail ;
— le critère relationnel : ce critère évalue la nature et l’importance des relations de travail et des relations commerciales que comporte l’exercice de l’emploi'
Il est vrai que la convention collective classe le métier de collaborateur d’agence à dominante commerciale aux niveaux III et IV et non au niveau II. Si Mme [T] [O] ne conteste cependant pas qu’elle n’avait lors de son embauche que très peu d’expérience dans le secteur de l’assurance, pour autant, elle aurait dû bénéficier d’une évolution de classification au cours de la relation contractuelle, conformément à la convention collective.
Les échanges de sms avec une autre salariée montrent sans contestation la technicité acquise par l’appelante, cependant aucune pièce ne démontre qu’elle effectuait les missions listées ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, sachant en outre que le niveau IV de la convention collective requiert une forte complexité des tâches à réaliser.
Le seul fait que M. [F] ne soit présent physiquement à l’agence qu’une fois par semaine, ainsi que cela ressort des attestations produites, ne démontre pas que la salariée gérait seule l’agence mais témoigne d’une autonomie, sans qu’il ne soit toutefois apporté d’élément, y compris à la lecture de l’attestation de Mme [C], sur la latitude d’initiative, de décision et d’organisation dont bénéficiait l’appelante, permettant de revendiquer le niveau IV.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme [T] [O] était fondée en sa demande subsidiaire de reclassification au niveau III.
La reclassification emporte application du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification professionnelle reconnue. Dans les limites de la prescription, un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents peuvent être sollicités.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris quant au quantum, de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelante, compte tenu de l’absence de prescription et sur la base du calcul qu’elle effectue, lequel tient bien compte des périodes de mi-temps thérapeutique.
Sur le manquement à l’obligation de formation et le défaut d’entretiens professionnels et d’entretiens d’évaluation
Mme [T] [O] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de formations adaptées aux missions qui lui ont été affectées ou en relation avec l’augmentation de ses responsabilités, de sorte que l’employeur a manqué à son obligation légale de formation. Elle ajoute avoir également été injustement privée de l’entretien professionnel obligatoire et d’entretiens d’évaluation.
M. [M] [F] réplique que la salariée n’avait aucune expérience dans le secteur de l’assurance et qu’il lui a transmis tout son savoir-faire, celle-ci ayant d’ailleurs rapidement trouvé un emploi chez un assureur concurrent. Concernant les entretiens professionnels et autres, il était en constante relation directe avec sa salariée, à l’écoute et n’a jamais pensé à formaliser les échanges, s’agissant d’une TPE, de moins de 5/10 salariés. Il ajoute qu’aucun texte ne prévoit de sanction automatique et que l’appelante ne démontre aucun préjudice.
En application de L’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
Les obligations précédentes pèsent sur l’employeur quelle que soit la taille de l’entreprise, étant précisé que la convention collective nationale rappelle que celles-ci sont applicables à toutes les agences générales d’assurance.
Il n’est pas contesté que Mme [T] [O] n’a bénéficié d’aucune formation pendant la relation contractuelle, étant rappelé que l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, même si ce dernier n’a formulé aucune demande de formation au cours de l’exécution du contrat de travail.
Il n’est de même pas contesté que Mme [T] [O] n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel obligatoire, pas plus que d’entretiens d’évaluation, au cours de la relation contractuelle de six ans.
S’il n’est pas contestable que la salariée a pu apprendre le métier de l’assurance au cours de celle-ci, ceci ne dispense pas l’employeur de son obligation de maintien de la capacité à occuper un emploi. Pour autant, sur ce point, Mme [T] [O] ne justifie d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, alors en outre qu’elle ne conteste pas avoir rapidement trouvé un emploi chez un assureur concurrent.
Cependant, l’absence d’entretien professionnel n’a pas permis d’envisager les perspectives d’évolution de la salariée, notamment en termes de qualification et d’emploi alors que manifestement celle-ci devait bénéficier d’une progression au regard de la classification conventionnelle.
Mme [T] [O] justifie ici d’un préjudice qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1000 euros.
