Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 23/07946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juin 2023, N° 17/07610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/439
Rôle N° RG 23/07946 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOQC
S.A.S. [3]
C/
CPAM
Copie exécutoire délivrée
le : 21 novembre 2024
à :
— Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07610.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2017, la SAS [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône un accident dont Mme [R], salariée qu’elle emploie en qualité d’agent de service, aurait été victime le 18 juin 2017 à 10h30 dans les circonstances suivantes : alors qu’ 'elle marchait de la trappe où elle branche le tuyau nécessaire au nettoyage jusqu’au bâtiment, elle a trébuché sur une marche, a perdu l’équilibre et est tombée sur le bras droit'.
La déclaration d’accident mentionne des réserves de l’employeur en ces termes : ' Aucun témoin ne peut corroborer ses dires'.
Le certificat médical initial daté du 18 juin 2017 fait état d’une luxation du coude droit.
Par courrier du 5 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la SAS [3] sa décision de prendre en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que ses réserves n’étant pas motivées conformément à la jurisprudence constante, sont irrecevables.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 31 octobre 2017, l’a rejeté.
Le 18 décembre 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— déclaré le recours de la SAS [3] recevable,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Mme [R] survenu le 18 juin 2017,
— déclaré opposable avec toutes conséquences de droit à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Mme [R] survenu le 18 juin 2017,
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [3] au versement de la somme de 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [3] aux dépens de la procédure.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur :
— la jurisprudence constante selon laquelle l’omission des mentions prescrites par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000, notamment la signature de l’agent de la caisse, n’affecte en rien la validité de la décision de prise en charge, dès lors que cette décision comporte la mention de la dénomination de l’organisme qui l’a prise, et la caisse primaire d’assurance maladie verse aux débats la délégation de signature à compter du 1er mai 2017 du directeur de la caisse à l’agent Mme [C],
— les déclarations de l’assurée sont corroborées par des présomptions graves, précises, concordantes et objectives et les réserves de l’employeur ne font mention que de l’absence de témoins alors qu’il est constant que les réserves motivées ne peuvent porter que sur la contestation du caractère professionnel de l’accident, sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère; L’employeur n’ayant rapporté au moment des réserves émises, et encore à l’audience, aucun élément prouvant que l’accident ou la lésion est dû à une cause étrangère au travail pour contredire la présomption du caractère professionnel de l’accident, la décision de la caisse doit être confirmée et déclarée opposable à l’employeur.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 15 juin 2023, la société [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 octobre 2024, la société [3] reprend ses conclusions datées du 19 septembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 5 juillet 2017,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est irrégulière et ne garantit pas ses droits dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie n’a mené aucune instruction malgré les réserves qu’elle avait formulées quant à la matérialité de l’accident et qu’elle considère comme étant suffisamment motivées au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en l’absence de témoin pouvant confirmer les événements décrits par la salariée, en l’absence d’éléments matériels permettant de vérifier ses affirmations et compte tenu du fait que la salariée elle-même ne décrit pas un accident survenu lors de l’accomplissement d’une tâche liée au travail mais 'en marchant', il n’existe pas d’éléments suffisants pour reconnaître l’imputabilité de la lésion à un accident du travail. Elle en conclut que la décision de prise en charge n’est pas fondée et qu’elle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 17 septembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est fondée sur les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail corroborées par le transport de la victime par les pompiers à l’hopital de [4], la connaissance de l’accident par l’employeur le jour des faits allégués à 10h30, l’identité de la première personne avisée et les constatations médicales résultant du certificat médical initial établi le jour des faits allégués. Elle en conclut qu’elle rapporte la preuve de la réunion des conditions pour présumer l’imputabilité de l’accident au travail .
Elle fait ensuite valoir que la société n’a pas apporté d’éléments suffisamment précis pour détruire la présomption d’imputabilité, étant précisé que l’absence de témoins n’est pas déterminante dès lors qu’il existe un faisceau de présomptions précises et concordantes. Elle considère qu’elle n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur ou de procéder à une enquête en l’absence de réserves motivées. Elle en conclut que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la société employeuse.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable à la déclaration d’accident du travail en date du 20 juin 2017 :
'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'
Selon une jurisprudence constante, constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ( Civ 2ème 10 octobre 2013 n° 12-25.782; Civ 2ème 23 janvier 2014 n°12-35.003; Civ 2ème 8 novembre 2018 n°17-22.527; Civ 2ème 17 mars 2022 n° 20-21.642).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [3] le 20 juin 2017 qu’elle a indiqué dans la case 'Eventuelles réserves motivées', située juste en dessous de la description du fait accidentel par la reprise des déclarations de la victime : 'Aucun témoin ne peut corroborer ses dires'.
Par cette mention, la société employeuse a manifestement entendu contester la matérialité du fait accidentel ou les circonstances de l’accident décrites par la salariée dont les déclarations sont reprises dans les cases de la déclaration d’accident relatives à l’activité de la victime lors de l’accident et à la nature de celui-ci.
Il convient de souligner qu’au stade de la formulation de réserves, l’employeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de leur bien fondé (Civ 2ème 26 novembre 2020 n°19-20.05), de sorte que la motivation des premiers juges est inopérante lorsqu’ils retiennent que l’absence de témoin opposée par l’employeur n’était pas déterminante compte tenu du fait que les déclarations de la victime était corroborées par des éléments objectifs.
Dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône était saisie d’une contestation des circonstances de temps et de lieu du fait accidentel par l’employeur, elle était saisie de réserves motivées l’obligeant à ne décider de la prise en charge de l’accident qu’après envoi d’un questionnaire à l’employeur ou la réalisation d’une enquête.
A défaut, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en toutes les dispositions qui ont été soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la SAS [3] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [3], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 juillet 2017 et tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Mme [R] a été victime le 18 juin 2017,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la SAS [3] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La présidente
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