Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, expropriation, 20 nov. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Haute-Savoie, EXPRO, 17 novembre 2023, N° 24/00002;23/00035;2023/63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
EX25/007
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l’expropriation
Arrêt du vingt Novembre deux mille vingt cinq
N° RG 24/00002 (jonction 25/00002) – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMUW
décision contestée : jugement de fixation des indemnités rendu par le juge de l’expropriation de la Haute-Savoie en date du 17 novembre 2023 (RG 23/00035 minute 2023/63)
APPELANT :
Madame [Z] [U] épouse [G]
née le 08 Avril 1965 à [Localité 16] (74)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY et par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocate plaidante inscrite au barreau de LYON
INTIME :
COMMUNE DE [Localité 17]
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY et par Me Sébastien PLUNIAN, avocat plaidant au barreau de la Drôme
et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DDFIP DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 10]
[Localité 4]
en la personne de Mme [Z] [I], responsable de la division domaine, par désignation de suppléance,
composition de la cour lors des débats du 18 septembre 2025 et du délibéré :
Madame Claire DUSSAUD, conseillère et faisant fonction de présidente
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller,
Monsieur Guillaume Sauvage, conseiller,
assistés à l’audience par Madame Sophie MESSA, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date communiquée l’issue des débats.
****
EXPOSE DU LITIGE
L’expropriation s’inscrit dans le cadre du projet de réalisation du nouveau quartier touristique des Varins, sur la commune de [Localité 17], projet prévoyant des hébergements touristiques et des commerces, situé à proximité du centre ville et en 'front de neige'.
Par arrêté préfectoral du 29 mars 2022, ce projet a été déclaré d’utilité publique. Préalablement une enquête publique avait été prescrite par arrêté du 9 septembre 2021.
Par arrêté préfectoral du 15 septembre 2022 les parcelles nécessaires à la mise en oeuvre du projet ont été déclarées cessibles au profit de la commune de [Localité 17].
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la commune de [Localité 17] l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires au projet d’aménagement du nouveau quartier touristique des Varins sur le territoire de cette commune et notamment la parcelle B [Cadastre 2] d’une superficie de 3 415 m2 (qui comporte un accès direct à la route), appartenant à Mme [Z] [U].
Par jugement du 17 novembre 2023 le juge de l’expropriation de la Haute-Savoie a :
— Dit que la commune de [Localité 17] doit payer à Mme [U] les indemnités suivantes :
indemnité principale : 3415 m2 x 233 euros = 795 695 euros
indemnité de remploi : 80 569,50 euros
soit la somme totale de 876 264,50 euros
au titre de l’indemnisation de l’expropriation de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 17] cadastrée lieu-dit [Adresse 15] section [Cadastre 9] d’une superficie de 3 415 m2
— Dit que les frais et dépens de la procédure seront supportés par la commune.
Par déclaration du 20 décembre 2023 déposée au greffe de la cour en date du 26 décembre 2023, Me Di Palma, avocate au Barreau de Lyon, a déclaré interjeter appel de ce jugement au nom de Mme [U]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24-2.
Me Bollonjeon, avocate au barreau de Chambéry a par la suite constitué avocat postulant et conclu pour Mme [U] dans cette procédure RG 24-2, par actes en date du 13 septembre 2024, notifiés aux parties le 23 septembre 2024.
Par mémoires reçus au greffe les 18 mars 2024, puis 24 février 2025 et enfin mémoire récapitulatif reçu au greffe le 18 mars 2025 et notifiés par le greffe aux parties en mars 2024 et puis mars 2025, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
'Vu le Code de l’expropriation
Vu l’article 2241 al 2 du code civil
Vu les articles 367, 654 et 654 à 682 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
REJETER la demande de nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’appelant,
JUGER l’interruption du délai de forclusion,
JUGER que les délais d’appel n’ont pas couru à l’encontre de Mme [U],
JUGER que la déclaration d’appel du 31 décembre 2024 est recevable,
ORDONNER la jonction des instances RG 24/00002 et RG 25/00002,
REFORMER le jugement rendu le 17/11/2023 par le Juge de l’Expropriation du Tribunal Judiciaire d’Annecy,
ET STATUANT A NOUVEAU :
FIXER à 850 € par mètre carré le prix d’achat des terrains objet de l’expropriation, soit 2 902 750 euros pour Mme [U] pour les 3415 m2, objet de l’expropriation,
CONDAMNER la Commune de [Localité 17] à payer à Mme [U], la somme de
3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Commune de [Localité 17] aux dépens de la présente instance.'
