Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 23/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3173
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/11/2025
Dossier : N° RG 23/03051 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWCL
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Affaire :
[N] [B]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [S], juriste [9], munie d’un pouvoir
INTIME :
[7]
HOTEL DU DEPARTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Madame [R], responsable de la mission Gestion des Allocations de compensation, munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00106
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2022, M. [N] [B] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Pyrénées-Atlantiques la carte mobilité inclusion mention invalidité et la prestation de compensation du handicap.
Le 24 novembre 2022, la [6] ([5]) a refusé l’octroi de la prestation de compensation du handicap au motif que M. [B] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité avant l’âge de 60 ans.
La commission a reconnu à M. [B] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% et s’est prononcée en faveur de la carte mobilité inclusion mention priorité, qui lui avait été déjà délivrée.
Le 5 décembre 2022, M. [N] [B] a contesté le refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 2 février 2023, le Président du [8] a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 5 avril 2023, reçue le 7 avril suivant, M. [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement du 9 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté M. [B] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— Dit que les dépens resteront à la charge de M. [B].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [N] [B] le 23 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, reçue au greffe le 21 novembre suivant, M. [N] [B] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [N] [B], appelant, demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé de Monsieur [B],
— infirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 9 octobre 2023, en ce qu’il déboute Monsieur [B] de sa demande de renouvellement de la CMI mention invalidité du 14 avril 2022,
à titre principal,
— constater qu’aucune amélioration de l’état de santé de Monsieur [B] n’est médicalement établie
en conséquence,
— acter que Monsieur [B] remplit les critères pour obtenir le renouvellement de sa CMI mention «'invalidité «' à compter du jour de sa demande soit le 14 avril 2022;
— acter que Monsieur [B] présente un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80 % à -compter du jour de sa demande soit le 14 avril 2022,
— renvoyer Monsieur [B] devant le président du [8] pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire,
— acter que Monsieur [B] justifie d’un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80% à compter du jour de sa demande soit le 14 avril 2022,
— acter que Monsieur [B] remplit les critères pour obtenir le renouvellement de sa CMI mention «'invalidité'» à compter du jour de sa demande soit le 14 avril 2022,
— renvoyer Monsieur [B] devant le président du [8] pour la liquidation de ses droits,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [B],
— en tout état de cause, condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le président du [8], intimé, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau relatif à la décision du 2 février 2023,
— rejeter la requête présentée par Monsieur [N] [B] représenté par la [9], sous toutes réserves utiles.
MOTIFS
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France».
Pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, M. [N] [B] doit donc présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou être classé en catégorie 3 d’invalidité.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour d’appel doit se situer à la date de la requête soit en l’espèce le 14 avril 2022 pour apprécier si les conditions ainsi rappelées sont réunies de sorte qu’il ne peut être tenu compte de l’aggravation intervenue, le cas échéant, ultérieurement.
Il sera également rappelé qu’il n’existe pas de droits acquis pour les décisions rendues dans le cadre du contentieux du handicap et limitées dans le temps de sorte qu’à chaque demande de renouvellement adressée à la [11], la situation du requérant est examinée de nouveau afin de vérifier que les conditions posées par les textes sont toujours réunies. Dans ces conditions, la recherche ne doit pas porter sur l’existence d’une amélioration de l’état de santé du requérant mais sur une évaluation de cet état et de ses conséquences sur sa vie quotidienne au jour de la dernière requête.
En l’espèce, le 14 avril 2022, M. [N] [B] a demandé un nouvel examen de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité en faisant état d’une aggravation de son état de santé. Celle-ci lui a été refusée tant en première intention qu’après son recours amiable, compte tenu d’un taux d’incapacité estimé inférieur à 80%.
Il sera relevé en premier lieu que les parties n’ont pas produit en cause d’appel le certificat médical joint à la requête. Cependant, celui-ci figure au dossier de première instance et avait été versé aux débats par le conseil départemental.
Ainsi, selon certificat médical rempli le 7 avril 2022 par le docteur [G], médecin traitant de l’appelant, M. [N] [B] peut effectuer seul, parfois avec difficultés mais sans aide humaine, à l’exception des tâches ménagères, l’ensemble des actes relevant des sphères suivantes : mobilité, manipulation et capacité motrice/ communication/cognition et capacité cognitive/ entretien personnel/ vie quotidienne et vie domestique. Seule la tâche «'assurer les tâches ménagères'» nécessite une aide humaine.
Par ailleurs, selon la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire signée du docteur [X], médecin de la [11], le 18 août 2023 et produit en première instance, M. [N] [B] présente une hernie discale avec canal lombaire étroit, une amyotrophie quadricipitale bilatérale impactant la marche, une déficience cardiaque et un diabète. L’équipe a estimé qu’il existait une entrave notable dans la vie sociale de l’intéressé mais sans que cette entrave soit majeure et constante pour les sept actes de la vie quotidienne entraînant le besoin de l’aide effective d’une tierce personne et/ou de stimulation et/ou de surveillance. Le taux d’incapacité a donc été estimé comme étant supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Si M. [N] [B] conteste l’évaluation du taux, force est de relever qu’il ne produit pas de pièces permettant d’apprécier différemment ce taux. Ainsi, les pièces produites portent sur ses pathologies, leurs évolutions et conséquences ou encore sur les traitements ou examens subis et non sur le taux d’IPP.
Enfin, le fait qu’il a été reconnu comme invalide 2è catégorie est totalement insuffisant à justifier d’un taux d’invalidité de 80%. D’ailleurs, l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit l’octroi de la carte mobilité mention invalidité que pour une invalidité de catégorie 3.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que le taux d’incapacité de M. [N] [B] a été correctement évalué par la [11] notamment au regard du certificat médical joint à la requête de celui-ci.
Il en résulte que le taux d’incapacité présenté par M. [N] [B] est inférieur à 80% étant rappelé qu’il n’est pas classé en catégorie III d’invalidité.
Par conséquent, M. [N] [B] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion- mention invalidité.
Enfin, il n’est apporté aucun nouvel élément notamment médical de nature à justifier le recours à une nouvelle mesure d’instruction. Au surplus, la cour d’appel dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et notamment les pièces médicales produites par les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [B] de sa demande tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion-mention invalidité et y ajoutant de rejeter sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [N] [B] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 9 octobre 2023 (RG 23/00106)
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise médicale formée par M. [N] [B],
CONDAMNE M. [N] [B] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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