Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 févr. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
R.G : 24/00290
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOPJ
[W] [R]
c/
[I] [L],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [11]
EN PRESENCE
DU MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Formule exécutoire le :
à :
la SCP [9]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 4] 1945, à [Localité 10] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel AUGUET, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP [9]),
INTIME :
Maître [L] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la [11] ([12]), société ayant son siège social, [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 809.575.384, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de REIMS en date du 25 janvier 2022, ayant bureaux :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS,
EN PRESENCE DE :
Madame la Procureure Génèrale près la cour d’appel de REIMS,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON conseillère, et Madame Anne POZZO DI BORGO conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [11], Me [I] étant nommée liquidatrice judiciaire.
Suivant exploit délivré le 2 mars 2023, Me [I], ès qualités de liquidatrice de ladite société, a fait assigner M. [R] [W], au visa de l’article L.651-2 du code de commerce, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 164 299,90 euros pour combler une partie de l’insuffisance d’actif révélé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la [11] qu’il dirigeait en raison de ses fautes de gestion.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— dit l’action de Me [I], ès qualités, recevable,
— constaté que les opérations de liquidation judiciaire menées par Me [I] révèlent un actif d’un montant de 4 812,07 euros,
— dit que la liquidation judiciaire de la [11] révèle une insuffisance d’actif d’un montant imputable à son gérant pour un montant de 164 299,90 euros,
— dit que M. [W] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à la réalisation d’un dommage pour la collectivité des créanciers de la [11],
— condamné M. [W] à payer à Me [I], ès qualités, de liquidateur de la [11] la somme de 164 299,90 euros sur le fondement des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce,
— condamné M. [W] à payer à Me [I], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure et l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 février 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024 il demande à la cour de :
— dire qu’il n’est pas établi qu’il a commis des fautes de gestion ayant concouru à l’aggravation du passif social de la [11],
— dire qu’à ce jour aucun lien de causalité n’est établi entre ses actions et les prétendues fautes de gestion évoquées par le liquidateur,
— débouter Me [I], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner la restitution des sommes déjà versées en exécution du jugement, assorties des intérêts légaux à compter du paiement,
— condamner Me [I] à régler à la SELAS [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que M. [G] [D], gérant de droit de la [11], a été porté disparu à compter du 13 février 2020 et qu’il a alors pris la direction de celle-ci, poursuivant l’activité afin de pérenniser l’activité sociale.
Il explique que s’il a assumé de facto la gestion de la société par suite de la disparition du gérant aucun élément probant ne permet d’établir qu’il a eu une influence décisionnelle indépendante, supérieure ou distincte de celle requise pour une bonne administration de la société ; que la qualité de gérant de fait ne peut lui être attribuée de manière négative laissant planer la suspicion d’une mauvaise gestion.
Il précise que, par ordonnance du 9 novembre 2021, Me [B] a été désigné administrateur provisoire de la société de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée au-delà de cette désignation, la période de responsabilité de l’appelant étant donc seulement comprise entre le 24 juillet 2020, date de cessation des paiements, et le 9 novembre 2021.
Il ajoute que la situation de la société était déjà mauvaise avant la disparition de son gérant de droit ; qu’il s’est attelé à redresser une situation déjà obérée ; qu’il n’a cependant pas concouru à aggraver le passif de la société ; qu’il est nécessaire de s’interroger sur le rôle et l’impact des actions de l’administrateur provisoire dans l’augmentation du passif de la société.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2024, Me [I], ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer M. [W] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [W] à lui payer, ès qualités, la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que M. [W] était initialement le gérant de droit de la [11] jusqu’au 21 mars 2018, date à laquelle la gestion a été confiée à son gendre M. [G] [D].
Elle soutient que l’appelant a commis plusieurs fautes de gestion et en premier lieu la poursuite d’une activité déficitaire depuis la disparition de son gérant alors que l’état de cessation des paiements était caractérisé depuis le 24 juillet 2020 ; que l’augmentation de l’endettement depuis la gestion de fait de M. [W] s’élève à la somme de 164 299,90 euros.
