Confirmation 22 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 janv. 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 46/25
Copie exécutoire à
— Me Mathilde [B]
— la SELARL ARTHUS
Le 22.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00614 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAHF
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [H] [C] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIME :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée à jour fixe le 21'juillet 2022, sur autorisation délivrée par ordonnance du 13'juillet 2022, par laquelle M. le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, ci-après également désigné comme 'le Trésor Public’ ou 'le Comptable public', a fait citer M. [H] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles L.'267 et R.'267-1 du Livre des procédures fiscales (LPF),
'
Vu le jugement rendu le 10'janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le président du tribunal judiciaire de Mulhouse’a':
'- rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action du Comptable public soulevée par M. [H] [N],
— condamné M. [H] [N] à payer à M. le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 253'811 euros, dont 225'718 euros de droits et 28'093 euros de pénalités, correspondant à la TVA restant due à la suite de la proposition de rectification, en date du 28'juillet 2017, établie par l’administration fiscale, consécutivement à la vérification de comptabilité réalisée au titre des exercices clos le 30'septembre 2014,' le 30'septembre 2015, ainsi que le'30'septembre 2016,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du jugement.'
'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [H] [N] contre ce jugement et déposée le 7'février 2023,
'
Vu la constitution d’intimé de M. le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle en date du 7'mars 2023,
'
Vu les conclusions en date du 7'octobre 2024, transmises régulièrement par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [H] [N] demande à la cour de':
'Vu les articles L267 et R267 -1 du Livres des procédure fiscales
Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
Vu les jurisprudences précitées ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demande à la Cour de :
' DECLARER l’appel recevable ;
' INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu’il a :
'Rejeté l’exception l’irrecevabilité de l’action en justice soulevée par Monsieur [H] [N] ;
'Condamné Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle la somme de 253 811 euros, dont 225 718 euros de droits et 28 093 euros de pénalités, correspondant à la TVA restant due à la suite de la proposition de rectifications, en date du 28 juillet 2017, établie par l’administration fiscale consécutivement à la vérification de comptabilité réalisée au titre des exercices clos le 30 septembre 2014, le 30 septembre 2015 ainsi que le 30 septembre 2016 ;
'Condamné Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de cette instance ;
'Constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
' DECLARER le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET MOSELLE irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [N] ;
A titre subsidiaire :
' DEBOUTER le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET MOSELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
' CONDAMNER le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET MOSELLE à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET MOSELLE aux entiers frais et dépens'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— la prescription quadriennale qui serait expirée au moment où le Comptable public a initié l’action, ce qui rendrait l’action irrecevable conformément à l’article L.'274 du Livre des procédures fiscales,
— le manquement du Comptable public à agir dans un délai raisonnable et satisfaisant, dépassant largement la jurisprudence en la matière et créant ainsi un préjudice pour M. [N],
— l’absence de faute de gestion ou de man’uvres frauduleuses de la part de M. [N] pendant sa direction de la société Wilsonest, argument soutenu par le fait qu’aucune faute n’a été constatée par le mandataire judiciaire,
— le caractère abusif de la réclamation du Comptable public qui aurait dû agir plus tôt si une certitude de recouvrement partiel avait été envisagée dès 2020,
— la conformité des prestations réalisées par la holding Wilsonest pour ses filiales qui n’auraient pas causé de préjudice à l’administration fiscale et auraient suivi les pratiques de gestion antérieures.
