Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 15 janv. 2026, n° 24/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 septembre 2024, N° 23/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C8
N° RG 24/03450
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNPA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00415)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 2 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 2 octobre 2024
APPELANT :
M. [Y] [V] [S]
au [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE :
La [9]
[Adresse 23]
[Adresse 26]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [T] [R] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025
Mme Martine RIVIÈRE, conseillère, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [V] [S] a travaillé en tant qu’intérimaire pour plusieurs employeurs de mai 2011 à septembre 2015.
Sur le fondement d’un certificat médical initial établi par le docteur [Z] en date du 17 décembre 2018, M. [S] a demandé à la [6] (la [8]), le 4 avril 2019, la prise en charge de lésions chroniques du ménisque genou droit et genou gauche, au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Le service médical a fixé la date de la première constatation médicale pour le genou gauche au 11 mars 2014, date de l’IRM du docteur [U], et pour le genou droit, le 11 février 2016, date de l’IRM.
Par courrier du 9 septembre 2019, la [8] a informé M. [S] de la transmission des deux dossiers (genou droit et genou gauche) au [11], la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie selon elle.
Le 8 janvier 2020, le [14] [Localité 21] [22] a conclu pour le genou droit comme pour le genou gauche selon les termes suivants : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 55 ans qui présente des lésions chroniques du ménisque du genou droit et du genou gauche constatées en février et mars 2016 et confirmées par [20]. Il travaille comme cariste magasinier en intérim. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le 17 janvier 2020, la [8] a notifié aux parties, dans les deux dossiers, le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par [20] ou chirurgie ».
M. [S] a contesté ces décisions auprès de la commission de recours amiable ([10]) qui, le 4 juin 2020 et le 4 juillet 2020, a rejeté son recours.
Le 7 septembre 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 10 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la saisine du [17] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie constatée le 17 décembre 2018 (lésions des deux genoux) et l’exposition professionnelle de M. [S].
Par avis du 2 octobre 2023 (sur le genou gauche et sur le genou droit), le [17] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré, en ces termes : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire fourni à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [11] précédent. Il n’apparaît pas de sollicitations spécifiques des genoux.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Par jugement du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté M. [S] de ses demandes,
— confirmé la décision de la [10] de la [9] du 2 juillet 2020 qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre M. [S] et constatée médicalement le 11 février 2016,
— condamné M. [S] aux dépens,
— rejeté la demande de frais irrépétibles et toutes demandes plus amples et contraires.
Le 2 octobre 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], dans ses conclusions transmises par RPVA le 25 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, et de :
> à titre principal :
— prononcer la nullité du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 2 septembre 2024 pour non-respect du principe du contradictoire,
> à titre subsidiaire :
— infirmer le dit jugement dans l’ensemble de ces dispositions,
> et statuant à nouveau :
— annuler l’avis du [11] de la région Bourgogne Franche-Comté, et :
> à titre principal :
— reconnaître le caractère professionnel des pathologies de M. [S],
— condamner la [8] à lui verser toutes les sommes dues au titre de la prise en charge des maladies professionnelles :
. au titre des prestations en nature, ouvrant droit au remboursement des frais de santé engagés,
. au titre des prestations en espèce, avec un rappel d’indemnités journalières,
> à titre subsidiaire :
— désigner un autre [11],
> en tout état de cause :
— condamner la [9] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de nullité du jugement déféré, il soutient que la juridiction a statué d’office sur la question de l’annulation de l’avis du [16] sans interroger les parties sur ce point, en violation du principe du contradictoire.
A l’appui de sa demande d’annulation de l’avis du [11] de la région Bourgogne-Franche-Comté, il affirme que cette question relève bien de la compétence du juge contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire, et ce pour les motifs suivants :
. le [11] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié sans la présence ni l’avis du médecin du travail alors qu’il a été saisi après décision judiciaire sur le fondement de l’article L. 461-3 du code de sécurité sociale et non sur celui de l’article D. 461- 27 qui permet sa composition restreinte,
. le [11] a rendu son avis sans l’avis motivé du médecin du travail prévu à l’article D. 461- 29 du code de la sécurité sociale, la [8] ne pouvant valablement invoquer une erreur de plume,
. le [11] n’a pas tenu compte du courrier explicatif transmis le 23 novembre 2022 dans lequel il était précisé qu’il exerçait les fonctions de cariste magasinier, ce qui impliquait des ports de charges lourdes et une position à genoux durant plus de 3 heures par jour.
Il demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies sans solliciter l’avis d’un second [11] dès lors qu’il n’est plus possible de pallier à la carence de l’avis du médecin du travail eu égard à la longueur de la procédure. Il relève que s’agissant de la condition tenant aux travaux, qui seule pose problème, elle est remplie compte tenu des activités de préparation de commandes du salarié qui devait travailler au moins 3 heures par jour en position agenouillée ou accroupie plus de 3 jours par semaine.
La [8], selon conclusions déposées le 26 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
> à titre principal :
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— confirmer que les avis des [12] et [5] sont réguliers, tant dans leur composition qu’au regard des éléments présents au dossier,
> à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que l’avis du second [11] était nul :
— désigner un troisième [11],
> en tout état de cause :
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les avis des [11] sont réguliers dans la mesure où ils ont été saisis parce que la condition tenant à la liste des travaux n’était pas remplie sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’article D. 461-27 prévoyant dans ce cas une composition restreinte à deux membres. De plus, elle fait valoir que les [11] ont rendu leur avis au vu notamment de l’avis motivé du médecin du travail, élément coché dans le cadre récapitulant les éléments dont le comité a pris connaissance, la mention contraire figurant dans le corps de l’avis étant une erreur de plume.