Sur le préjudice résultant du non-respect du salaire minimum conventionnel garanti
Mme [T] [O] fait valoir que le non-respect du salaire minimum conventionnel lui a nécessairement causé un préjudice financier distinct des rappels de salaire qui lui seront réglés, dans la mesure où le paiement d’un salaire mensuel, inférieur au minimum conventionnel garanti, qui s’est produit sur plusieurs années a impacté le calcul de nombreux droits (retraite, indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas de maladie ou de maternité, allocation de retour à l’employeur servie par Pôle emploi, compléments de salaires versés par l’employeur ou le cas échéant par un organisme de prévoyance’ etc) qui s’en sont trouvés illégitimement diminués.
M. [M] [F] fait valoir en réponse que Mme [T] [O] réclame une indemnisation sans rapporter la preuve de son préjudice.
La sous-classification d’un salarié peut entraîner un préjudice distinct de celui de la non perception des salaires auxquels il peut prétendre lorsqu’elle a entraîné une minoration du calcul de ses droits sociaux, notamment la perte de droits à la retraite et d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie.
Si Mme [T] [O] ne procède pas au calcul précis de la perte subie, ce préjudice n’est pas contestable en l’état d’une absence de reclassification pendant plusieurs années, l’indemnisation étant toutefois limitée à une somme de 500 euros.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [T] [O] expose que :
— elle a connu de graves ennuis de santé depuis 2014 et sa première grossesse mais, pour autant, M. [F] n’a pas manqué de lui demander de sacrifier sa santé au profit de son travail
— ainsi, une première fois en 2016, lorsque M. [F] a fait pression sur elle, afin qu’elle reprenne le travail à temps plein et mette ainsi fin à une période de mi-temps thérapeutique, comme en atteste le rapport du médecin du travail du 26 mai 2016
— en 2017 également, après une seconde grossesse difficile et une opération de correction de l’éventration causée par une première opération, M. [F] lui a demandé de reprendre son poste au plus vite
— afin d’éviter un contre avis médical, ou un mi-temps thérapeutique, M. [F] ne lui a fait passer aucune visite de reprise, de sorte qu’elle a assumé ses fonctions au sein de l’agence pendant 14 mois avant la rupture du contrat de travail sans aucun contrôle médical du médecin du travail
— les éventuelles bonnes relations que pourraient, par ailleurs, entretenir les collaborateurs ne sauraient exonérer l’employeur du respect de ses obligations, de surcroît en matière de santé des salariés
— M. [F] avait de plus fort une parfaite connaissance de sa santé précaire et, à ce titre, il devait d’autant plus considérer avec sérieux l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise -cette absence de visite de reprise est fautive même si la salariée n’a pas connu de nouvel arrêt de travail depuis la reprise ou qu’elle n’a accompli aucune démarche auprès de son employeur pour solliciter une visite médicale
— ainsi, le défaut d’organisation de la visite médicale de reprise lui a causé un préjudice, notamment en ce qu’elle a été privée de la possibilité d’évoquer avec le médecin du travail ses problèmes de santé récurrents et éventuellement pouvoir bénéficier d’un mi-temps thérapeutique
M. [M] [F] réplique que :
— jamais il ne lui a demandé de 'sacrifier sa santé au profit de son travail', n’a fait 'pression pour qu’elle reprenne son poste au plus vite’ et il n’a jamais failli à ses obligations au regard de l’état de santé de la salariée
— Mme [T] [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice consécutif à l’absence de visite de reprise, étant relevé que le dossier médical ne mentionne aucune pathologie en lien avec l’activité professionnelle
— les attestations produites démontrent que l’employeur était à l’écoute et très proche de ses salariés et les échanges avec l’appelante justifient que cette dernière appréciait de travailler avec lui.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Le seul manquement de l’employeur à ses obligations légales essentielles en matière de santé et sécurité au travail ne suffit pas à créer un préjudice au salarié, y compris s’agissant du défaut de visite de reprise.