En réplique, par mémoires reçus au greffe le 21 juin 2024, 7 novembre 2024 et mémoire récapitulatif reçu au greffe le 11 mars 2025, qui ont été notifiés aux parties le 5 juillet 2024, 8 et 15 novembre 2024, puis le 12 mars 2025, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 17] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER la déclaration d’appel, et, constatant qu’elle n’est plus saisie, REJETER l’appel introduit par Mme [U] ou le déclarer irrecevable ;
CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel, et, constant qu’elle n’est plus saisie,
REJETER l’appel introduit par Mme [U] ou le déclarer irrecevable,
ECARTER comme irrecevable les premières conclusions déposées par Mme [U],
REJETER la demande de jonction présentée,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REFORMER ou ANNULER le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire d’Annecy, et, après avoir évoqué, fixer l’indemnité d’expropriation due à Mme [U] aux sommes suivantes :
Indemnité principale
(3415 m2 à 175 €/m2) : 597 625 euros
Indemnité de remploi calculée sur le montant de l’indemnité principale : 60 762,50 euros
(20% de 0 € à 5000 €
15% de 5000 € à 15000 €
10% plus de 15000 €)
INDEMNITE TOTALE 658 387,50 euros.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Juge de l’expropriation
Tribunal Judiciaire d’Annecy en ce qu’il a fixé l’indemnité totale due à Mme [U] à hauteur de 876 264,50 euros.
EN TOUTES HYPOTHESES :
— REJETER l’ensemble des prétentions de Mme [U],
CONDAMNER Mme [U] à verser à la Commune de [Localité 17] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
La commune a transmis au greffe le 29 août 2025 une pièce complémentaire qui a été notifiée aux parties le 4 septembre 2025.
Par mémoire du 14 juin 2024 reçu au greffe le 21 juin 2024, notifié aux parties le 5 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, le commissaire du gouvernement propose à la cour de :
— confirmer la décision rendue en première instance,
— fixer les indemnités dues à l’expropriée à :
— indemnité principale : 3 415 m X 233 euros = 795 695 euros
— Indemnité de remploi : 80 569,50 euros,
20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure ou égale à 5 000 € soit :
5000 x 0,2 = 1 000 €, 15% pour la fraction comprise entre 5 001 € et 15 000€ soit :
10 000 x 0,15 = 1 500,00 €, 10% pour la fraction supérieure à 15 000 € = 780 695 x 0,10 = 78069,50 euros,
— autre indemnité éventuelle : à l’appréciation de la Cour.
Total général : 876 264,50 euros.
Parallèlement, par déclaration du 31 décembre 2024 reçue au greffe de la cour en date du 6 janvier 2025 Me Bollonjeon avocate au barreau de Chambéry a déclaré interjeter appel du même jugement au nom de Mme [U] . Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25-2.
Par mémoires reçus au greffe le 24 février 2025, puis 18 mars 2025, notifiés aux parties le 25 et 28 février et 3 mars 2025, puis les 10 et 14 avril 2025, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] [U] demande à la cour, dans la procédure 25-2, de :
'Vu le Code de l’expropriation,
Vu l’article 2241 al 2 du Code civil,
Vu les articles 367, 654 et 654 à 682 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER l’interruption du délai de forclusion,
JUGER que les délais d’appel n’ont pas couru à l’encontre de Mme [U],
JUGER que la déclaration d’appel du 31 décembre 2024 est recevable,
ORDONNER la jonction des instances RG 24/00002 et RG 25/00002,
REFORMER le jugement rendu le 17/11/2023 par le Juge de l’Expropriation du Tribunal Judiciaire d’Annecy,
ET STATUANT A NOUVEAU :
FIXER à 850 € par mètre carré le prix d’achat des terrains objet de l’expropriation, soit 2 902 750 euros pour Mme [U] pour les 3415 m2, objet de l’expropriation.