Sur le fond, elle indique qu’au vu des activités discontinues décrites du salarié chez différents employeurs, il n’est pas établi qu’il effectuait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la demande d’annulation du jugement du 2 septembre 2024 pour non respect du principe du contradictoire :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, le premier juge a statué sur la demande de M. [S] tendant à voir annuler l’avis du [18], la rejetant en tenant compte des éléments contradictoirement débattus par les parties et ce, sans soulever d’office de moyen de droit.
Dans ces conditions, le tribunal n’a pas violé le principe du contradictoire et il n’y a pas lieu d’annuler le jugement déféré.
— Sur la régularité des avis des [11] :
> Sur la composition des [11] :
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit la composition du comité régional en ces termes :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
[…]
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1 [« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »], le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. »
Il est constant que les dispositions relatives à la composition du [11] s’appliquent en toute hypothèse, que l’avis du comité ait été sollicité par la caisse ou par le juge.
En l’espèce, l’avis des [11] a été sollicité parce que la condition tenant à la liste des travaux était litigieuse, ce, sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions précitées prévoit une composition restreinte.
Il s’en suit que les avis des [14] [Localité 21] et [Localité 19] sont réguliers s’agissant de leur composition, le premier comité étant composé du médecin conseil et d’un professeur des université et praticien hospitalier, le second du médecin conseil et d’un praticien hospitalier.
> Sur l’avis du médecin du travail :
L’article D. 461-29 du même code dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du
comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée
portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque
poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement
demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, il est mentionné que le [13] a notamment pris connaissance de l’avis du médecin du travail pour rendre son avis, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Si le [15] mentionne que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier, le secrétariat du comité atteste qu’il s’agit d’une erreur de plume, celle-ci étant confortée par le fait que le second comité avait coché la présence de l’avis du médecin du travail dans la liste des pièces dont il a pris connaissance, outre le fait que l’entier dossier qui comportait cet avis lui a été transmis.
Dans ces conditions, la cour constate la régularité de l’avis du [15], le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à le voir annuler.
— Sur la prise en charge des pathologies de M. [S] au titre de la législation professionnelle :
L’article L. 461-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il est établi que M. [S] souffre de lésions chroniques du ménisque du genou droit et du ménisque du genou gauche qui ont été objectivées par [20] le 11 mars 2014 à gauche et le 11 février 2016 à droite.
Ces pathologies sont prévues au tableau des maladies professionnelles dont les dispositions sont reproduites ci-dessous :
TABLEAU 79 « LÉSIONS CHRONIQUES DU MÉNISQUE À CARACTÈRE DÉGÉNÉRATIF »
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [20] (*) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
(*) L’arthroscanner le cas échéant.
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
L’existence des conditions du tableau n°79 tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition n’est pas contestée, le litige soumis à la cour portant uniquement sur la condition d’exposition au risque et le fait de savoir si M. [S] effectuait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Selon le relevé [7] et les certificats de travail fournis à la [8], M. [S] a travaillé sur la période d’exposition au risque pour les employeurs suivants :
— du 30 mai 2011 au 29 juin 2012 et du 10 septembre au 12 octobre 2012 en qualité de magasinier au sein de la société [24],
— du 3 avril au 9 août 2013, en qualité de cariste au sein de la société [4],
— du 9 septembre au 5 décembre 2014 et du 24 avril au 18 septembre 2015 en qualité de cariste et au sein de la société [25].
Dans son questionnaire, M. [S] a décrit son activité en ces termes : « Poste de cariste magasinier en qualité d’intérimaire auprès de plusieurs agences de travail temporaire :
— conduite d’un chariot élévateur : montées et descentes du chariot très fréquemment.
— préparation de commandes, palettisation et filmage de palettes, réception et stockage de marchandises: port de charges, positions à genoux. »
Ses principaux employeurs ont décrit ses activités de la façon suivante :
— [24] : missions entre le 30 mai 2011 et le 29 juin 2012 et du 10 septembre au 12 octobre 2012 (certificats de travail fournis) : chargement et déchargement de camions, rangement de palettes, utilisation d’un chariot élévateur.
— [4] : missions entre le 3 avril et le 9 août 2013, en qualité de cariste (certificats de travail fournis).
— [25] : missions entre le 9 septembre et le 5 décembre 2014 et entre le 24 avril et le 18 septembre 2015, en qualité de cariste (attestation d’emploi fournie).
Eu égard à la description des postes occupés, pour l’essentiel en qualité de cariste depuis 2013, et des activités du salarié, il n’est pas établi que M. [S] effectuait des efforts et ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
M. [S] ne produit aucun élément probant de nature à conforter ses seules déclarations et à contredire les avis concordants des deux [11].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
M. [S] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à supporter les dépens d’appel.
La demande d’exécution provisoire sera rejetée, la présente décision n’étant pas susceptible d’un recours suspensif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT n’y avoir lieu à annuler le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 23/00415),
DÉBOUTE M. [Y] [V] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Publicité foncière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Diligences ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Homme ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Etablissement public ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Contrat de travail ·
- Intervention forcee ·
- Titre ·
- Public ·
- Harcèlement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Accord d'entreprise ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Registre ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Crédit foncier ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement d'orientation ·
- Report ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Force majeure
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Registre ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.