Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 oct. 2025, n° 24/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2024, N° 24/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03175 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLBI
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 14]
04 septembre 2024
RG:24/00409
S.A. GENERALI FRANCE
C/
[N]
[L]
[N]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me [Localité 16]
Selarl LX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 14] en date du 04 Septembre 2024, N°24/00409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. GENERALI FRANCE SA immatriculée au RCS de [Localité 15] 572044949 dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [Y] [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Mme [R] [L] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Mme [F] [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Avril 2025 et après arrêt de réouverture des débats n°114 du 02 juillet 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 juillet 1994, Monsieur et Mme [N] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 17], assurée auprès de la SA Generali France aux termes d’un contrat multirisques habitation, couvrant le risque de catastrophe naturelle.
Le [Date décès 4] 2020, Monsieur [N] est décédé, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [R] [L] veuve [N], usufruitère et leurs deux enfants, nus-propriétaires, Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N] ont assigné la SA Generali France devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L 125-2 du code des assurances, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison ainsi que les solutions de reprise et condamner son assureur à une provision de 92 250,36 € à valoir sur son préjudice outre un article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 4 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Mme [O] [U] comme expert (…),
— dit que Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert (…),
— condamné la société SA Generali France à payer à Mme [R] [L] veuve [N] une provision de 92 250,36 € à valoir sur son préjudice,
— laissé la charge des dépens à Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N],
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2024, la SA Generali France a fait appel de l’ordonnance qui l’a condamnée à payer une provision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Generali France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 125-1 et suivants du code des assurances, de :
— Réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référés le 4 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné la SA Generali France à payer à Mme [R] [L] veuve [N] une provision de 92 250,36 € à valoir sur son préjudice.
En conséquence,
— Juger que dans le tableau communiqué par la compagnie Generali, il y avait deux erreurs de calcul évidentes,
— Juger que l’indemnité immédiate calculée par Generali s’élevait à la somme de 32 933,80 € déduction faite de la franchise et de la délégation concernant la maîtrise d’oeuvre qui avait été payée.
Statuant à nouveau
— Limiter la provision à laquelle Generali a été condamnée à la somme de 32 933,80 € et condamner les intimés Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N] à restituer à la compagnie la différence soit 59 316,56 €,
— Déduire de cette somme la franchise légale qui s’élève à la somme de 1 520 €,
— Condamner Mme [R] [L] veuve [N] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 9 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N], intimés, demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Condamné la SA Generali France à payer à Mme [R] [L] veuve [N] la somme provisionnelle de 92 250,36 €.
— Débouter la SA Generali France de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la SA Generali France à payer à Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [Y] [N] et Mme [F] [N], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 avril 2025.
Les parties ont repris des conclusions, le 18 avril 2025 pour la SA Generali France et le 23 avril 2025 pour les consorts [N].
Par arrêt avant-dire-droit en date du 2 juillet 2025, la cour a :
— rejeté la demande de la SA Generali France tendant à voir déclarer tardives les conclusions et pièces signifiées le 9 avril 2025 par Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N],
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— ordonné aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour tenant à l’intérêt à agir de l’appelante, en l’état de ses demandes devant le premier juge et dès lors sur la recevabilité de son appel,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 15 septembre 2025 à 8h45.
Les parties ont conclu sur la fin de non-recevoir, le 10 juillet 2025 pour l’appelante et le 29 juillet 2025 pour les intimés.
Par des conclusions signifiées le 14 septembre 2025, la SA Generali France demande à la cour de :
— Constater le désistement de la SA Generali France de son appel,
— Juger que les parties conserveront les frais et dépens de la procédure.
La SA Generali France expose que les parties se sont rapprochées et qu’un accord amiable est intervenu entre elles.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par des conclusions signifiées le 15 septembre 2025, Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N] demandent à la cour :
— Donner acte à Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N] de leur acceptation du désistement d’appel,
— Dire que chaque partie garde par devers elle ses frais et dépens.
Mme [R] [L] veuve [N], Monsieur [S] [N] et Mme [F] [N] confirment qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appelante a été accepté par les intimés et est dès lors parfait.
Il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que le désistement d’appel de la SA Generali France est parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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