Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 14 janvier 2025, n° 22/03822
CPH Avignon 9 novembre 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice de fonctions supérieures à celles prévues par le contrat

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas une autonomie suffisante pour justifier une reclassification au niveau IV, confirmant ainsi le jugement de reclassification au niveau III.

  • Accepté
    Prescription de la demande de rappel de salaire

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaire n'était pas prescrite et que la salariée pouvait revendiquer des sommes dues pour les trois années précédant la rupture du contrat.

  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a reconnu que le non-respect du salaire minimum conventionnel a causé un préjudice distinct, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'organiser des entretiens professionnels

    La cour a jugé que l'absence d'entretien professionnel a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de rupture

    La cour a infirmé le jugement précédent et a reconnu le droit à un reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés dus

    La cour a constaté que la salariée avait droit à un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/03822
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03822
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 novembre 2022, N° F19/00421
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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