Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 octobre 2024, N° 24/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01545 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHP3
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 31 Octobre 2024, rg n° 24/00239
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]/france
Représentant : Me Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06.10.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président de chambre : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [K] [H] c [N] a été embauché le 4 avril 2022 par la SARL Les Villas [2] en qualité de chauffeur ouvrier polyvalent par contrat à durée indéterminée à temps complet, au coefficient 102 de la grille indiciaire des ouvriers du BTP Réunion. moyennant une rémunération brute de 1.703,25 euros mensuel.
Par courrier du 28 juin 2023, dont l’employeur a pris acte le acte le 3 juillet 2023, M. [N] s’est rétracté de la rupture conventionnelle qui avait été signée par les parties le 15 juin 2023 avec effet de rupture au 31juillet 2023.
Un certificat de travail a été établi le 31 octobre 2023 indiquant que M. [N] avait été employé au sein de l’entreprise du 4 avril 2002 au 31 octobre 2023.
Estimant qu’il avait été licencié irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 24 juin 2024 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 31 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [3] [2] en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 3.179,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.589,80 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1.500 euros à titre de congés payés ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] de ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par la SARL [1] le 3 décembre 2024.
Par conclusions remises par voie éléctronique le 3 mars 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [N] les sommes de :
— 1.589,80 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1.500 euros à titre de congés payés ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de ses prétentions et demandes relatives à l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l’indemnité de congés payés, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [N] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner le même aux dépens.
Par conclusions remises par voie éléctronique le 29 mai 2025, le salarié demande à la cour de la cour de :
— confirmer le jugement du 31 octobre 2024 en ce qu’il a jugé et condamné la SARL [1] à lui verser les sommes de :
— 3.179,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 au titre des frais irrépétibles ;
— juger que M. [N] se désiste de ses demandes relatives au licenciement irrégulier et aux congés payés ;
— condamner la SARL [1] à lui communiquer son reçu pour solde tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 2.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement
En premier lieu, il convient de préciser, que l’appelante ne forme pas appel incident quant à sa condamnation à payer la somme de 3.179,60 euros à titre des dommages et intérêts pour le licenciement que le conseil de prud’hommes a retenu comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Ces deux chefs de jugement sont donc définitifs.
En second lieu et en conséquence de ce qui précède , dès lors que la société ne conteste plus le caractère sans cause du licenciement, M. [N] conclut qu’il n’entend pas maintenir sa demande au titre du licenciement irrégulier et en paiement de l’indemnité afférente à laquelle l’employeur a été condamnée par le conseil de prud’hommes.
Cette indemnité est en effet contestée par la société [1] qui soutient, à juste titre sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail, que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ne se cumulent pas .
Dès lors et en l’état du dossier et des prétentions des parties ainsi rappelées, il convient de de donner acte à l’intimé de son désitement d’instance et d’action sur ce point et par voie de en conséquence d’infirmer le jugement déféré quant à la condamnation de la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1 589,80 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement .
Sur les congés payés
La société appelante soutient que l’indemnité de congés payés est versée directement aux salariés par la caisse des congés payés dont ils dépendent et verse aux débats en pièce n°3 le nombre de jours 3 jours de congés payés pour la campagne 2022 que le salarié doit nous réclamer directement'.
Le salarié, dans ses conclusions du 29 mai 2025, se désiste de sa demande relative aux congés payés.
En conséquence, il convient d’acter le désistement d’instance et d’action de M. [N] de ce chef.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il accordé au salarié la somme de 1.500 euros au titre de ses congés payés.
Sur la demande de communication du reçu pour solde de tout compte
Le salarié soutient ne pas avoir reçu son solde de tout compte à la suite de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui remettre ce document sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir.
L’article L. 1234-20 du code du travail impose à l’employeur de remettre au salarié un reçu pour solde de tout compte lors de la rupture du contrat.
En l’espèce, la société ne justifie pas avoir délivré à M. [N] ses documents de fin de contrat.
Dans ces conditions, il convient de condamer la SARL [1] à remettre à M. [N] son solde de tout compte.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [1] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En cause d’appel, chacune des parties qui succombent pour partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas qu’une indemnité soit accordée à l’une des parties en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a
— condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [R] [K] [F] [N] les sommes de :
— 1.589,80 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1.500 euros au titre de ses congés payés ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
— donne acte à Monsieur [R] [K] [F] [N] de son désistement d’instance et d’action de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et au titre des congés payés ;
— Ordonne la communication par la SARL [1] à M. [N] du solde de tout compte ;
— rejette la demande d’astreinte formulée par Monsieur [R] [K] [F] [N] ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d’appel ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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