Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 5 déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 05/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWV2
Monsieur [Z] [H]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le cinq décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [H]
né le 15 Mars 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Mourad BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 20 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 02 décembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Z] [H] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [Z] [H] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 20 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2025 par Monsieur [Z] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Il ressort de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par Madame CHAUVET-PEILLEX magistrat du siège chargé du controle des mesures de soins sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en remplacement de Madame MARES régulièrement empechée, ordonnance communiquée non par le requérant mais par le conseil de Monsieur [Z] [H], que le 31 octobre 2025, celui-ci qui était sorti d’hospitalisation à la suite d’une décision judiciaire rendue le 10 octobre 2025, a de nouveau fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du Préfet de la Marne.
Dans le cadre du controle de plein droit de ladite mesure administrative prononcée le 31 octobre 2025, Madame CHAUVET-PEILLEX a aux termes de l’ordonnance susvisée du 10 novembre 2025, ordonné la mainlevée sans délai de la mesure d’hospitalisation prise.
Cette décision a été notifiée le 10 novembre 2025 à 12 h20 par le Greffier au procureur de la République afin éventuellement de permettre à celui-ci d’exercer le recours suspensif prévu à l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Procureur de la République a indiqué le 10 novembre 2025 à 16 h 24 qu’il ne ferait pas appel de la décision.
Toujours le 10 novembre 2025 au visa d’un certificat médical établi le même jour par le Docteur [X], médecin non psychiatre exerçant à l’EPSM de [Localité 4], le préfet de la MARNE a prononcé à nouveau l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [Z] [H].
Monsieur [Z] [H] est donc nonobstant la décision judiciaire de mainlevée de la mesure resté hospitalisé à l’EPSM de [Localité 4].
Par arrêté du 13 novembre 2025, le Préfet de la Marne a décidé à l’issue de la période d’observation de 3 jours, du maintien de l’hospitalisation complète comme forme de prise en charge de Monsieur [Z] [H]
Le 14 novembre 2025, le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège chargé du controle des mesures d’hospitalisation sans consentement de [Localité 4] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] au delà du 12ème jour de la décision d’admission du 10 novembre 2025, joignant à sa requête la décision d’admission du 10 novembre 2025 avec le certificat du Dr [X], les deux certificat de 24 h et 72 h, l’arrêté prefectoral du 13 novembre 2025 en précisant que l’avis motivé du psychiatre serait produit ultérieurement, ce qui a été fait avant l’audience tenue le 20 novembre 2025.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le magistrat saisi a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées par le conseil du patient et a a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont celui-ci faisait l’objet.
Par courrier arrivé à la Cour d’appel le 25 novembre 2025 Monsieur [Z] [H] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2025 au siège de la cour d’appel.
Le conseil de Monsieur [Z] [H] a d’abord soulevé la nullité de la décision rendue en première instance pour violation du principe du contradictoire en faisant valoir que le Juge s’était notamment fondé dans sa décision sur l’échange de mail entre le Greffe et le Ministère public établissant que la décision de ne pas faire appel de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 avait été prise à 16 h 24, pièces qui ne lui avaient pas été communiquées
Il a ensuite soulevé
— l’irrégularité de l’arrêté d’admission en soins sans consentement pris le 10 novembre 2025 en l’absence de délégation de signature du Préfet de la Marne à [K] [V] signataire de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de son client, et en l’absence de toute mention dans la décision permettant de prendre connaissance de cette délégation de signature
— le détournement grossier de procédure auquel s’était livré soit l’EPSM, soit le Préfet soit l’ARSE aux termes de communications non justifiées mais évidentes avec le Ministère public, pour ne pas exécuter la décision judiciaire de mainlevée de la mesure, en faisant établir un nouveau certificat aux fins d’hospitalisation par un médecin de l’EPSM, à l’heure exacte, à la minute près à laquelle le ministère public décidait de ne pas interjeter appel et l’indiquait au greffe
— l’impossibilité juridique de valider a postériori la rétention d’un patient à l’hopital après une décision de mainlevée immédiate dès lors qu’aucun appel ni à fortiori aucune décision lui reconnaissant un effet suspensif n’avait été rendu
— le caractère irrégulier de la nouvelle admission au vu d’un certificat médical émanant d’un médecin exerçant à l’EPSM, médecin à l’évidence requis pour faire échec à la décision de mainlevée par l’équipe de psychiatre prenant en charge son client et qui aux termes de la loi n’avait pas le pouvoir de directement établir un tel certificat et ce alors que cette dernière interdiction substantielle prévue dans la loi a pour finalité d’éviter les internements abusifs.
