Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 25 janvier 2023, N° F21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00956 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00005
APPELANTE :
Me [Z] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillant – dont signification DA et conclusion faite le 19 avril 2023 à personne morale
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [O] [H]
né le 29 Septembre 1967 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, substitué sur l’audience par Me Lisa CAMPANELLA, avocats au barreau de BEZIERS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non présent , ni représenté, dont signification DA faite le 11 avril 2023 à personne habilitée
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant – dont signification DA et conclusion faite le 19 avril 2023 à personne morale
Ordonnance de rabat de la clôture et nouvelle clôture en date du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGNIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2015, Monsieur [O] [H] a été engagé par la Sarl [2] (devenue depuis la Sarl [1]) selon contrat à durée indéterminée en qualité d’aide publicitaire.
Le 26 mai 2020, l’employeur lui a notifié un avertissement en raison d’un vol de matériel textile appartenant à l’entreprise.
En septembre 2020, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le salarié a accepté une baisse de sa rémunération pour motif économique, et a également été placé de façon intermittente en chômage partiel au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2020.
Le 26 novembre 2020, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire avant d’être convoqué à un entretien préalable le 30 novembre 2020 et licencié pour faute grave le 21 décembre 2020.
Le 11 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 décembre 2022 le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [1] et Maître [W] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le Conseil de prud’hommes de Béziers a statué ainsi :
Condamne la Sarl [1] à payer à Monsieur [O] [H] les sommes suivantes :
— 7.912€ à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.165,12€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 316.51€ bruts à titre de congés payés y afférents,
— 2.176,02€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.460,79€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 146,07€ bruts à titre de congés payés y afférents,
— 700€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl [1] à délivrer à Monsieur [O] [H] une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conforme au présent jugement sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à l’article R1454-28 du Code du travail, le salaire à prendre en compte étant de 1.582,56€,
Rappelle que les condamnations à créance salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le Conseil de prud’hommes et que les condamnations à créance indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du jugement,
Déboute Monsieur [O] [H] du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées,
Met hors de cause les AGS CGEA de [Localité 3],
Dit la présente décision opposable à Maître [Z] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1],
Laisse les dépens à la charge de la SARL [1].
Le 17 février 2023, la société [1] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [H].
— juger que le licenciement pour faute grave est justifié.
— juger que M. [H] s’est rendu coupable de concurrence déloyale
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation d préjudice subi
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— juger au visa de l’article L 1235-3 du code du travail que l’indemnisation sera limitée à la somme de 2 400 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [O] [H] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 9 495,36 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dire et juger opposable aux AGS CGEA de [Localité 3] l’arrêt à intervenir.
— dire et juger que les condamnations prononcées au profit de M. [O] [H] seront garanties par les AGS CGEA de [Localité 3].
— dire et juge irrecevable la demande de la société [1] pour la première fois en appel tendant à voir condamner M. [H] à des dommages intérêts pour concurrence déloyale.
— au subsidiaire : débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant :
— dire et juger que les sommes ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
— condamner la société [1] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’AGS et la SELARL [W], auxquelles la société [1] a signifié la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et le bordereau de pièces en dates des 11 avril 2023 et 19 avril 2023, par actes d’huissier lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, leur précisent que, faute pour elles, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elles s’exposent non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 22 février 2023, L’AGS CGEA de [Localité 3] a cependant indiqué que 'compte tenu de la nature de la procédure collective en cours(sauvegarde), l’AGS ne peut être mise en cause (articles L 625-1 ou L-625-3 du code du commerce).'
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, M. [O] [H] a été licencié pour faute grave par courrier du 21 décembre 2020 pour les motifs suivants :
« A la suite de l’entretien préalable en date du 11 DÉCEMBRE 2020 auquel vous vous êtes présenté et après avoir entendu vos explications, j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour fautes graves pour les motifs suivants :
Le 25 NOVEMBRE 2020, alors que vous étiez en chômage partiel, j’ai aperçu votre voiture stationnée devant les locaux de la SAS [3] au [Adresse 6].