'
Vu les conclusions en date du 9 octobre 2024, transmises régulièrement par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle demande à la cour de':
'Vu l’article L267 du Livre des procédures fiscales,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
DECLARER M. [H] [C] [N] mal fondé en son appel et l’en DEBOUTER,
En conséquence,
— CONSTATER que l’action du Comptable public fondée sur l’article L267 du LPF a été engagée dans un délai satisfaisant,
En conséquence, DECLARER l’action du Comptable public recevable ;
— CONSTATER que les conditions de l’article L267 du LPF sont vérifiées
En conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [C] [N] en application de l’article L267 du LPF à payer solidairement avec la SARL WILSONEST la somme de deux cent cinquante-trois mille huit cent onze euros (253 811 euros) ;
— CONDAMNER l’appelant à 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— la légitimité de l’action engagée sur le fondement de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales permettant, sans contrainte de délai, de rendre un dirigeant solidaire du paiement des impositions lorsqu’il y a eu des manquements graves et répétés aux obligations fiscales, le délai de prescription quadriennal ne s’appliquant que pour le recouvrement des créances fiscales auprès des contribuables,
— l’existence d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales par la société Wilsonest sous la direction de M. [N], y compris le défaut de paiement de la TVA et des impôts sur les sociétés,
— le fait que les manquements aux obligations fiscales auraient rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société, aggravant ainsi le passif fiscal de manière significative,
— la responsabilité personnelle de M. [N] en tant que dirigeant effectif de la société WILSONEST, pendant la période des manquements constatés, ce qui justifie sa condamnation solidaire au paiement des dettes fiscales, y compris les pénalités.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30'octobre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 6'novembre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS':
'
Sur l’irrecevabilité des conclusions et de la pièce N° 17 de Maître [B] communiquées après l’ordonnance de clôture :
Les conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2024 par Maître [B] l’ont été postérieurement à la prise d’effet de l’ordonnance de clôture du même jour.
Elles seront dès lors écartées en application de l’article 802 du code de procédure civile. Il en sera de même de la nouvelle pièce N° 17 qui est jointe à ces conclusions.
Corrélativement, les conclusions responsives de Maître [Z] en date des 5 et 6 novembre 2024 seront aussi écartées.
Sur la recevabilité de l’action engagée par le Comptable public :
'
En vertu de l’article L.'267 du Livre des procédures fiscales, 'lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. À cette fin, le Comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.'
Cette disposition permet, ainsi, au Comptable public d’engager la responsabilité solidaire du dirigeant pour les dettes fiscales de la société, en cas d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales.
En application de l’article L.'274 du même code, l’action en recouvrement des créances de toute nature, dont la perception incombe aux comptables publics, se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire.
Pour autant, l’article L.'622-25-1 du code de commerce énonce que 'la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites'.
Ainsi, en l’espèce, la déclaration de créance effectuée le 26'janvier 2018 par le Comptable public dans le cadre de la procédure collective, ouverte par le jugement prononçant la procédure de sauvegarde en date du 9'mai 2017, a interrompu le délai de prescription quadriennal conformément aux dispositions précitées, jusqu’à la clôture de la procédure collective, dont le premier juge a relevé qu’elle n’était pas encore intervenue au jour où il a statué, ce qui reste le cas en l’état, étant rappelé que la procédure a été convertie en redressement judiciaire selon jugement du 9'mai 2018, avant arrêté, selon jugement du 11'juillet 2018, d’un plan de cession des actifs de la société, assorti du prononcé d’une liquidation judiciaire, de sorte que l’action intentée, selon acte en date du 21'juillet 2022, par le Comptable public est recevable.