Elle fait encore état, au titre des fautes de gestion, d’une comptabilité incomplète et explique qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’administrateur provisoire qui a déclaré l’état de cessation des paiements 2 mois et 9 jours après sa désignation, ce délai constituant le temps nécessaire pour appréhender la situation de la société.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 juin 2024, la procureure générale demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
Elle fait valoir que la gérance de fait de M. [W] ne peut être valablement contestée ; que l’état de cessation des paiements a été déclaré par l’administrateur provisoire alors qu’il aurait dû l’être par le gérant de fait sans attendre la désignation de Me [B].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.651-2 du code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
L’action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l’existence d’une ou de plusieurs fautes commises par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l’ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs, la faute doit avoir conduit à la création d’un préjudice qui se traduit par une insuffisance d’actif.
S’agissant du lien de causalité, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et à l’origine que d’une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.
En l’espèce, ainsi qu’il l’indique lui même, M. [W] est devenu le gérant de fait de la [11] à compter de la disparition de son gérant de droit survenue le 13 février 2020.
Il est, par ailleurs, constant que, par requête du 7 octobre 2021, M. [W] et Mme [D], associés de ladite société ont saisi le président du tribunal de commerce d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire pour ladite société à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 novembre 2021.
Ainsi M. [W] a, de fait, géré la [11] du 13 février 2020 jusqu’au 9 novembre 2021.
L’état de cessation des paiements de la [11] a été fixé au 24 juillet 2020.
M. [W] n’a pas déclaré cet état de cessation des paiements dans les 45 jours impartis pour ce faire par les dispositions de l’article L. 640-4 du code de commerce.
Il ressort cependant des éléments produits que M. [W] s’est retrouvé à la tête de ladite société après la disparition inexpliquée et brutale du gérant de droit. Il explique avoir été contraint, sans y réfléchir, de reprendre la gestion de la société, qu’il avait auparavant dirigée, afin de sauvegarder les intérêts de cette dernière dans un contexte très anxiogène lié à la disparition du dirigeant et ce dans l’attente de son retour.
Le fait pour M. [W] de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements, aussi fautif soit-il, s’explique par les circonstances anxiogènes dans lesquelles il s’est retrouvé à la tête de la société et par sa volonté légitime de maintenir l’activité de l’entreprise dans l’attente du retour du dirigeant sans prendre de décision à la place de ce dernier, dont personne ne connaissait les causes de la disparition ni la durée prévisible de son absence.
M. [W] est encore fondé à soutenir qu’il a pris la direction de la société en urgence, après la disparition brutale du dirigeant et qu’à la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2020, la société présentait certes une hausse des dettes fournisseurs et fiscales et sociales, mais également un poste créances clients et comptes rattachés de 196 924 euros, un accroissement du chiffre d’affaires de 17 %, l’amélioration de sa marge et un résultat bénéficiaire de 34 194 euros alors qu’elle avait connu une perte de 226 182 euros sur l’exercice précédent. D’ailleurs l’administrateur provisoire, qui a été désigné par ordonnance du 9 novembre 2021, n’a pas provoqué en urgence l’ouverture d’une procédure collective puisqu’il n’a procédé à une déclaration de cessation des paiements que le 17 janvier 2022.
Par ailleurs M. [W] n’a tiré aucun bénéfice financier de son engagement dans la gestion de fait de l’entreprise décidée en urgence après la disparition de son beau-fils. Constatant l’absence prolongée de ce dernier, dont il fallait raisonnablement envisager qu’elle devienne définitive, il a pris soin de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire dès le 7 octobre 2021.
Vainement l’intimée lui reproche une absence de comptabilité alors qu’il justifie de celle-ci pour l’année 2020 produisant aux débats le bilan clos au 31 décembre 2020 et que la comptabilité de l’année suivante incombait à l’administrateur provisoire.
Il n’est pas plus prouvé un lien de causalité entre la reprise de la gestion de la société par M. [W] à compter du 13 février 2020 et une aggravation du passif estimé jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire. Il n’est pas non plus établi que la poursuite de l’activité déficitaire a été effectuée dans un intérêt personnel et que l’exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, le seul constat de l’augmentation des dettes n’étant pas suffisant pour voir prospérer l’action en sanction professionnelle prévue par l’article L.651-2 du code de commerce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles M. [W] a assuré la gestion de la société après la disparition brutale de son dirigeant l’action de Me [I], ès qualités, est mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [W] demande que soit ordonnée la restitution des sommes déjà versées en exécution du jugement querellé.
L’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision entreprise. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu du jugement entrepris. Il sera rappelé que l’arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée.
Me [I], ès qualités, succombant, les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande de laisser M. [W] supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent litige. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Rejette toutes les demandes de Me [I], ès qualités, de liquidatrice judiciaire de la SARL [11] ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande de M. [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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