Par le passé, nous nous étions aperçus que vous aviez travaillé pour cette société concurrente et nous vous avions indiqué que c’était dommageable pour nous et que l’on ne voulait pas que vous travailliez pour la concurrence.
Vous vous étiez excusé et vous aviez indiqué que vous ne recommenceriez plus et nous en étions restés là.
Or, nous constatons que malgré le fait que nous vous avions informés que la situation était dommageable pour nous, et malgré votre promesse, vous avez continué à travailler pour cette société.
Cette société est une société concurrente.
Vous savez que c’était un ancien client avec lequel vous aviez travaillé quand il était encore client de l’entreprise [2].
Vous savez également que cette société n’est plus cliente de chez nous et qu’il réalise lui-même tous les travaux de sérigraphie qu’il nous confiait auparavant.
Or, non seulement vous avez installé la presse chez lui et vous l’avez aidé à s’installer, comme vous nous l’aviez indiqué, raison pour laquelle on vous avait averti verbalement de ne plus avoir à travailler avec lui.
Mais vous continuez encore aujourd’hui à travailler régulièrement pour lui, comme vous l’avez reconnu devant l’huissier qui a procédé au constat.
Le fait de travailler pour une société concurrente qui fait de la sérigraphie et du flocage comme nous est dommageable pour l’entreprise dans la mesure où vous apportez le savoir-faire d’une entreprise de 19 ans à une société qui vient de se créer et qui n’avait aucune connaissance du métier.
Grâce à votre aide, passée et actuelle, cette société peut développer une activité de sérigraphie et de flocage sans aucune connaissance du métier.
Vous favorisez donc une entreprise concurrente à notre détriment puisque cette entreprise, grâce à vous, nous prend des marchés et nous fait perdre de la clientèle.
Ce comportement est constitutif d’une violation de votre obligation de loyauté.
Violation d’autant plus grave qu’alors nous vous avions expliqué à quel point votre collaboration avec cette société concurrente était dommageable pour nous et que malgré les regrets que vous aviez exprimés et les promesses de ne plus travailler avec lui, vous avez recommencé trahissant votre parole et notre confiance.
Cette violation de l’obligation de loyauté et le refus d’appliquer nos consignes:
« ne plus travailler avec un concurrent » qui constitue une insubordination, constituent des fautes graves justifiant la rupture de votre contrat de travail.
En plus en septembre 2020, nous nous sommes aperçus que vous alliez au restaurant avec la représentante de notre plus gros revendeur et que vous la présentiez à votre nouvel employeur la Sté [4] [3], c’est-à-dire qu’en plus vous nous faites perdre notre clientèle, avec qui vous êtes en contact grâce à votre travail chez nous, en la présentant à la concurrence.
Quand on vous a demandé des explications, vous avez prétendu que c’était dû au hasard, ce qui parait difficile à croire, et maintenant vous travaillez à nouveau chez ce concurrent sans nous le dire et alors que vous êtes en chômage partiel indemnisé par l’Etat '.
Vos comportements répétés ne nous permettent plus d’avoir confiance en vous et constituent des violations de votre obligation de loyauté, d’autant que vous êtes légalement tenu d’une obligation d’information et vous deviez nous informer que vous continuez à travailler pour cette personne, ce que vous avez volontairement omis de faire.
Il vous appartenait au minimum de nous informer de ce travail chez un concurrent.
Vous êtes également tenu d’une obligation générale de discrétion, obligation qui avait été rappelée dans votre contrat de travail sur lequel il était précisé que vous étiez tenu à une discrétion absolue.
Or, le fait que vous alliez travailler pour une entreprise concurrente implique que vous ne respectez pas cette obligation de discrétion et que vous révélez les secrets de fabrique à notre concurrent.
J’ajoute également que vous devez au titre de cette obligation de loyauté de vous abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de tout acte de concurrence, y compris lorsque votre contrat est suspendu.
Or, vous avez reconnu avoir commis des actes de concurrence et des actes contraires à l’intérêt de l’entreprise pendant votre contrat de travail et pendant la suspension de celui-ci (chômage partiel).