M. [N] entend encore dénoncer un manquement du Comptable public à agir dans un délai raisonnable et satisfaisant qui lui serait préjudiciable, reprochant, à ce titre, à la juridiction de première instance, une violation de l’article 6'§'1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encore dénommée Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Outre que ce grief est sans emport sur la recevabilité à proprement parler, s’agissant de 'délais satisfaisants que doit respecter le comptable chargé du recouvrement à l’intérieur même du délai de prescription de son action’ (Com., 26 mai 2004, pourvoi n° 01-02.838) et que l’article 6 CEDH n’est pas applicable, sous son volet civil, à la matière fiscale, mais seulement aux contestations relatives aux pénalités qui ont le caractère d’une 'accusation en matière pénale', au sens de cette disposition (CE, Section, avis, 31 mars 1995, Méric, n°'164008 ; CE, 5 octobre 2016, n°'380432), ce qui implique qu’elle n’entre pas en jeu lorsque le contribuable se borne à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge, sans présenter de contestation propre aux pénalités (CEDH, 5 octobre 1999, req n° 43604/98, Gantzer c. France), ce qui est le cas en l’espèce, l’appelant contestant l’imposition mise à sa charge dans son ensemble, il convient, en tout état de cause, de relever que si, comme le rappelle l’appelant, il appartient au juge du fond de veiller à ce que l’administration fiscale engage son action dans des délais raisonnables et satisfaisants, dès lors que l’impossibilité de recouvrer les sommes sur la société a été portée à sa connaissance (Cass. com., 23 juin 2004, n°'01-11.821, Bull. 2004, IV, n°'133), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, comme le rappelle l’administration, non seulement sa créance a été admise, mais, de surcroît, l’impossibilité de recouvrer sa créance n’était pas établie au jour de la liquidation judiciaire le 11 juillet 2018, puisqu’à la date du 2 septembre 2020, le liquidateur a répondu dans un courriel 'qu’en fonction de l’issue de la procédure, un dividende partiel au profit du Trésor pouvait être éventuellement espéré', la procédure n’ayant pas, par la suite et en tout cas préalablement à l’assignation, été clôturée pour insuffisance d’actif, pas plus qu’un certificat d’irrécouvrabilité de la créance n’avait été délivré, sans par ailleurs qu’il ne puisse être exigé du Comptable public de n’avoir pas déposé de requête en paiement provisionnel de sa créance, alors que, comme le liquidateur l’a indiqué à l’administration, une procédure prud’homale était en cours, l’ordre des paiements des créances fixé à l’article L.'643-8 du code de commerce ne permettant donc pas davantage à l’administration qu’au liquidateur de chiffrer le quantum de la distribution.
'
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le Comptable public recevable en son action.
'
Sur l’existence d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales :
Aux termes de l’article 269 du CGI, dans sa rédaction applicable à la cause, '1 Le fait générateur de la taxe se produit :
'
a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
'
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
'
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l’article 256 et du III de l’article 256 bis, au moment où l’opération dans laquelle l’assujetti s’entremet est effectuée ;
'
a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l’article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services ;
'
a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ;
'
b) Pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l’article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;
'
c) (Abrogé) ;
'
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux.
'
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre.
'
e) (Abrogé).
'
2. La taxe est exigible :
'
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
'
Toutefois, pour les livraisons d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l’exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit ;
'
a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ;
'
b) (Abrogé) ;
'
b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ;
'
c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits.
'
En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.
'
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ;
'
d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu’elle précède la date d’exigibilité prévue au premier alinéa et qu’il ne s’agisse pas d’une facture d’acompte.'
'
L’article 271 du même code, dans sa version applicable, dispose, lui, que 'I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
'
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
'
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison.
'
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
'
II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
'
a) [Localité 5] qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
'
b) [Localité 5] qui est due à l’importation ;
'
c) [Localité 5] qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
'
d) [Localité 5] qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287.
'
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d’acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A.
'
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
'
III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
'
a) Si les marchandises ont disparu ;
'
b) Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à l’impôt ;
'
IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
'
V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
'
a) Les opérations d’assurances et de réassurances et les opérations de courtages d’assurances et de réassurances lorsqu’elles concernent :
'
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l’Union européenne ;
'
2° Des exportations de biens ;
'
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l’article 261 C lorsqu’ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l’Union européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;
'
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l’article 262 ter, de l’article 263, du 1° du II et du 2° du III de l’article 291 ;
'
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays.
'
VI. Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.'
'
Comme l’a rappelé le juge de première instance, le rapport de vérification de comptabilité de la société Wilsonest, établi par l’administration fiscale en date du 28'juillet 2018, révèle des manquements graves et répétés relatifs à la TVA, ce qui rend inopérants les développements de l’appelant au titre de la révision du prix d’acquisition de la société qui relève, comme le rappelle l’administration, de l’impôt sur les sociétés. Il en est de même des revenus non déclarés, notamment au titre de la redevance de marque.
