Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 24 mai 2023, N° F22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03053 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3L7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 22/00158
APPELANT :
Monsieur [S] [A]
né le 23 avril 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Me [Z] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.R.L. [1]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant, dont dénonce, assignations en reprise d’instance et intervention forcée le 05/02/2025 à domicile
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante, dont dénonce, assignations en reprise d’instance et intervention forcée le 10/02/2025, à personne habilitée. Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] a été embauché à temps partiel par la société [1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du l8 mars 2021 au 19 septembre 2021 en qualité d’ouvrier boulanger pour accroissement d’activité. La durée hebdomadaire de travail était de 20 heures, soit 86,67 heures mensuelles. Au terme de ce contrat à durée déterminée la relation de travail s’est poursuivie sans signature d’avenant.
A compter du 27 avril 2022, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu’au 08 mai 2022. Le 6 mai 2022, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que son employeur ne lui payait pas les heures effectivement réalisées et payait les salaires avec du retard.
Le 07 juin 2022, le salarié saisissait le conseil des prud’hommes de Béziers aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui verser les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi requalifié.
Par jugement rendu le 24 mai 2023 le conseil de prud’hommes a :
Dit que la prise d’acte s’analyse en une démission ;
Débouté chaque partie de ses demandes ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 juillet 2023 le salarié demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte doit s’analyser en une démission dans la mesure où les manquements de l’employeur n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes respectives ;
Statuant à nouveau prononcer la requalification de la prise d’acte du contrat de travail par M. [A] à l’encontre de la société [1] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à régler à M. [A] les sommes suivantes :
— requalification du CDD en CDI : 1 629,72 euros ;
— requalification du temps partiel en temps plein : 10 052 euros brut outre 1 005,20 euros brut au titre des congés payés ;
— dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé : 9 778 euros ;
-1 629,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-509,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-1 629,72 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 162,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
-1 840,27 euros au titre des congés payés acquis du 18 mars 2021 au 9 mai 2022 ;
-2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner à la société d’avoir à remettre à M. [A] une attestation Pôle Emploi faisant mention du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] aux dépens.
La société [1] a remis au greffe des conclusions le 18 octobre 2023 aux termes desquelles, l’intimée demandait à la cour de :
Juger mal fondé l’appel de Monsieur [S] [A] à l’encontre du jugement rendu le 24 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Béziers.
Par conséquent,
Confirmer le jugement du 24 mai 2023 du Conseil de Prud’hommes de Béziers sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Débouter Monsieur [S] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, condamner Monsieur [S] [A] à payer à la société [1] la somme de 462,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission.
Y ajoutant,
Le condamner à verser à la société [1], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès du conseil de la société [1] en invitant les parties à prendre l’initiative d’une éventuelle reprise d’instance sous trois mois.
Par jugement du 27 novembre 2024 le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] et désigné M. [R] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier rappelant les dispositions des articles 902 et 910 du code de procédure civile, délivré le 5 février 2025, M. [A] a signifié à la société [1] la reprise d’instance. L’intimée n’a pas constitué un nouvel avocat pour la représenter.
Régulièrement cités par assignations en intervention forcée délivrées par acte d’huissier de justice en date des 5 et 10 février 2025, lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, leur précisent que, faute pour eux, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, ils s’exposent non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, M. [R], ès qualités de mandataire judiciaire et l’ AGS n’ont pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 20256, fixant la date d’audience au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée et l’indemnité de requalification :
M. [A] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont constaté que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme fixé dans le contrat de travail, sans conclusion d’un nouveau contrat ou avenant, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet :
M. [A] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La clé USB produite devant le conseil de prud’hommes et rejetée des débats n’a pas été produite en cause d’appel. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont estimé que le contrat de travail du salarié indiquait la répartition des heures de travail sur la semaine, soit les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 5 heures à 9 heures, que le salarié indiquait pour sa part qu’i1 travaillait du lundi au mardi de 4 heures à 11 heures, les mercredis de 2 heures à 11 heures et du samedi au dimanche de 4 heures à 11 heures, soit 37 heures par semaine, qu’il versait pour en justifier un constat d’huissier en date du 6 mai 2022 faisant état de quinze photographies qui représenteraient un écran horodaté d’un appareil de cuisson aux fins de prouver sa présence dans la boulangerie dès 2 heures ou 4 heures du matin selon les jours de la semaine, mais que le salarié n’a produit lesdites photos aux débats, que l’employeur verse aux débats un planning de l’ensemble des salariés où l’on peut lire que M. [A] travaillait de 5 heures à 9 heures du lundi au mercredi et du samedi au dimanche, qu’il y avait donc lieu de constater que la répartition de la durée du travail n’est pas conforme au contrat de travail, mais correspond à la même durée hebdomadaire et que le salarié ne démontre pas qu’il se tenait en permanence à la disposition de son employeur du fait de ne pas connaître la répartition des heures travaillées dans la semaine, dans la mesure où cette répartition était fixe et constante, que l’employeur verse au débat deux attestations de salariés qui indiquent que les horaires de M. [A] étaient de 5 heures à 9 heures, que d’autres attestations de commerciaux et clients professionnels indiquent également n’avoir jamais vu M. [A] au-delà de 9 heures du matin, il y a lieu de constater que le salarié ne présente aucun élément suffisamment précis à l’appui de sa demande afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, que l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, que M. [A] sera donc débouté de sa demande. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [A] étant débouté de sa demande au titre de la requalification du contrat à temps partiel en temps complet, ne justifie pas que son employeur a mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, il sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [A] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont constaté que le salarié ne démontre pas qu’il travaillait au-delà de la durée contractuelle de travail, que concernant le retard de paiement dans le versement des salaires, l’employeur reconnaît qu’il était amené à payer les salaires parfois avec un peu de retard du fait de son comptable, mais qu’il prenait néanmoins la précaution de procéder à des acomptes mensuels afin de ne pas léser les salariés, que ces retards n’étaient pas si importants que l’indique le salarié qui n’amène de surcroît nullement la preuve d’un quelconque préjudice, que concernant la remise des bulletins de paie, l’employeur conteste ce grief et les produit au débat, que le salarié ne produit aucune preuve permettant de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission.
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [A] débouté de ses demandes subséquentes d’indemnités.
La partie qui succombe est tenue aux dépens, ils seront à la charge de M. [A].
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamnne M. [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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