Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG c/ Société ALBINGIA, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDE STRUCTURES, S.A., S.A. MAF, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre
Minute n° 25/3442
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Article 910 du code de procédure civile
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGTA
APPELANTE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES
— Mme [C] [F] épouse [B] es qualité de liquidateur amiable de la société BUREAU D’ETUDE STRUCTURES (BETS),
— Mme [J] [O],
— S.A.R.L. [J] [O] ARCHITECTE,
— S.A. MAF
Représentées par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
— S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE STRUCTURES,
— Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Représentée par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
— Société ALBINGIA
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène BRUNET, greffier,
Vu l’article 910 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée le 24 octobre 2025 ;
Vu le défaut d’observations de Maître MICHELOT, conseil de Mme [J] [O], la S.A.R.L. [J] [O] ARCHITECTE et la S.A. MAF, dans le délai sollicité ;
Vu les observations écrites de Maître RAYNAL-VIOLANTE, conseil de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en date du 04 novembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu que Mme [J] [O], la S.A.R.L. [J] [O] ARCHITECTE, la S.A. MAF et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ont été assignées en appel provoqué par acte de commissaire de justice leur ayant été délivré le 03 juillet 2025,
Attendu que ces dernières n’ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter du 03 juillet 2025 en application de l’article 910 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables toutes conclusions de ces dernières ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables toutes conclusions de Mme [J] [O], la S.A.R.L. [J] [O] ARCHITECTE, la S.A. MAF et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ÉTAT,
Copie aux avocats
Copie aux parties
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