Il ressort, notamment et tout d’abord de ce rapport, une minoration des montants de TVA collectée. Ainsi, au titre d’une analyse particulièrement détaillée et circonstanciée, l’administration arrive, en effectuant un rapprochement entre les comptes de TVA collectée et les déclarations mensuelles de TVA souscrites par la société, à la conclusion que, sur les trois exercices comptables vérifiés, la société n’avait pas déclaré sur ses imprimés n°3310 M CA3, prévus à cette fin, un montant de 51'971 euros de TVA collectée et exigible au sens des dispositions de l’article 269-2-c du CGI et n’avait pas reversé la TVA afférente aux reversements perçus, à titre d’avance sur factures, par les 14 boulangeries du groupe à la société Wilsonest, éludant ainsi à hauteur de 133'975 euros de droits. À cet égard, si M.'[N] invoque le bénéfice des dispositions issues de la loi de finances pour 2021, selon laquelle les opérations effectuées entre les membres du Groupe demeureraient en dehors du champ d’application de la TVA, il convient de relever que sont en cause des exercices antérieurs à l’application de cette loi, outre que, comme le précise l’intimé, M.'[N] a accepté tacitement l’ensemble des rappels de TVA notifiés et n’a pas introduit de contentieux d’assiette relevant, au demeurant, de la juridiction administrative, après leur mise en recouvrement. Si M.'[N] entend, également, faire valoir que l’administration fiscale n’aurait subi aucun préjudice dans la mesure où les filiales n’auraient pas opéré de déduction de TVA sur les facturations opérées par la holding, cela est sans emport sur le respect des obligations déclaratives prévues par la loi au titre de la TVA, compte tenu de la particularité de cet impôt et ce, peu importe également, qu’il s’agisse de pratiques introduites antérieurement au rachat de la société par M.'[N] et qui ont eu pour effet de gonfler artificiellement la trésorerie de la holding, lui permettant de conserver des sommes dues au Trésor public.
'
Il est également reproché à la société Wilsonest, alors dirigée par M.'[N], la majoration des montants de TVA déductible, soit par la déclaration d’une déduction non entrée en comptabilité, soit par opération d’une déduction sur des factures non encore réglées à des fournisseurs, ou sans disposer des factures correspondant à certaines charges, tels des frais de réception, achats divers ou honoraires, soit encore par déduction d’une TVA non facturée par le fournisseur, soit aussi par déduction d’une TVA relative à des frais de réception, sans rapport avec son activité taxable ou encore à des frais de déplacement sans lien avec l’objet social, ou ne donnant pas droit à déduction, comme également des frais de restauration, ainsi que la TVA relative au crédit-bail d’un véhicule de tourisme. L’administration appuie, notamment, sa démonstration détaillée sur l’absence de factures correspondant à certaines écritures ou déclarations, ou au contraire sur des déclarations non corroborées à date, des discordances entre écritures comptables et déclarations, ou des factures manifestement sans lien avec la réalisation d’opérations imposables, l’administration relevant même une facture qu’elle qualifie de falsifiée, à savoir une copie de mauvaise qualité d’une facture du fournisseur EUROFOURS, dont l’adresse de livraison des biens était supprimée et à laquelle une mention manuscrite 'affectation labo central’ avait été ajoutée, cette facture ayant été présentée à la vérificatrice, alors même que la copie de la facture obtenue en vertu du droit de communication exercé chez le fournisseur stipulait que les biens ont été livrés dans une boulangerie parisienne de M. [W] [N], fils de M. [H] [N].'Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas la livraison opérée au profit de son fils, tout en affirmant qu’il s’agissait de l’achat d’un four que celui-ci se proposait d’essayer gracieusement pour 'réaliser la conception de nouveaux produits pour Wilson', ce qui ne ressort que de ses affirmations. De même, l’appelant expose avoir déduit la TVA de frais relatifs à l’activité de son fils qui serait venu l’aider à gérer l’entreprise, réalisant pour Wilsonest 'de très nombreux travaux et réalisation dans la conception des nouveaux produits et sur le plan Marketing', ce qui n’enlève rien, à supposer même ces affirmations réelles, au fait que M.'[W] [N] n’exerçait aucune fonction dans la société, outre qu’il lui était possible de faire facturer ses prestations sur la base d’une relation contractuelle avec la société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
À défaut de contestation pour le surplus, des griefs étayés du Comptable public, la cour considère, à l’instar du premier juge, que sont ainsi caractérisés des manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société, dont l’administration rappelle, sans être contredite, qu’elle n’a discuté ni les montants de droits rappelés, ni l’application motivée des majorations de 40 et 80 % et’a accepté tacitement l’ensemble des rappels en droits et pénalités.
