Irrecevabilité 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 29 avr. 2025, n° 24/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 25 juin 2024, N° 23/00633 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°25/282
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLC4
CJ – VM
Décision déférée du 25 Juin 2024 – Juge de la mise en état de FOIX – 23/00633
V. ANIERE
[V] [B]
C/
[S] [B]
[W] [B]
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 38]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre Mme [C] [N] [L] et M. [I] [B] sont issus trois enfants :
— M. [V] [B],
— M. [S] [B],
— M. [W] [B].
M. [I] [B] est décédé le [Date décès 4] 2003 à [Localité 45], laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses trois enfants.
Mme'[B] est décédée le [Date décès 6] 2020, laissant ses trois enfants à sa succession.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023, M. [S] [B] et M.'[W] [B] ont fait assigner M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d’ordonner le partage de l’indivision existante sur les parcelles situées à [Localité 43].
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a notamment :
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [V] [B],
— condamné M. [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance,
— condamné M. [V] [B] à payer à M. [S] [B] et M. [W] [B] la somme de 350 ', chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2024, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [V] [B],
— condamné M. [B] aux dépens et au paiement à chaque défendeur d’une somme de 350 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 28 février 2025, M. [V] [B] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2024,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des biens suivants :
— une parcelle en nature de jardin située [Adresse 46] à [Localité 43] (Ariège), cadastrée :
Section
Numéro
Lieu-dit
Nature
a
ca
B
[Cadastre 8]
[Localité 44]
[Localité 44]
Jardin
0
91
— une ancienne maison d’habitation située en face de la maison d’habitation de la défunte et une parcelle en nature de lande située lieu-dit [Localité 50] à [Localité 43] (Ariège), cadastrée :
Section
Numéro
Lieu-dit
Nature
a
ca
A
[Cadastre 20]
[Localité 41]
lande
72
68
B
[Cadastre 11]
[Localité 42]
[Localité 42]
maison
1
6
— une maison d’habitation familiale située [Adresse 7] à [Localité 43] (Ariège), cadastrée
Numéro
Lieu-dit
Nature
a
ca
B
[Cadastre 40]
[Localité 50]
Jardin
60
B
[Cadastre 39]
[Adresse 7]
37
— diverses parcelles de terre de différentes natures situées lieu-dit [Localité 41] à [Localité 43] (Ariège), cadastrées :
Section
Numéro
Lieu-dit
Nature
ha
a
ca
A
[Cadastre 12]
[Localité 41]
taillis
78
48
A
[Cadastre 13]
[Localité 41]
taillis
2
81
60
A
[Cadastre 14]
[Localité 41]
taillis
76
66
A
[Cadastre 15]
[Localité 41]
taillis
19
54
A
[Cadastre 16]
[Localité 41]
taillis
24
4
A
[Cadastre 17]
[Localité 41]
Lande
1
8
58
A
[Cadastre 18]
[Localité 41]
taillis
10
11
62
A
[Cadastre 19]
[Localité 41]
pré
1
85
68
A
[Cadastre 21]
[Localité 41]
lande
58
0
A
[Cadastre 22]
[Localité 41]
lande
28
73
A
[Cadastre 23]
[Localité 41]
taillis
11
37
A
[Cadastre 24]
[Localité 41]
lande
14
60
A
[Cadastre 25]
[Localité 41]
pré
1
64
58
A
[Cadastre 26]
[Localité 41]
taillis
18
25
A
[Cadastre 27]
[Localité 41]
pré
1
7
78
A
[Cadastre 28]
[Localité 41]
pré
0
10
62
A
[Cadastre 29]
[Localité 41]
pré
1
45
58
A
[Cadastre 30]
[Localité 41]
lande
0
20
89
A
[Cadastre 31]
[Localité 41]
pré
1
50
78
A
[Cadastre 32]
[Localité 41]
pré
0
92
90
A
[Cadastre 33]
[Localité 49]
pré
50
40
A
[Cadastre 37]
[Localité 41]
lande
1
19
58
A
[Cadastre 9]
[Localité 44]
[Localité 44]
jardin
0
1
88
A
[Cadastre 34]
[Localité 48]
lande
64
53
A
[Cadastre 35]
[Localité 48]
lande
11
10
A
[Cadastre 36]
[Localité 47]
lande
5
94
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle ayant en particulier :
* se faire remettre par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* convoquer et entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants, * déterminer la valeur de :
— l’ancienne maison d’habitation située en face de la maison d’habitation de la défunte et une parcelle en nature de lande située lieu-dit [Localité 50] à [Localité 43] (Ariège) cadastrés A [Cadastre 20] et A [Cadastre 11],
— de la maison d’habitation familiale située [Adresse 7] à [Localité 43] (Ariège), cadastrée B [Cadastre 40] et B [Cadastre 39],
— de diverses parcelles de terre de différentes natures situées lieu-dit [Localité 41] à [Localité 43] (Ariège), cadastrées A [Cadastre 12], A [Cadastre 13], A [Cadastre 14], A [Cadastre 15], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18], A [Cadastre 19], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 23], A [Cadastre 24], A [Cadastre 25], A [Cadastre 26], A [Cadastre 27], A [Cadastre 28], A [Cadastre 29], A [Cadastre 30], A [Cadastre 31], A [Cadastre 32], A [Cadastre 33], A [Cadastre 37], B [Cadastre 9], B [Cadastre 34], B [Cadastre 35], B [Cadastre 36],
— une parcelle en nature de jardin située [Adresse 46] à [Localité 43] (Ariège), cadastrée B [Cadastre 8],
— condamner solidairement MM. [S] et [W] [B] au paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. [S] et [W] [B] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2024, M. [S] [B] et M. [W] [B] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Foix le 25 juin 2024,
— condamner M. [V] [B] à verser à M. [S] [B] et M. [W] [B] chacun la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 4 mars 2025 à 14 heures.
Par note en délibéré en date du 5 mars 2025, la cour a invité les parties à formuler leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l’appel principal portant sur une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande d’expertise et non la prescrivant à la lumière des articles 272 et 795 du code de procédure civile et ce avant le 12 mars 2025.
Les parties n’ont formulé aucune observation.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Aux termes de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de l’instance, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
L’ordonnance frappée d’appel du juge de la mise en état n’étant pas une décision ordonnant une expertise mais tout au contraire la rejetant, ladite ordonnance n’est pas susceptible d’un appel distinct de celui du jugement au fond.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [V] [B] aura la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
— déclare irrecevable l’appel principal formé par M. [V] [B] ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que M. [V] [B] aura la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Communication ·
- Photographie ·
- Demande ·
- Clause d'exclusivité ·
- Déclaration préalable ·
- Jugement ·
- Faute grave
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Industriel ·
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Villa ·
- Sociétés
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Enfant ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Suspensif ·
- République ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Origine ·
- Cause ·
- Emploi ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Adn ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Instance ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Clientèle ·
- Relation commerciale ·
- Détournement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Réception
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Gouvernement ·
- Appel
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Comptable ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Public ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit à déduction ·
- Administration ·
- Facture ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.