Sur le fond, il a indiqué qu’il souhaitait conformément à la demande de son client que celui-ci bénéficie d’un protocole de soins ambulatoire.
Monsieur [Z] [H] qui a écrit plusieurs courriers tant au premier juge qu’à la Cour pour essentiellement se plaindre du fait qu’on violait ses droits, ne respectait pas les décisions de justice et qu’il avait ou allait porter plainte contre diverses personnes de ce fait, a oralement expliqué qu’il ne comprenait pas sa nouvelle hospitalisation à compter non pas du 10 novembre 2025 mais en fait du 31 octobre 2025, à l’initiative selon lui du Docteur [B], son psychiatre qui le suit au CMP, qu’il n’avait en effet agressé personne ni troublé l’ordre public qu’en fait, lorsque cet arrêté du 31 octobre 2025 avait été pris, il ne se trouvait même pas sur le territoire français mais en vacances à l’étranger, qu’il n’avait eu aucun contact avec ses salariés depuis septembre qu’il n’y avait pas eu de rupture de suivi, que l’arrêté d’admission était intervenu avant même la date de son rendez-vous avec le Docteur [B]. S’agissant de la journée du 10 novembre 2025, il indiquait qu’on avait refusé de le laisser quitter l’hopital malgré la décision rendue ordonnant la mainlevée sans délai et on avait voulu lui faire signer un document avant de lui remettre la décision.
Aux termes de ses réquisitions orales, Madame l’avocate générale a demandé au conseiller délégué d’apprécier au vu des pièces du dossier, qu’elle n’avait pas sous les yeux si on pouvait établir l’existence d’une délégation de signature au profit de Monsieur [K] [V] et si les échanges entre le parquet et le greffe avaient été communiqués au conseil du patient; Elle a ajouté que la question de la nature du délai de 6 heures après la notification d’une mainlevée permettant au Parquet de se positionner sur un éventuel appel, lorsqu’il n’y a finalement pas d’appel suspensif, pouvait effectivement se poser dans ce dossier, compte tenu de la date et de l’heure du nouvel arrêté.
Sur le fond, elle a estimait qu’il résultait des certificat médicaux que Monsieur [H] souffrait de troubles psychiques sous la forme d’un d’élire de persécution, qu’il avait besoin de soin et que selon ses médecins psychiatre il ne respectait pas le cadre de soins rendant de ce fait son hospitalisation nécessaire.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas adressé à la Cour d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire en première instance
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile: ' Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens les explications et le documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
S’agissant d’une procédure sans assistance ou représentation obligatoire par un avocat, sauf pour le patient, présentant un caractère oral mais dans laquelle les parties comparantes ou non peuvent cependant adresser des observations écrites, sans ordonnance de clôture, sans obligation d’établissement de bordereaux de pièces et devant se tenir dans des délais contraints, ni les parties ni le greffe ne sont tenus de communiquer avant l’audience d’autres éléments que la requête et les pièces jointes à celle-ci. Il suffit en effet que toutes les pièces et écritures communiquées ou prises postérieurement à la requête soit mises à disposition le jour de l’audience et il existe par ailleurs une présomption de régularité de la production des pièces dans les conditions ci-dessus rappelées et de présomption de discussion lors des débats des moyens supportant la décision du juge.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que s’agissant du moyen relatif à l’absence de mise en oeuvre de la mainlevée de la précédente mesure et de la succession de deux mesures d’hospitalisation sans consentement à la demande du Préfet, moyen soulevé expressément tant par Monsieur [Z] [H] lui-même dans un courrier adressé au juge que par son conseil aux termes de ses conclusions et forcément donc discuté lors des débats, les documents établissant la décision du parquet de ne pas faire appel et partant la date et l’heure exacte de la période de rétention du patient ne figurait pas au dossier tenu à la disposition des parties à l’audience.