En l’espèce, s’il ressort du dossier médical de l’intéressée qu’elle a fait état de 'pression de l’employeur pour reprendre’ à temps plein, lors de la visite médicale du 26 mai 2016, force est de constater qu’elle sera bien en mi-temps thérapeutique toute l’année 2016 puis placée en congé maternité du 1er janvier au 16 juillet 2017.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’aucune visite médicale n’a été réalisée lors de la reprise effective du travail à temps plein en juillet 2017, Mme [T] [O] ne fait cependant état d’aucun problème de santé survenu à compter de cette date jusqu’à la rupture conventionnelle dont elle a bénéficié le 30 septembre 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais professionnels
Mme [T] [O] fait valoir que :
— elle n’avançait quasiment aucun frais personnellement
— elle percevait toutefois mensuellement une somme forfaitaire qualifiée sur ses bulletins de salaire de « frais professionnels », qui a parfois évolué au gré de la relation de travail.
— il convient d’observer que la somme versée était la même sur de longues périodes, notamment -179, 20 euros d’octobre 2015 à décembre 2016 durant la période de mi-temps thérapeutique,
— 236, 82 euros en octobre et novembre 2017,
-238, 82 euros en décembre 2017 et janvier 2018,
-250, 25 euros de février à août 2018.
— en réalité, ces sommes permettaient seulement d’éviter le paiement de cotisations sociales supplémentaires à l’employeur, à défaut de quoi les montants auraient varié de manière significative
— en réalité, ils n’ont fait que croître, de la même manière qu’une rémunération qui évoluerait
— il en a résulté de nombreuses pertes pour elle, en effet, cette partie de salaire n’a pas été payée pendant les périodes de suspensions du contrat de travail que ce soit la maladie ou les congés payés
— cette minoration a également entraîné, par ricochet, la minoration de la base de calcul de multiples prestations ; ainsi, elle a perçu un montant d’indemnité journalière moindre lors de ses arrêts maladies et congés maternité
— cette exécution déloyale du contrat de travail impacte également nécessairement ses droits Pôle emploi et ses droits à retraite pour lesquels elle n’a pas cotisé
— il y aura donc lieu de la rétablir dans ses droits :
— d’une part s’agissant du salaire,
— d’autre part s’agissant du préjudice subi du fait notamment de l’absence de cotisations sur ces sommes.
M. [M] [F] réplique que :
— le contrat de travail prévoit pour toute dépense engagée par la salariée, notamment pour des déplacements possibles entre les agences de [Localité 6] et d'[Localité 5], ou d’autres nécessités par des démarches auprès de la Banque, ou de fournisseurs de matériels de bureau, le remboursement de ses frais
— dans le cadre de ce contrat, il appartenait normalement à Mme [T] [O] de procéder au détail de ses déplacements quotidiens, ce qu’elle ne faisait pas
— pour autant, il aurait été objectivement inacceptable pour M. [F] de lui laisser la charge de ses avances de frais de déplacements, ce alors qu’il démontre, sur la période de réclamation :
— à la lecture du grand livre comptable, une soixantaine de déplacements de Mme [T] [O] pour aller acheter des fournitures pour l’agence
— à la lecture de bordereaux bancaires, la démonstration de ce qu’elle a fait, sur sa période de réclamation, plus de 160 déplacements à la banque
— ces déplacements étaient donc bien réels, et conformément au contrat de travail ils devaient être indemnisés
— leurs montants ont évolué, en fonction de l’évolution du barème fiscal
— l’URSSAF n’a rien trouvé à redire à ces remboursements de déplacements.
Le contrat de travail prévoit que dans le cadre de ses fonctions Mme [T] [O] est amenée à se déplacer entre les agences de [Localité 6] et d'[Localité 5].
L’appelante indique elle-même qu’elle procédait au dépôt de chèques et à l’achat de fournitures de bureau et d’entretien, ne contestant pas les déplacements pour acheter ces fournitures.
Si l’appelante conteste les attestations de Mmes [G] et [B] pour lesquelles elle fait état d’une 'pré-plainte’ en ligne sans toutefois justifier qu’elle concerne ces deux personnes, elle ne remet pas en cause celle de M. [Z] qui déclare que pour aller au guichet pro de La Poste ou à la banque, elle prenait son véhicule personnel.