CONDAMNER la commune de [Localité 17] à payer à Mme [U], la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la commune de [Localité 17] aux dépens de la présente instance.'
En réplique, par mémoire reçu au greffe le 4 mars 2025, qui a été notifié aux parties les 10 et 13 mars 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 17] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER OU CONSTATER LA NULLITE de la déclaration d’appel du 20 décembre 2023 ;
CONSTATER que la déclaration d’appel du 21 janvier 2025 enregistrée sous le n° RG 25/002 est tardive, et en conséquence, REJETER l’appel interjeté comme irrecevable ;
REJETER la demande de jonction présentée entre les instances RG N°24/002 et RG n°25/002
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REFORMER ou ANNULER le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire d’Annecy, et, après avoir évoqué, fixer l’indemnité d’expropriation due à Mme [U] aux sommes suivantes :
Indemnité principale
(3 415 m à 175 €/m2) : 597 625,00 euros,
Indemnité de remploi calculée sur le montant de l’indemnité principale (20% de 0 € à 5000 €, 15% de 5000 € à 15000 €, 10 % plus de 15000 €) = 60 762,50 euros,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Juge de l’expropriation du
Tribunal Judiciaire d’Annecy en ce qu’il a fixé l’indemnité totale due à Mme [U] à hauteur de 876 264,50 euros.
EN TOUTES HYPOTHESES :
REJETER l’ensemble des prétentions de Mme [U] ;
CONDAMNER Mme [U] à verser à la commune de [Localité 17] la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Par mémoire reçu au greffe le 12 mai 2025, notifié aux parties les 28 et 30 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, le commissaire du gouvernement propose à la cour de :
de confirmer la décision rendue en première instance,
fixer les indemnités dues aux expropriés à :
indemnité principale : 3 415 m X 240 euros = 819 600 euros
Indemnité de remploi : 82 960 euros.
— autre indemnité éventuelle : à l’appréciation de la Cour.
Total général : 902 560 euros.
La commune a communiqué une nouvelle pièce reçue au greffe le 29 août 2025, communiquée aux parties le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée en résence de la commisaire du gouvernement à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle chacune des parties avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et était représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures 24-2 et 25-2 :
Les deux procédures tendent à la réformation ou à la confirmation d’un seul et même jugement.
Les litiges présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 24-2 et 25-2 sous le numéro 24-2, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2023 :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce la déclaration d’appel du 20 décembre 2023 est affectée d’un vice de fond au sens du dernier alinéa de l’article 117 du code de procédure civile, dès lors que l’avocat qui y a procédé n’était pas habilité à postuler devant la cour d’appel de Chambéry.
Toutefois l’irrégularité de fond a été couverte, avant que la cour ne statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter Mme [U] devant la cour d’appel de Chambéry (Cass, Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 06-22.024, publié).
En outre une nouvelle déclaration d’appel a été déposée par un avocat habilité à postuler devant la cour d’appel de Chambéry, et ce avant qu’il ne soit statué sur la nullité de la première déclaration. Or demeure possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel (Cass 2e civ, 1er juin 2017 n° 16-14.300).
La demande d’annulation de la première déclaration d’appel est rejetée.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel reçue en date du 6 janvier 2025 :
En vertu R. 311-24 de code de l’expropriation, l’appel est interjeté dans le délai d’un mois de la notification du jugement.
Il résulte de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Demeure possible la régularisation de la déclaration d’appel qui, même entachée d’un vice de procédure, a interrompu le délai d’appel (Cass 2e civ, 1er juin 2017 n° 16-14.300).
L’appelante a valablement formé une seconde déclaration d’appel avant que la cour ne statue sur la demande en nullité de la première.
L’exception d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel datant du 6 janvier 2025 est rejetée.
Au Fond :
Sur les demandes d’indemnités :
— sur la date de référence :
Selon l’article L. 322-2 du code de l’expropriation :
'Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, (…) ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.'
Il n’est pas contesté entre les parties que la date de référence est le 7 novembre 2018, date de création de la [Adresse 19]. Le PLU en vigueur à cette date est celui approuvé le 5 février 2018.