En l’état, il n’est pas établi que le magistrat n’ait pas rempli sa seule obligation s’agissant du respect du contradictoire qui était de tenir à disposition des parties et de leur conseil toutes les pièces et éventuelles écritures figurant dans le dossier
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision de première instance
Sur la régularité de la décision d’admission prononcée par arrêté du Préfet le 10 novembre 2025.
Cet arrêté a été signé ainsi 'pour le Préfet et par délégation par le Directeur de Cabinet M. [K] [V]'
Si pour pouvoir apprécier la régularité formelle d’un arrêté d’admission en soins psychiatrique le juge se doit de vérifier le pouvoir du signataire, et ce à fortiori lorsque cela lui est expressément demandé par une des parties, les arrêtés de délégation et éventuellement de sub-délégations ne figurent pas aux nombres des pièces énumérées à l’article R 3211-24 du code de la santé publique devant obligatoirement accompagner la requête saisissant le juge en matière de controle obligatoire des mesures de soins psychiatrique sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète.
Ceci précisé, la vérification de l’existence d’une délégation ou chaîne de délégation donnant effectivement pouvoir au signataire de prendre une telle décision, suppose néanmoins que sinon les décisions de délégation elles-mêmes, du moins leurs références soient communiquées de manière à pouvoir éventuellement les retrouver dans les recueils d’actes concernés.
En l’espèce, l’arrêté du 10 novembre 2025 se contente effectivement de faire référénce de manière imprecise et au surplus apparemment erronée à ' un arrêté préfectoral portant délégation de signatures durant les permanence des sous – Préfet et Hauts fonctionaires, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Marne ' .
Cette mention de fait insuffisante pour permettre la vérification de la délégation de [K] [V], signataire de l’arrêté à prendre une telle mesure.
Cependant le même [K] [V] a également postérieurement à cet arrêté du 10 novembre 2025 visiblement pris dans l’urgence, pris l’arrêté de maintien en hospitalisation complète le 13 novembre 2025, à l’issue de la période d’observation.
Or cet arrêté du 13 novembre 2025 mentionne expressément ' Vu l’arrêté prefectoral du 01 septembre 2025 portant délégation de signature à Monsieur [K] [V], Directeur de Cabinet du préfet de la Marne '.
Toutes décisions réglementaires administratives étant publiées, ces références suffisent à permettre tant aux parties qu’au juge saisi de retrouver l’arrêté par une simple consultation internet.
Il résulte d’une telle consultation qu’aux termes d’un arrêté DS 2025-038 du 1er septembre 2025, publié le 1er septembre 2025 au recueil des actes administratifs n°51-2025-147 de la Préfecture de la Marne et plus précisément de l’article 4 dudit arrêté que :
'Délégation est également consentie à Monsieur [K] [V], sous Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Marne, à l’effet de signer l’ensemble des arrêtés préfectoraux relatifs aux hospitalisations sans consentement des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre publice en application des articles L3213-1 et suivant du code de la santé publique'.
Cet arrêté de délégation de signature étant daté du 1er septembre 2025, il est établi nonobstant l’imprecision, voire l’erreur de l’arrêté d’admission en soins contraints signé par [K] [V] le 10 novembre 2025, qu’à cette date, celui-ci avait bien le pouvoir de prendre et signer une telle décision. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la non effectivité de la mesure de mainlevée rendue et la succession immédiate de deux mesures de soins contraints sans sortie d’hospitalisation
Aux termes de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique il est prévu :
' L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L3211-12 ou L3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. […]
L’appel formée à l’ncontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif […]
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président de la Cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autre. Dans ce cas, l’appel accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonannce motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenue en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et si elle donner un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond […]
Le texte ne précise pas qu’en toute hypothèse le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que le Procureur de la République ait décidé ou pas d’user de sa faculté d’interjeter appel et de faire déclarer cet appel suspensif, dans une limite maximale de 6 heures mais une telle interprétation s’impose sauf à rendre totalement ineffectif la possibilité donnée au Procureur d’obtenir un effet suspensif à la décision d’appel
Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin la loi n’empêche pas la succession immédiate de deux mesures d’hospitalisation sans consentement, quelle que soit la raison pour laquelle la première mesure a pris fin et quel que soit le régime juridique identique ou différent des deux hospitalisations, dès lors que les conditions de fond soit sont toujours réunies et médicalement attestées, soit si la fin de la première mesure résulte d’une appréciation au fond, dès lors que ces conditions de fond ont ressurgies à la lumière d’un élément nouveau déterminant.
