Infirmation 1 février 2022
Cassation 29 novembre 2023
Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 24/05993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 février 2022, N° 18/04662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[X]
C/
Association [Adresse 9]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05993 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO3B
Décisions déférées à la Cour ;
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, section 4, décision attaquée en date du 12 Octobre 2018, enregistrée sous le n° F17/00031
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/04662
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de , décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2115-F-D
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
L’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION DU HAUT VAUCLUSE
[Adresse 5],
[Adresse 4]
[Localité 3] France
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER -Avocat postulant
Représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES- avocat plaidant
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d’appel
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2025, en audience publique,le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION,Conseiller
Greffier : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière lors des débats
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [X] a été engagé le 1er septembre 1998 par l’association [Adresse 6].
Il a été licencié le 26 novembre 2015.
Le 17 mars 2017, contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange de demandes tendant à faire juger son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, le conseil de prud’hommes d’Orange a condamné la MAISON FAMILIALE RURALE ET D’EDUCATION ET D’ORIENTATION DE RICHERENCHES au paiement de :
— la somme de 7 350€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 735€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 11 010,69€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 58 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2018, la [Adresse 7] [Localité 10] a interjeté appel.
Par arrêt du 1er février 2022, la cour d’appel de Nîmes, infirmant partiellement le jugement et statuant sur le tout, a prononcé la nullité du licenciement et condamné la MAISON FAMILIALE RURALE ET D’EDUCATION ET D’ORIENTATION au paiement de :
— la somme de 7 350€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 735€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 11 010,69€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [X] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il a débouté [S] [X] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour travail dissimulé, au titre des heures supplémentaires, et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
La déclaration de saisine est en date du 28 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 mai 2025, [S] [X] demande d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de lui allouer les sommes de 58 604€ brut à titre de rappel de salaires, d’heures complémentaires et heures supplémentaires, de 5 860,40€ à titre de congés payés afférents et de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 août 2025, la [Adresse 7] [Localité 10] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [S] [X] de sa demande à titre de travail dissimulé, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, outre un décompte des heures qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, [S] [X] produit ses plannings de travail des années 2012, 2013 et 2014, divers bulletins de paie ainsi que la lettre de l’inspecteur du 7 septembre 2015, adressée à son employeur ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la MAISON FAMILIALE RURALE ET D’EDUCATION ET D’ORIENTATION fait valoir que 'la semaine civile ne constitue pas la période de référence pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires', que 'l’annualisation du temps de travail est la règle’ et que le salarié 'a donné son accord pour un temps partiel annualisé’ ;
Qu’en revanche, à l’exception de quelques tableaux non nominatifs et dépourvus de valeur probante, elle ne fournit aucun document permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par le salarié concerné ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 10 325,43€ le montant dû au salarié à titre à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Condamne l’association [Adresse 8] à payer à [S] [X] :
— la somme de 10 325,43€ brut à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 1 032,54€ brut à titre de congés payés afférents ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association MAISON FAMILIALE RURALE ET D’EDUCATION ET D’ORIENTATION DU HAUT VAUCLUSE aux dépens.
La Greffière Le Président
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