Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 novembre 2023, N° 22/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 567/25
N° RG 23/01531 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWB
PN/CH
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
30 Novembre 2023
(RG 22/00264 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Commune [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nancy DAVID, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [I] [K] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/00691 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [I] [K] a été engagée par la mairie de [Localité 2] suivant contrat unique d’insertion parcours emploi compétences à temps partiel de 20 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2022.
Le 16 décembre 2021, un avenant a été proposé à Mme [I] [K].
Par courrier du 4 janvier 2022, Mme [P] [K] s’est vue notifier son licenciement pour «refus de changement de poste».
Le 14 septembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 30 novembre 2023, lequel a :
— dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée contrat unique d’insertion parcours emploi compétences intervenue le 4 janvier 2022 abusive,
— condamné l’établissement public MAIRIE DE [Localité 2] à payer à Mme [I] [K] :
— 7253,31 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du CUI-PEC,
— 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— enjoint à l’établissement public MAIRIE DE NOYELLES-GODAULT de remettre à Mme [I] [K] son attestation Pôle emploi rectifiée avec le bon motif de la rupture à savoir rupture abusive sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15' jour de la notification de la présente décision et durant 30 jours maximum, le conseil de prud’hommes de Lens se réservant le pouvoir de la liquider,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 889 euros brut,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— condamné l’établissement public MAIRIE DE [Localité 2] à payer à Me [W] [G] 1000 euros net au titre de ses honoraires et frais, non compris dans les dépens, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé que Me [W] [G] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée ; que s’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État ; que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État,
— rappelé que si à l’issue du délai de 12 mois précité, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
— condamné l’établissement public MAIRIE DE [Localité 2] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Vu l’appel formé par la commune de [Localité 2] le 11 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la commune de [Localité 2] transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 et celles de Mme [P] [K] transmises au greffe par voie électronique le 4 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,
La commune de [Localité 2] demande :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé 5000 euros de dommages-intérêts à Mme [I] [K] pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
A titre principal :
— de débouter Mme [I] [K] de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 5000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
A titre subsidiaire, si la cour faisait tout de même droit à une telle demande :
— de réduire à d’infimes proportions la somme à payer à Mme [I] [K],
En tout état de cause :
— de condamner Mme [I] [K] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [I] [K] aux entiers dépens d’appel.
Mme [P] [K] demande :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de juger que la commune de [Localité 2] s’est rendue coupable d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail et qu’elle a failli à son obligation de formation créant ainsi une perte de chance pour elle,
— de condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 5000 euros de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de formation ayant généré une perte de chance et un préjudice dans le domaine de la formation professionnelle,
— de juger que la commune de [Localité 2] l’a licenciée abusivement et a à tout le moins rompu abusivement le contrat qui liait les parties,
— de condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 7266,40 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive,
— de condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la commune de [Localité 2] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et notamment un certificat de travail pour une période complète et une attestation Pôle emploi avec la mention «rupture abusive du contrat» sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— de noter que compte tenu de l’existence d’une exécution provisoire du jugement critiqué, l’astreinte de première instance pourra être liquidée par Mme [I] [K], les documents de fin de contrat ne semblant pas lui avoir été communiqués ni remis,
— de condamner la commune de [Localité 2] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la partie intimée ne forme un appel que sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice lié au défaut de formation de la salariée, tandis que l’intime conclut à la confirmation de la décision entreprise ;
Que le litige sets donc limité aux demandes relatives au manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation
Attendu qu’alors que la relation contractuelle a été rompue le 4 janvier 2022, soit quatre mois après l’embauche de Mme [I] [K] ;
Que de l’aveu même de l’employeur, il n’a été prodigué que 3 jours de formation «en interne» ;
Que sur 4 mois, au regard des obligations de l’établissement public MAIRIE DE [Localité 2] propres au type de contrat de travail souscrit par la salariée, la cour constate que le temps consacré à la formation de Mme [I] [K] s’est avéré insuffisant ;
Que le préjudice subi par l’appelante à cet égard sera réparé par l’allocation de 500 euros ;
Sur les demandes formées au titre des frais de procédure
Attendu qu’à cet égard, Mme [I] [K] sera déboutée de sa demande
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné l’établissement public MAIRIE DE [Localité 2] à payer à Mme [I] [K] :
— 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— condamné l’établissement public MAIRIE DE [Localité 2] à payer à Me Gérald VAIRON 1000 euros net au titre de ses honoraires et frais, non compris dans les dépens, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE l’établissement public MAIRIE DE [Localité 2] à payer à Mme [I] [K] :
-500 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
DEBOUTE Mme [I] [K] de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE l’établissement public MAIRIE DE [Localité 2] aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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