Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 23 avr. 2026, n° 25/04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/04324 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVBW
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Audience tenue publiquement le 24 Mars 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier
DEMANDERESSE AU RECOURS:
S.A.R.L. SO FUN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée du 16 Février 2026 avec accusé de réception signé
DEFENDERESSE AU RECOURS:
S.C.P. [L] & ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau de Strasbourg, représentée par Maître [V] [L]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Mélanie BORCHERS, avocat à la cour
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 23 Avril 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Maître [V] [L] a été mandaté par la société So Fun pour répondre à une enquête menée par la brigade 'nancière.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 18 octobre 2023, dans laquelle les parties ont convenu d’un honoraire double :
— « Un honoraire 'xe de 1.500 € HT payable à réception de la facture.
— Un honoraire 'xe de 20.000 € HT qui ne sera dû que si les écritures comptables suggérées et les réponses apportées permettent d’éviter la prise en compte d’un passif de l’ordre de 400K€.
Ce second honoraire ne sera payable que lors de la vente de l’un des biens immeubles appartenant à la société SO FUN ''.
Par courrier du 10 février 2025 enregistré à l’ordre des Avocats de [Localité 1] le 13 février 2025, Maître [V] [L] a demandé à voir fixé le montant des honoraires qu’il estime devoir lui revenir en contrepartie des diligences effectuées pour le compte de la société So Fun, selon factures respectivement de 1.800 € TTC en date du 3 novembre 2023 et de 24.000 € TTC en date du 4 décembre 2023 outre une indemnité de 100 € au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de la procédure menée devant le bâtonnier de [Localité 1], Maître [V] [L] indiquait estimer avoir accompli à bien sa mission et que l’émission de ses deux notes d’honoraires (n° 20230164 du 3 novembre 2023 d’un montant de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC et n° 20230180 du 4 décembre 2023 d’un montant de 20.000 € HT, soit 24.000 € TTC) était justifiée.
La Sarl So Fun répliquait avoir mis fin aux relations avec son conseil et contestait dans ses observations du 14 mars 2025 la qualité et l’utilité du travail de la Scp [L] et Associes, soutenant de surcroît ne pas avoir vendu aucun de ses biens immobiliers et que la demanderesse ne justifiait pas le travail effectué pour mettre en compte l’honoraire réclamé.
Par décision du 13 octobre 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] a :
— fixé à la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC le montant des honoraires dus par la société So Fun à Maître [V] [L] au titre de la facture n° 20230164 ;
— ordonné que la société So Fun verse à Maître [V] [L] la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi que des entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par sa signification et son exécution, au besoin l’y Condamne ;
— fixé à la somme de 20.000 € HT, soit 24.000 € TTC le montant des honoraires dus par la société So Fun à Maître [V] [L] au titre de la facture n° 20230180 ;
— fixé à 100 € l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC par la société So Fun à Maître [V] [L] ;
— ordonné que la société So Fun verse à Maître [V] [L] la somme de 100 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au besoin l’y Condamne ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
— indiqué en outre à chacune des parties qu’elle a la possibilité de saisir de sa contestation le Premier Président de la Cour d’Appel de Colmar dans le mois de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception (trois mois pour les parties résidant à l’étranger), conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qu’à défaut d’en référer au premier Président de la Cour d’Appel dans le délai ci-dessus visé, la présente décision pourra être rendue exécutoire par simple ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg (art. 178 du décret du 27 novembre 1991).
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2025, réceptionnée le 14 novembre suivant, la Sarl So Fun a formé un recours auprès de Mme la première présidente de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 16 février 2026 et réceptionnée le 18 février suivant, la Sarl So Fun a été convoquée à comparaître à l’audience du 24 mars 2026. La Scp [L] et Associes représentée par Maître [V] [L] était pour sa part convoquée par voie électronique le 13 février 2026.
Lors de l’audience du 24 mars 2026 la Sarl So Fun n’était ni représentée ni excusée.
La Scp [L] et Associes, représentée par son avocat, sollicitait un renvoi qui lui était refusé. Cependant elle se voyait accorder la possibilité de déposer une note en délibéré pour qu’elle puisse préciser si elle souhaitait qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Et par note en délibéré datée du 30 mars 2026, la Scp demandait à la cour de constater la non comparution de l’appelante et que soit prononcée une ordonnance venant confirmer la décision de la Bâtonnière de Strasbourg rendue le 13 octobre 2025.
Sur ce,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Il n’est pas discuté que le recours formé par la Sarl So Fun est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre de la procédure orale les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 946 du code de procédure civile énonce, s’agissant de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel que « La procédure est orale (…)»
Enfin selon l’article 468 du même code, communes à toutes les juridictions donc à la cour d’appel « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (…)».
Il résulte de ces textes qu’en matière de contestation d’honoraires devant la cour, (qui relève de la procédure orale) si le demandeur au recours contre une décision statuant sur une contestation relative aux honoraires des avocats ne se présente pas à l’audience pour soutenir ses prétentions, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision entreprise rendue par le bâtonnier.
Et l’intimé présent, en l’absence du demandeur au recours à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées, conclut nécessairement à ce que la cour statue sur le fond.
En l’espèce, la Sarl So Fun, à l’origine du recours et qui a été destinataire de la convocation à l’audience du 24 mars dernier n’a pas comparu à l’audience.
La cour constatera en conséquence que son recours n’est pas soutenu.
Statuant sur la demande présentée oralement par la Scp [L] et Associes, la cour confirmera l’ordonnance déférée.
Y ajoutant, la cour condamnera la Sarl So Fun à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le recours formé par la Sarl So Fun n’est pas soutenu,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamnons la Sarl So Fun aux dépens,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à la Sarl So Fun par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à la Scp [L] et associés par voie électronique.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
le greffier Le président
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