Compte tenu de votre comportement, du mensonge par omission dont vous vous êtes rendu coupable et des conséquences de votre travail pour une société concurrente, nous ne pouvons plus vous faire confiance.
Il est aussi important de vous rappeler que vous aviez fait l’objet d’un avertissement pour le vol de textiles appartenant à l’entreprise, en mai 2020, et que malgré cet avertissement vous continuez à avoir un comportement dommageable à l’égard de l’entreprise.
Enfin, votre comportement n’est pas acceptable.
Le 26 NOVEMBRE 2020, quand nous vous avons mis à pied, vous avez refusé d’une part de signer le document de mise à pied conservatoire et d’autre part vous avez refusé de quitter les lieux et il a fallu qu’on insiste fermement pour que vous quittiez les lieux.
Je vous rappelle que vous êtes tenu d’une obligation de respect des directives et que votre comportement constitue une insubordination qui justifie également la rupture de votre contrat de travail.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour fautes graves.
Ce licenciement pour faute grave vous prive de votre indemnité de préavis et de votre indemnité de licenciement et votre licenciement prend effet au jour de la première présentation de ce courrier.
Nous vous transmettrons les documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte dans les jours suivants la présente rupture ».
Pour preuve des faits reprochés au salarié, l’employeur produit, concernant le grief lié à l’activité exercée par M. [H] au profit d’une société concurrente dont il avait favorisé le début d’activité :
— un procès verbal de constat d’huissier établissant que le 25 novembre 2020, M. [H], rencontré dans les locaux de la société [3], a reconnu travailler quelques heures par semaine pour cette entreprise.
— une attestation, conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par M. [N], salarié de l’entreprise [1], en ces termes: 'En septembre 2020, j’ai été témoin d’une explication entre mes patrons et M. [H] car M. [H] a présenté le plus gros revendeur de LRP à [3]/[4] durant l’été (ils s’en sont aperçus car il a été pris en photo sur le site du restaurant 'la flûte enchantée'). De ce fait, M. [H] a dit que 'c’était un hasard’ même lorsque mes patrons lui ont fait remarquer qu’ils étaient méfiants car étant donné qu’il avait déjà travaillé de manière dissimulée pour [3] et l’avait aidé à s’établir à son compte en lui dévoilant le fonctionnement de nos machines et en lui portant conseil pour ses premiers achats.
M. [H] a reconnu devant moi et a déclaré ouvertement qu’il avait fait une connerie en aidant [Q] [L] à démarrer et que c’était vraiment un pur hasard qu’ils se soient rencontrés et aient mangé à la même table côte à côte dans ce restaurant de village de [Localité 4].'
— des publications non datées issues du réseau social [5] dans lesquelles des clients remercient M. [H] pour son travail au sein de la société [3].
Concernant le refus du salarié de quitter l’entreprise lors de sa mise à pied, avant de finalement s’exécuter sur demande insistante de l’employeur, la société produit une attestation de M. [N] rédigée ainsi: 'j’ai été témoin que M. [H] est venu le 26/11 M. [A] lui a notifié sa mise à pied qu’il n’a pas voulu signer.
M. [H] restait dans les locaux de la société. M. [A] lui a donc posé son sac sur le meuble lui indiquant qu’il ne pouvait pas intégrer la société pour le moment.'
M. [H] conteste l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés.
Il reconnaît avoir conclu le 06 octobre 2020 un contrat de travail à durée déterminée avec la société [6] qui préside la société [3] à raison de 5 h par semaine, mais ajoute qu’aucune clause de son contrat de travail le liant à la société [1] ne s’opposait à ce qu’il exerce une activité pour une autre entreprise, dans la limite des dispositions relatives au cumul d’emplois, et qu’il n’était tenu à aucune obligation d’informer l’employeur à cet égard.
Il conteste que la société [1] lui avait antérieurement manifesté son opposition à ce qu’il travaille pour l’entreprise [3] à l’égard de laquelle il dénie toute collaboration antérieure. Il affirme qu’en sa qualité d’aide publicitaire dépourvu de toute qualification spécifique, il n’était qu’un simple exécutant, qu’il ne détenait aucun secret de fabrique, et qu’il n’était pas en mesure d’amener du savoir-faire à cette entreprise concurrente.
