Infirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 févr. 2025, n° 23/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Banque CIC Nord Ouest, son président du conseil d'administration c/ SASU Micleo en procédure collective, Associés en qualité de |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03072 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7NA
Ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SA Banque CIC Nord Ouest représentée par son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Maxime Hermary, avocat constitué aux lieu et place de Me Anne-Corinne Sandevoir, avocats au barreau de Béthune
INTIMÉES
SASU Micleo en procédure collective, représentée par la Selarl [Y] [J] & Associés
défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 24 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du CPC.
SELARL [Y] [J] et Associés en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Micleo suivant jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 29 juin 2022
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 août 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2022, la société Banque CIC Nord Ouest a déclaré à la procédure collective de la société Micleo, ouverte par jugement du 4 mai 2022 et convertie en liquidation judiciaire le 29 juin suivant, une créance en vertu d’un prêt consenti à la société le 22 septembre 2018.
Le mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance en totalité, sauf pour le créancier à justifier de la délégation de pouvoir au profit du signataire de la déclaration de créance et par ordonnance du 26 juin 2023 le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Arras a rejeté la créance de la société CIC Nord Ouest pour défaut de pouvoir.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/3072, la Banque CIC Nord Ouest a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa déclaration de créance, intimant la SASU Micleo 'en procédure collective’ et la SELARL [Y] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Micleo.
Par acte du 30 août 2023, remis à personne morale, la banque a fait signifier à la SELARL [Y] [J] ès qualités la déclaration d’appel et ses premières conclusions au fond.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2024.
Par arrêt avant dire droit, au visa des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité l’appelante à former toutes observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’intimation d’une partie.
Le 19 juillet 2024, la Banque CIC Nord Ouest a régularisé une nouvelle déclaration d’appel, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3617, intimant la société Micleo à l’adresse de son siège social, puis lui a fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions au fond par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2024, l’affaire de nouveau clôturée le 6 novembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.
Aux termes de ses conclusions signifiées à la société Micleo à son siège social et à la société Micleo représentée par son liquidateur judiciaire, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour d’infirmer la décision du jugement commissaire, d’admettre sa créance de 6 202,65 euros à titre privilégié pour nantissement de compte à échoir, outre intérêts, à la procédure collective de la société Micleo et dire que les dépens devront être repris en frais privilégiés à la procédure collective.
Au soutien de son appel la Banque CIC Nord Ouest expose que :
— elle a consenti un prêt à la société Micleo le 22 septembre 2018 pour un montant de 25 000 euros garanti par un nantissement d’un compte bancaire rémunéré, à hauteur de 12 500 euros,
— il avait été justifié auprès du mandataire judiciaire, dans le délai de réclamation, de la délégation de pouvoir émanant de l’organe habilité par la loi à la représenter pour procéder à des déclarations de créance.
MOTIFS
Il a été procédé à l’intimation de la société débitrice, partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre qui n’est pas atteint par la dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens de L. 641-9 du code de commerce, de sorte que l’appel est recevable au regard des dispositions des articles 552 alinéa 2 et 553 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance déclarée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications ; le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
En l’espèce la contestation adressée par le mandataire judiciaire au créancier par lettre du 5 octobre 2022 réceptionnée le 10 octobre, porte sur la régularité de la déclaration de créance puisqu’il est indiqué qu’il ne peut accepter la déclaration de créance faute pour le signataire de justifier d’un pouvoir émanant d’un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant pouvoir de déclaration les créances. La Banque CIC a en tout état de cause répondu à cette contestation par lettre réceptionnée par le liquidateur judiciaire le 12 octobre 2022.
La banque déclarante justifie de la délégation de pouvoirs, notamment pour établir et signer toute déclaration de créance, donnée par sa Directrice générale, suivant acte notarié du 2 décembre 2019, au profit de Mme [B], signataire de la déclaration de créance en l’espèce.
Par ailleurs elle verse aux débats les éléments pour justifier de sa créance à savoir, le contrat de crédit d’un montant de 25 000 euros, prévoyant un taux d’intérêt annuel de 2,26 %, signé par la société Micleo le 22 septembre 2018, l’acte de nantissement d’un compte bancaire rémunéré constitué par la société Micleo au profit de la banque pour un montant de 12 500 euros à échéance au 22 mars 2019 signé par le constituant, annexé au prêt, et le décompte de la créance mentionné dans la déclaration de créance, faisant état d’un montant de 6 202,65 euros.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise et d’admettre la créance de la Banque CIC Nord Ouest à la procédure collective de la société Micleo à hauteur du montant déclaré et à titre privilégié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la procédure collective de la société Micleo la créance de la société Banque CIC Nord Ouest à hauteur de 6 202,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,26 % l’an à titre privilégié pour nantissement de compte à échoir ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Reprise d'instance ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pénalité ·
- Taux d'intérêt ·
- Virement ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Médicaments ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Visioconférence ·
- Contrebande ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Transfert
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Trésorerie ·
- Débiteur ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Établissement de crédit
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Circulaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Métropole ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Olographe ·
- Veuve ·
- Testament authentique ·
- Signature ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Date ·
- Partie ·
- De cujus
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Dispositif ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Personnalité juridique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ester en justice ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Radiation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Pourvoi ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Action en revendication ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.