— sur la qualification de terrain à bâtir :
Selon l’article L. 322-3 du code de l’expropriation :
'La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2".
En l’espèce, il n’est pas soutenu par l’appelante qu’à la date de référence la parcelle concernée remplissait l’ensemble de ces conditions. En particulier l’appelante ne soutient pas que tous les réseaux nécessaires étaient situés à proximité immédiate du terrain en cause et étaient de dimensions adaptées. A l’inverse la commune soutient sans être démentie que la capacité des réseaux était insuffisante pour réaliser l’opération d’aménagement d’ensemble. En outre les pièces 2 et 5 à 9 et 23 de la commune permettent de constater que la zone devait faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, et qu’une reprise des résaux AEP et secs pour l’adapter aux besoins de la [Adresse 19] était nécessaire avant de pouvoir construire. Dès lors la qualification de terrain à bâtir ne peut pas être retenue.
L’usage effectif du terrain, soit un usage agricole (pâturage) est à retenir (cf pièce 2 de l’appelante).
Sur la fixation des indemnités principales et de remploi :
Les articles L. 321-1, L. 321-3 puis L. 322-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoient que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Le jugement distingue l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.
Selon l’article L. 322-2 du code de l’expropriation les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
La méthode d’évaluation du compte à rebours aménageur, qui dépend d’éléments prévus par l’aménageur sans liens nécessaires avec le préjudice de l’expropriée, n’est pas retenue par la cour.
Pour évaluer le préjudice de l’expropriée il y a lieu de prendre en considération des ventes similaires ou assimilables, concernant des terrains présentant des caractéristiques comparables à ceux expropriés. Toutes les ventes antérieures de plus de cinq ans au jugement de première instance, soit antérieures au 17 novembre 2018, ne sont pas à prendre en considération car trop anciennes compte tenu des fluctuations du marché.
Le terrain en cause est en nature de prés, et bénéficie d’une plus value du fait de sa situation en front de neige au pied des pistes avec intégration au domaine skiable Espace Diamant en période hivernale. Il est situé en zone 1 Aut du PLU du 5 février 2018 en vigueur à la date de référence, au sein duquel seules sont autorisées les constructions liées à une activité touristique avec gestion collective, ou liées aux services publics ou d’intérêts collectifs. Il est inconstructible hors aménagement d’ensemble. Les terrains en cause bénéficient d’une plus-value en raison de leur intégration dans le cadre d’une ZAC susceptible d’aménagement d’ensemble.
Le rapport sommaire d’évaluation par Mme [N], géomètre-expert, produit par l’appelant en pièce n° 2 ne fournit pas d’éléments objectifs de comparaison, ni de méthode expliquant comment celui-ci a procédé pour déterminer la valeur vénale du terrain. Il ne peut pas en être tenu compte pour évaluer les parcelles en cause.
Il en est de même de l’estimation de la valeur vénale de terrains en date du 23 novembre 2023 (pièce 3 de l’appelant) qui ne comporte pas de justificatif des cessions évoquées de parcelles de [Localité 17], et qui procède à une comparaison avec des parcelles situées à [Localité 16] alors que celle-ci a une réputation internationale et une valeur foncière non comparable ainsi qu’en rend compte la pièce 27 de la commune.
La proposition d’achat faite par Mme [Y] le 6 septembre 2023 pour un terrain situé à [Localité 16] n’est pas non plus probante dès lors qu’elle n’a pas été suivie d’une vente effective.
Par ailleurs l’acte de vente du 8 décembre 2017 à la commune de [Localité 17] concernant la parcelle B [Cadastre 1] ne peut pas être pris en considération en raison de sa date, et parce que cette parcelle est désignée dans l’acte comme terrain à bâtir, et qu’à l’époque elle était classée en zone Ua du PLU de 2009.
En définitive l’appelante ne rapporte pas la preuve de la valeur vénale de 850 euros du m2 qu’elle allègue.