Il conteste également, lors d’un déjeuner au restaurant, avoir en septembre 2020 présenté à l’un des plus gros revendeurs de la société [1] un dirigeant de la société [6] et soutient qu’en tout état de cause ce grief est prescrit.
Il conteste enfin avoir refusé de quitter l’entreprise lors de la notification de sa mise à pied.
Il n’y a pas lieu de retenir la prescription du grief lié aux faits de septembre 2020 sur le fondement de l’article L. 1332-4 du code du travail dans la mesure où ce grief s’inscrit dans le cadre du manquement à l’obligation de loyauté lequel s’est prolongé jusque dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire le 30 novembre 2020.
Les éléments contractuels et l’attestation produite établissent que M. [H] a travaillé, à partir d’octobre 2020, pour la société [3], concurrente de [1], sans en avertir son employeur. Pourtant, ce dernier rapporte la preuve qu’il lui avait expressément signifié son opposition à toute collaboration avec cette entreprise, anciennement cliente, après avoir découvert qu’il avait contribué à son lancement.
Un salarié est soumis à une obligation de loyauté qui lui interdit d’exercer une activité concurrente à celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail, même si aucune clause d’exclusivité n’est expressément prévue.
Il s’ensuit que le comportement de M. [H] est fautif dès lors qu’il a contribué au démarrage de l’activité d’une entreprise concurrente à celle de [1], puis qu’il a par la suite conclu un contrat de travail avec cette société, malgré l’opposition que lui avait manifestée son employeur à toute collaboration avec elle, et sans en informer ce dernier.
Ces faits sont d’autant plus fautifs qu’ils se sont produits à une période pendant laquelle l’entreprise était confrontée à des difficultés économiques en raison d’une diminution de son activité liée à la pandémie du COVID 19, qu’ils étaient de nature à favoriser une entreprise concurrente, et que le salarié avait dans une période restreinte fait l’objet d’une sanction disciplinaire, de sorte qu’ils justifient un licenciement pour faute grave.
Le jugement sera en conséquence en conséquence réformé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes du salarié subséquentes à la rupture du contrat de travail seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts :
La société [1] qui n’a pas comparu en première instance, formule à l’encontre de M. [H] une demande indemnitaire d’un montant de 10 000 euros pour 'concurrence déloyale’au motif que les agissements du salarié sont à l’origine d’une diminution de son chiffre d’affaires.
S’agissant d’une demande reconventionnelle, liée par un lien suffisant à la demande initiale, de dommages et intérêts en raison d’un préjudice économique subi consécutif au comportement déloyal du salarié et improprement qualifiée de 'concurrence déloyale', formée par la société intimée qui n’a pas comparu en première instance, cette demande est recevable en appel sur le fondement de l’article 567 du code de procédure civile.
En revanche, la société [1] qui n’a pas fondé le licenciement sur une faute lourde, seule susceptible d’engager la responsabilité du salarié à son encontre, et qui ne justifie pas de la réalité d’un préjudice économique consécutif aux agissements de son salarié, sera déboutée de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS:
En cas de procédure collective, l’AGS doit être mise en cause. Lorsqu’un employeur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’AGS garantit le paiement des salaires aux salariés. Cependant, si l’employeur est en procédure de sauvegarde, l’AGS ne peut pas être mise en cause pour les créances nées avant l’ouverture de cette procédure.
En l’espèce, le salarié a initié son action prud’homale antérieurement à la mesure de sauvegarde dont la société a fait l’objet, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a mis l’AGS hors de cause, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles:
M. [O] [H] sera condamné à verser à la société [1] la somme de 750 euros aux titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Béziers sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS CGEA de Toulouse.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
Rejette l’ensemble des demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail formées par M. [O] [H] ;
Y ajoutant,
Dit que la demande indemnitaire formée par la Sarl [1] est recevable.
Rejette la demande indemnitaire formée par la Sarl [1]
Condamne M. [O] [H] à verser à la Sarl [1] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [O] [H] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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