Sur le lien de causalité entre les manquements et l’impossibilité de recouvrement :
La cour constate que les manquements graves et répétés ont directement contribué à l’impossibilité pour le Trésor public de recouvrer les sommes dues, particulièrement en raison de l’ouverture’de la procédure collective qui a privé l’administration fiscale de ses voies de recouvrement classiques, alors que les manquements précités ont été décelés et les rappels notifiés à la fin des opérations sur place, le 28 juillet 2017, soit postérieurement à la procédure de sauvegarde, privant l’administration de toute possibilité de recouvrement selon les voies classiques.
Sur le montant des dettes fiscales et les rectifications :
Comme il a été relevé ci-dessus, les rectifications fiscales opérées par l’administration, notamment les rappels de TVA, reposent sur des éléments objectifs et n’ont fait l’objet d’aucune contestation de principe par la société ou son dirigeant. L’appelant ne fournit pas d’éléments suffisants pour démontrer que ces rectifications seraient abusives ou infondées.
'
Sur la proportionnalité de la sanction :
Si l’appelant invoque le bénéfice de l’article 1 du Protocole n°1 CEDH, relatif au droit de propriété, qui trouve application, quoi que fasse valoir le Comptable public sur le champ d’application de l’article 6 CEDH, tel qu’il a été rappelé ci-dessus et qui dispose que 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens’ et que 'nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international', il convient de rappeler que cette disposition ménage aux États parties à la Convention et à son Protocole additionnel une marge d’appréciation en matière fiscale.
À ce titre, la cour rappelle que la responsabilité solidaire des dirigeants, prévue par l’article L.'267 du LPF et qui relève donc bien d’une ingérence prévue par la loi au sens de la CEDH et du Protocole n°'1, répond à un objectif légitime d’intérêt général, dès lors qu’elle vise à protéger les finances publiques et à sanctionner des comportements fautifs.
Enfin, cette mesure, en dépit de son incidence significative sur la situation de l’appelant, est proportionnée à la gravité des manquements constatés et cette incidence ne saurait justifier une exonération, ni même une minoration des sanctions, au regard des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales commises sous la responsabilité de l’intéressé, telles qu’elles ont été caractérisées ci-avant.
Dans ces conditions, la cour entrera en voie de confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M.'[N] à payer à M. le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, la somme de 253'811 euros, dont 225'718 euros de droits et 28'093 euros de pénalités, correspondant à la TVA restant due à la suite de la proposition de rectification, en date du 28'juillet 2017, établie par l’administration fiscale, consécutivement à la vérification de comptabilité réalisée au titre des exercices clos le 30'septembre 2014, le 30'septembre 2015, ainsi que le 30'septembre 2016.
'
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens, outre confirmation du jugement de ce chef. L’équité commande de le condamner à payer au Comptable public une indemnité de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles, sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant être rejetée..
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions en date du 30 octobre 2024 déposées par Maître [B] et la nouvelle pièce N° 17 qui est jointe à ces conclusions ainsi que les conclusions en date des 5 et 6 novembre 2024 déposées par Maître [Z].
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10'janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Y ajoutant,
' Condamne M.'[H] [N] aux dépens de l’appel,
Condamne M.'[H] [N] à payer à M.'le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[H] [N].
La Greffière : le Président :
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