La commune produit quant à elle des pièces conduisant à admettre un prix supérieur à celui de 175 m2 qu’elle propose, mais qui ne sont pas non plus suffisamment probantes pour se limiter à cette valeur :
— en pièce 28 un rapport d’expertise privé du cabinet BF expertise de juin 2023 concluant à un prix de 230 euros au m2, avec la méthode par comparaison, avec 4 termes de comparaison,
— en pièce 39 un rapport d’expertise privé auprès de Berthier & Associés Expertises Immobilières, concluant à un prix moyen du foncier au m2 de 256 euros, et application d’un correctif de – 10 % au regard de l’importante superficie des terrains cédés, soit un prix moyen retenu de 230 euros du m2, en prenant en compte notamment des termes de comparaison situés au [Localité 13] et à [Localité 8]-[Localité 14] ([Localité 11]) dans son deuxième tableau, mais sans toutefois produire les actes concernés ni indiquer la source d’information des auteurs du rapport.
Enfin la cour estime, comme le premier juge, que l’étude de la commissaire du gouvernement porte sur des parcelles à vocation touristique situées sur des stations comparables à celle de [Localité 17], à l’exception d’un terrain sur la commune de [Localité 18] qui n’est pas situé dans une zone comparable. Les sept éléments de comparaison restants sont particulièrement pertinents en ce qu’ils concernent des ventes en vue de construire des hôtels et résidences de tourisme sur des stations de ski. Les ventes sur la commune de [Localité 8] -[Localité 14] ([Localité 11]) et du [Localité 12] ne sont pas à exclure, sachant que le domaine skiable de [Localité 17] est connecté à l’Espace Diamant couvrant 192 km de pistes, et au vu du second rapport d’expertise privé produit pa la commune, précité. Ainsi que l’a observé la commissaire du gouvernement dans son dernier rapport datant du 5 mai 2025, le prix moyen du terrain s’établit à 300 euros par m2 pour les sept termes de comparaison pertinents.
La cour retient également, ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge et ainsi que retenu par la commissaire du gouvernement, l’application d’un abattement de 20 % sur ce prix moyen, dès lors que la parcelle litigieuse necessite la réalisation d’aménagements au niveau des réseaux avant de pouvoir être constructible dans le cadre de la ZAC.
En conséquence l’expropriée doit être indemnisée à hauteur de 240 euros du m2.
Ainsi il y a lieu de réformer le jugement, et d’allouer à l’expropriée une indemnité principale de 3415 m2 x 240 euros = 819 600 euros.
En outre une indemnité de remploi de 82 960 euros doit être allouée (en tenant compte de 20 % pour la fraction égale à 5 000 euros, soit 1000 euros, ainsi que de 15 % pour la fraction comprise entre 5 001 euros et 15 000 euros, soit 1500 euros, et de 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 euros, soit 80 460 euros).
Toute autre demande est rejetée.
Sur les dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il dit que les frais et dépens de la procédure de première instance seront supportés par la commune.
La commune expropriante, qui succombe partiellement en appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 3 000 euros à l’appelante, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures RG 24-2 et 25-2 sous le numéro 24-2,
Rejette la demande d’annulation de la première déclaration d’appel en date du 20 décembre 2023,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel en date du 6 janvier 2025,
Reforme le jugement en ce qu’il a :
Dit que la commune de [Localité 17] doit payer à Mme [Z] [U] les indemnités suivantes :
indemnité principale : 3415 m2 x 233 euros = 795 695 euros
indemnité de remploi : 80 569,50 euros
soit la somme totale de 876 264,50 euros
au titre de l’indemnisation de l’expropriation de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 17] cadastrée lieu-dit [Adresse 15] section [Cadastre 9] d’une superficie de 3 415 m2,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée :
Dit que la Commune de [Localité 17] doit payer à Mme [Z] [U] les indemnités suivantes :
indemnité principale : 3415 m2 x 240 euros = 819 600 euros
indemnité de remploi : 82 960 euros
soit la somme totale de 902 560 euros
au titre de l’indemnisation de l’expropriation de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 17] cadastrée lieu-dit [Adresse 15] section [Cadastre 9] d’une superficie de 3 415 m2,
Confirme le jugement en ce qu’il dit que les frais et dépens de la procédure de première instance seront supportés par la commune,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 17] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la commune de [Localité 17] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Mme Claire Dussaud conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie Messa, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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