Il ressort donc de ces éléments que l’allocation d’une somme forfaitaire était justifiée par les déplacements effectués par la salariée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [O] de ses demandes à ce titre.
Sur l’absence de déclaration et de couverture sociale
Mme [T] [O] fait valoir que :
— son relevé de retraite permet de douter des déclarations de l’employeur vis-à-vis de sa situation pendant son contrat de travail
— en 2014, alors qu’elle est hospitalisée pendant sa grossesse et doit se faire opérer d’urgence, elle est informée par l’équipe médicale qu’elle ne pourra pas se faire opérer car elle ne possède pas de couverture médicale, alors même qu’elle travaille pour M. [F] depuis déjà deux ans.
— après un appel à son employeur, qui lui promet de régulariser la situation l’opération pourra finalement avoir lieu avec plusieurs jours de retard
— en effet, en 2013 alors qu’elle a travaillé toute l’année pour M. [F], il apparaît qu’elle n’aurait cotisé que pour un seul trimestre, trimestre où elle a été en congés maladie
— le scénario se répète pour 2014 où il n’apparaît que deux trimestres, à nouveau en congés maladie, alors que le second semestre elle a travaillé pour M. [F]
— en 2015, il apparaît qu’elle aurait travaillé un trimestre pour la société Aircrafts and Yatchs Insurance by Allianz, société dont elle n’avait jamais entendu parler jusqu’en 2018, date de la rupture conventionnelle
— en effet, alors que tous les documents signés par elle comportent le nom de M. [F] et seulement son nom, la décision d’homologation de la rupture conventionnelle indique la société Aircrafts and Yatchs Insurance by Allianz comme employeur
— les méthodes malhonnêtes de M. [F] lui ont causé un réel préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pu, dans un premier temps, obtenir une couverture sociale couvrant les frais de son opération et, dans un deuxième temps, a pu douter de ses cotisations retraites et de la couverture de plusieurs trimestres pourtant travaillés par elle.
M. [M] [F] fait valoir que :
— la réalité est que l’extrait K Bis de l’activité d’agent d’assurances note qu’il peut avoir aussi comme enseigne celle d'« AIRCRAFTS AND YACHTS ASSURANCES » et, que l’employeur soit donc noté « [F] [M] », ou « AIRCRAFTS AND YACHTS ASSURANCES », cela correspond à la même activité, au même numéro de Siret, à la même situation sociale, comme cela est démonté par attestation par l’expert-comptable M. [W]
— Mme [T] [O] n’apporte pas plus en appel la justification d’un quelconque préjudice.
L’intimé justifie que 'Aircrafts and Yachts Insurance by Allianz’ est une enseigne de son entreprise (établissement d'[Localité 5]).
Le K Bis fourni mentionne que le numéro de Siret correspond aux deux structures d'[Localité 5] et de [Localité 6]. Il figure d’ailleurs sur les fiches de paie de Mme [T] [O].
Il n’y a en l’espèce aucun élément en faveur d’un défaut de couverture sociale.
Mme [T] [O] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle indique elle-même avoir pu être opérée et elle ne fait état d’aucun frais qui n’aurait pas été remboursé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] [O] de sa demande d’indemnité.
Sur la rupture du contrat de travail
— L’indemnité de rupture conventionnelle
Le salaire de référence de 2109,40 euros n’est pas au subsidiaire contesté.
Mme [T] [O] a donc droit à un reliquat de 538,98 euros, par infirmation du jugement entrepris, les premiers juges n’avaient pas à déduire de somme au motif que le niveau III ne serait pas applicable sur l’ensemble des années de la relation contractuelle.
— L’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [T] [O] fait valoir que l’employeur ne lui a pas payé au moment de la rupture de la relation de travail 29 jours de congés payés.
M. [M] [F] ne développe aucune argumentation en appel et le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point.
En application de l’article L. 3141-28 du code du travail : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.'