Dès lors la régularité de la seconde mesure de peut s’apprécier qu’aux regard des exigences légales formelles relatives aux certificats médicaux et décisions écrites motivées, prises par les autorités compétente, et aux exigences légales de fond s’agissant des conditions nécessaires pour qu’il puisse être recouru à une telle mesure attentatoire aux libertés.
En l’espèce la nouvelle admission prononcée par arrêté du 10 novembre 2025 l’a été par une autorité compétente, au visa d’un certificat médical établi conformément à l’article L 3213-1 du code de la santé publique par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil mais qui n’était pas un psychiatre de cet établissement et qui donc gardait son libre arbitre pour apprécier de manière objective l’existence ou non de troubles psychiatriques.
Cette nouvelle admission était donc sur le plan formel régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le fond par contre, l''article L. 3213-1 du Code de la santé publique ne permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes que lorsque deux conditions sont cumulativement réunies :
— cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins
— ces troubles mentaux compromettent la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public
Il est constant que ces deux conditions doivent être réunises au moment où la décision est prise, soit en l’espèce le 10 novembre 2025 et que s’agissant notamment de la condition relative à la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public, elle doivent résulter d’une motivation circonstanciée.
En l’espèce, il ressort tant du certificat médical que de la décision du Préfet prise le 10 novembre 2025, que Monsieur [Z] [H] est connu de la psychiatrie pour un trouble chronique et qu’il présente une symptomatlologie d’allure paranoiaque avec des idées de persécution et de préjudices à l’encontre du personnel soignant et de sa famille.
Si la constatation du trouble mental est établi, il ne ressort ni du certificat initial du 10 novembre 2025 ni de la décision du Préfet d’éléments précis permettant de circonstancier le risque de compromission à la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public à la date du 10 novembre 2025.
En effet le Docteur [X] ne précise pas exactement quels propos le patient lui aurait tenu faisant état d’idées de persécution à l’égard du personnel soignant ou de sa famille, ni à fortiori quel comportement induisant de telles idées, il aurait eu lors de l’examen du 10 novembre 2025, qui l’aurait persuadé de la nécessité de le faire à nouveau immédiatement hospitaliser. Il semble en fait qu’il n’ait pour l’essentiel reçu ces informations que du dossier médical du patient et donc des psychiatres de l’établissement de soins, justement non compétents pour décider de la réhospitalisation de l’intéressé.
Or ne figure au dossier transmis à la Cour d’appel aucun élément sur les circonstances ayant mené à l’hospitalisation de l’intéressé, permettant de palier l’absence de précision du certificat. Le seul élément précis de ce certificat comme de ceux établis ultérieurement sont le fait que Monsieur [Z] [H] serait revendicateur, ferait montre d’une importante quérulence processive, qu’il serait psychorigide, qu’il n’accepte pas de rester hospitalisé, qu’il accuse l’hopital de ne pas respecter ses droits, qu’il souhaite avoir la maîtrise de ses soins et du personnel soignant, et qu’il aurait fait montre par le passé de menaces (sans précision du type de menaces) de refus de soins et de consommation de toxiques, qu’enfin, il n’a pas conscience de ses troubles et n’adhère pas aux soins. .
Aucune de ces considérations ne fait état d’une quelconque agressivité physique et de risque pour la sûreté des personnes, ou de graves troubles à l’ordre public.
En l’état la nouvelle admission en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] n’apparait pas fondée au regard des exigences légales et il convient d’en ordonner la mainlevée
Au vu de la constatation médicale qui ne relève pas du pouvoir d’appréciation du juge judiciaire de l’existence d’un trouble psychique chez Monsieur [W] [H] nécessitant des soins et de l’absence d’adhésion réelle également attestée par les certificats médicaux produits audits soins, il convient de prévoir que la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [H] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l’article L. 3211-2-1 du même code.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
DECLARONS l’appel recevable,
IINFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 20 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [H] ;
DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-2-1 ;
RAPPELONS à Monsieur [Z] [H] que le non respect de ce programme de soins pourra entrainer immédiatement sa réintégration en hospitalisation complète avec recours éventuel de la force publique
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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