Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 janv. 2026, n° 25/07659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07659 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTNG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [M]
CENTRE HOSPITALIER [6]
M. [G]
[T] [U]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 02 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Pauline DURIGON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [M]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
[6]
Comparante, assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [G], Attaché d’administration, en vertu d’un pouvoir général
Madame [T] [U]
née le 21 Juillet 1964 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 02 Janvier 2026 où nous étions Madame Pauline DURIGON, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [M], née le 18 juin 2001, a fait l’objet depuis le 21 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte, au centre hospitalier [6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de sa mère, Mme [T] [U].
Le 22 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique
Par ordonnance du 26 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Mme [X] [M] a interjeté appel de l’ordonnance le 29 décembre 2025 par courriel reçu le même jour à 11h21
Mme [X] [M], son avocat, Maître Margerie-Roue, commis d’office et l’établissement [6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 31 décembre 2025, avis versé aux débats. Elle est d’avis de confirmer la décision querellée. Elle se réfère à l’avis médical motivé du 30 décembre 2025.
L’audience s’est tenue le 2 janvier 2026.
A l’audience, l’avocat de Mme [X] [M] sollicite la main-levée de l’hospitalisation complète de cette dernière. Elle soutient le moyen soulevé devant le premier juge à savoir que Mme [X] [M] n’a pas signé la notification de ses droits suite à la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte du 19 décembre 2025. Elle fait valoir que cette absence de signature cause un grief à Mme [X] [M] dans la mesure où il s’est écoulé sept jours, jusqu’à l’audience devant le premier juge, sans que cette dernière n’ait eu connaissance de ses droits. Sur le fond, elle précise que la patiente indique avoir été agressée à plusieurs reprises, qu’elle est inscrite en étude de psychologie à la faculté et qu’elle souhaite passer ses examens en janvier.
Mme [X] [M] a été entendue et lit un courrier adressé au procureur de la République aux termes duquel elle indique notamment souhaiter porter plainte contre le personnel du service des urgences de l’hôpital de [Localité 5], du personnel de l’hôpital [6]. Elle indique avoir été placée sous contention notamment, avoir subi des violences. Elle ajoute également qu’on lui a injecté des médicaments de force, sans son consentement, notamment du Valium alors qu’elle y est allergique et qu’elle a ainsi fait un malaise et a été laissée dans son urine et ses excréments. Elle ajoute qu’elle souffre de troubles de l’hyperactivité et de l’attention qui ont été diagnostiqués mais qui ne sont pas traités. Elle estime que les différents psychiatres qu’elle a vus en entretien vingt minutes environ n’ont pas posé le bon diagnostic en faisant état d’une éventuelle bipolarité. Elle indique également que l’infirmière cadre aurait refusé qu’elle porte plainte devant les services de police, et ajoute qu’elle a également été victime de trois agressions de la part de patients.
La présidente rappelle à l’audience que Mme [X] [M] doit pouvoir porter plainte et adresser le cas échéant son courrier au procureur de la République, il s’agit d’un droit essentiel auquel aucun refus ne peut être opposé.
Le représentant de l’hôpital fait valoir que s’agissant de la notification des droits concernant la décision de maintien d’hospitalisation du 19 décembre 2025, Mme [X] [M] a refusé de signer ladite notification. Il produit à l’audience l’ « exemplaire bureau des admissions » complété par deux membres de l’équipe soignante précisant que Mme [X] [M] a été informée de ses droits mais qu’elle a refusé de signer pour le motif suivant : « opposition ».
Il indique ne pas remettre en cause la parole de Mme [X] [M] qui indique ne pas avoir signé le document, il fait valoir qu’il justifie du fait que la notification a bien été effectuée et que Mme [X] [M] a refusé de signer le document tel que cela ressort du document produit à l’audience. Il rappelle qu’au vu des différents avis médicaux, l’hospitalisation de Mme [X] [M] est justifiée.
Mme [X] [M] a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [X] [M] a été interjeté le 29 décembre 2025, dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de signature de Mme [X] [M] de ses droits après la décision de maintien
Il ressort des pièces versées aux débats que la décision de maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Mme [X] [M] en date du 19 décembre 2025 a été signée par cette dernière. Il est constant que Mme [X] [M] n’a pas signé le document « information patient » ayant trait à cette décision de maintien.
A l’audience, le représentant de l’hôpital produit l’ « exemplaire bureau des admissions » rempli par deux personnels soignants de l’hôpital qui attestent que Mme [X] [M] a été informée de sa situation juridique, de ses droits ainsi que des voies de recours et garanties susvisées dont elle dispose, étant précisé que Mme [X] [M] a refusé de signer la notification de ses droits pour le motif suivant : « opposition ».
Il résulte de ces éléments que Mme [X] [M] a donc bien été avisée des droits dont elle bénéficiait suite à la décision de maintien de son hospitalisation complète du 19 décembre 2025.
Le moyen soulevé par Mme [X] [M] sera donc rejeté et l’ordonnance confirmée par substitution de motifs.
Sur le fond
L’article L.3212-3 du code de la santé publique est applicable en l’espèce.
Le certificat médical initial du 16 décembre 2025, les certificats suivants du 17 décembre 2025 19 décembre 2025, et l’avis médical du 22 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [X] [M]. Il en résulte notamment que Mme [X] [M] est suivie pour « un trouble thymique avec expression psychotique associé à des traits de personnalité de type hystérique et attentionnel contribuant à une présentation clinique complexe et fluctuante. » Il est précisé que Mme [X] [M] ne présente aucune critique des faits ayant motivé son hospitalisation ni des conduites de mise en danger répétées observées antérieurement. Il est relevé que la conscience des troubles psychiatriques est très partielle et que le jugement est « nettement altéré ». Il est également indiqué que des adaptations thérapeutiques sont en cours sur le plan médicamenteux et sur l’accompagnement institutionnel afin de tenter de contenir l’instabilité clinique ; il est en outre relevé que les troubles du jugement ne permettent pas de recueillir un consentement libre et éclairé aux soins ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [M].
Le certificat du 30 décembre 2025 du docteur [O] précise :
« Patiente hospitalisée sous contrainte pour des troubles de la personnalité associée à un trouble de l’humeur, avec une orientation probable vers un trouble bipolaire. Le tableau clinique est marqué par une instabilité émotionnelle importante, une impulsivité notable et des comportements imprévisibles, associés à une recherche constante d’attention et de validation relationnelle. Sur le plan clinique, la patiente présente des fluctuations thymiques persistantes, susceptibles de majorer 'es passages à l’acte impulsifs et les mises en danger. Le jugement et le discernement sont altérés de façon intermittente, compromettant sa capacité à anticiper les conséquences de ses comportements. L’adhésion aux soins demeure fragile, avec une conscience partielle des troubles.
Dans ce contexte, la patiente reste actuellement auditionnable devant le Magistrat. »
Il conclut que « son état psychique nécessite le maintien l’hospitalisation complète sous soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée à ce stade. »
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [X] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état de santé et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les troubles décrits dont souffrent Mme [X] [M] rendent en l’état impossible son consentement aux soins, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [X] [M] recevable,
Rejetons le moyen soulevé par Mme [X] [M],
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le vendredi 02 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Pauline DURIGON
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