En l’espèce :
— le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 mentionne un solde de 37 jours de congés payés
— le bulletin de salaire du mois d’août 2018 mentionne que 15 jours de congés payés ont été pris entre le 14 et le 31 août
— le bulletin de septembre mentionne un solde de congés payés à '0" et une indemnité compensatrice de congés payés de 597,60 euros pour la période du 1er au 14 septembre (12 jours)
— or, Mme [T] [O] justifie par les attestations, les échanges de sms et le courriel qu’elle produit qu’elle a travaillé pendant la période du 14 août au 14 septembre 2018
L’appelante a donc droit à un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 650,53 euros.
Sur le travail dissimulé
Mme [T] [O] indique fonder sa demande d’indemnité pour travail dissimulé non seulement sur le non-respect du salaire conventionnel garanti mais également et surtout parce qu’elle a vu une partie de son salaire versée de façon détournée sous la forme de remboursement de frais professionnels.
M. [M] [F] réplique que :
— il n’y a pas de salaire déguisé au titre des frais professionnels
— la qualification de travail dissimulé n’a rien à faire en matière de demande de rappel salarial pour reclassification conventionnelle
En application de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, la cour n’a pas retenu la dissimulation d’une partie de la rémunération au titre du remboursement des frais professionnels.
La volonté de dissimulation n’est pas plus caractérisée dans le fait de ne pas avoir appliqué la bonne classification conventionnelle pendant plusieurs années.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes reconventionnelles
— Au titre de fraudes à l’assurance
M. [M] [F] expose que Mme [T] [O] avait contracté des assurances auto auprès d’Allianz pour elle ou des membres de sa famille mais, au moment de résilier les contrats auprès d’Allianz pour aller chez un autre assureur, elle a antidaté par manipulations informatiques les dates de résiliation des contrats pour les faire remonter à moins 12 mois, provoquant alors des remboursements indus.
Mme [T] [O] ne développe pas d’argumentation dans ses conclusions en appel mais l’intimé rappelle celle soutenue par la salariée en première instance.
Si l’employeur peut engager la responsabilité du salarié devant la juridiction prud’homale cependant, la responsabilité pécuniaire de celui-ci ne peut résulter que de sa faute lourde, ce qui suppose de démontrer l’intention de nuire.
Or, en l’espèce, outre le fait que l’intimé ne démontre pas, par les pièces qu’il produit au débat, avec certitude que les manipulations informatiques ont été réalisées par Mme [T] [O], il n’est pas justifié de l’intention de nuire de cette dernière.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour fraude.
— Sur la communication de pièces diffamatoires et/ou injurieuses contre la personne de M. [F]
M. [M] [F] reproche à l’appelante la production de l’attestation de Mme [E] dont il indique qu’elle est mensongère et diffamatoire à son égard, ayant généré des troubles pour sa santé comme cela ressort du certificat médical produit. Il précise avoir porté plainte contre le témoin.
Or, l’intimé ne donne aucun élément concernant la suite réservée à sa plainte déposée le 25 septembre 2020 et ne démontre pas en quoi l’appelante, par la production de cette attestation, aurait porté gravement atteinte à sa réputation, son honneur et sa probité.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [F] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat dans les termes du dispositif ci-après, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Le dispositif ci-après fixe également les intérêts dus.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [M] [F] qui succombe en partie, étant rappelé qu’ils ne comprennent pas les frais d’exécution forcée éventuels, sur lesquels le juge ne peut se prononcer et qui sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [T] [O].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qui concerne la prescription partielle appliquée à la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification, le montant du rappel dû, les dommages et intérêts au titre de l’absence d’entretien professionnel et du non-respect du salaire minimum conventionnel, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés et la délivrance de documents,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit qu’aucune prescription n’est encourue concernant la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification au niveau III,
— Condamne M. [M] [F] à payer à Mme [T] [O] épouse [N] :
-947,34 euros de rappel de salaire outre 94,73 euros de congés payés afférents
-500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect du salaire minimum conventionnel
-1000 euros au titre du non-respect de l’obligation d’organisation des entretiens professionnels
-538,98 euros au titre du reliquat de l’indemnité de rupture conventionnelle
-650,53 euros au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
— Ordonne la délivrance par M. [M] [F] à Mme [T] [O] épouse [N] d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
— Condamne M. [M] [F] à payer à Mme [T] [O] épouse [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne M. [M] [F] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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