Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2021, N° 20/02464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03880 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTSH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02464
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
Division du contentieux
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [4] d’un jugement rendu par le
22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la CPAM du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [F], salariée de la SAS [4] (la Société) depuis le
23 janvier 2016 en qualité de vendeuse polyvalente, a informé, le 10 février 2018, son employeur de la survenue d’un accident sur son lieu de travail et lui remettait un certificat médical initial établi le 10 février 2018, faisant mention des lésions suivantes : « contusion épaule droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2018. Le
12 février 2018, la société a déclaré l’accident du travail en indiquant que « la salariée étant en train de faire du réassort. Chute de plein pied. Siège des lésions inconnu. Nature des lésions inconnue ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la Caisse) a décidé de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [F] a bénéficié de soins et d’arrêts jusqu’au 7 décembre 2018.
La société a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail attribués à son employée par recours reçu le
30 juin 2020.
A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2020.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal a :
— reçu la SASU [4],
— débouté la société de ses demandes, fins et conclusions,
— dit opposable à la Société la prise en charge par la caisse l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] au titre de son accident du travail survenu le 10 février 2018.
Le jugement a été notifié aux parties le 16 mars 2021 et la Société en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration adressée le 1er avril 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et enregistrée au greffe le 6 avril 2021.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du conseiller rapporteur du
2 septembre 2024, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.
La Société, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et a demandé à la cour de :
— la déclarer fondée et recevable en son appel,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2021 en ce qu’il
*la déboute de ses demandes, fins et conclusions,
*dit opposable à la société la prise en charge par la caisse de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] au titre de son accident du travail du 10 février 2018,
— condamner la société aux dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— enjoindre à la Caisse de transmettre l’entier dossier de Mme [F] à l’expert désigné,
— désigner un expert ayant pour mission, après s’être fait remettre l’entier dossier de
Mme [F] par la caisse de :
* retracer l’évolution des lésions de Mme [F],
* dire si l’ensemble des lésions de Mme [F] est unique et en lien direct avec l’accident de travail du 10 février 2018,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 10 février 2018 et de fixer la date exacte à laquelle l’état de santé de Mme [F] en relation avec cet accident du travail doit être considéré comme consolidé,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse,
— débouter la Caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, représentée par son conseil, développant oralement les conclusions visées par le greffe à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Société de l’ensemble de ses demandes,
— dire que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] à la suite de l’accident du travail survenu le 10 février 2018,
— rejeter la demande d’expertise de la Société,
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, laisser à la charge exclusive de la Société les frais y afférents, quelle qu’en soit l’issue du litige,
Et ce faisant,
— déclarer opposable à la Société la prise en charge par la caisse de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] à la suite de son accident,
En tout état de cause,
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 septembre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le bien-fondé d’une expertise avant-dire droit
Moyens des parties
La Société fait grief au tribunal de lui avoir déclaré opposable l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [F] suite l’accident du travail survenu le 10 février 2018 alors qu’elle établit l’existence d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Elle conteste la durée excessive des arrêts de travail attribués à sa salariée suite à son accident du travail survenu le
10 février 2018 au motif que le certificat médical initial faisait uniquement état d’une
« contusions de l’épaule droite » tandis que ses certificats de prolongation d’arrêt de travail ou de soins constatent l’existence, à compter du 19 février 2018 de « lombalgies » et à compter du 9 avril 2018 d’une « lombosciatique droite », sans que ces certificats ne fassent mention de la lésion initialement déclarée. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil mettant en doute l’imputabilité de la lombosciatique à l’accident du 10 février 2018 et ayant conclu que « l’évènement survenu le 10 février 2018 justifie, dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2018 » et ayant relevé que de la circonstance que les arrêts de travail successifs ont tous été établis pour de courtes durées sans qu’il n’en ressorte l’existence d’une contusion grave. Dans ces conditions, la Société estime, alors qu’elle n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier médical de son employée, que seule une expertise médicale permettrait de déterminer si l’ensemble des lésions mentionnées dans les certificats médicaux sont en rapport direct et certain avec l’accident initial.
La Caisse soutient que la Société, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu le 10 février 2018, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 10 février 2018, dès lors qu’elle n’établit pas que les soins ou les lésions de sa salariée auraient une cause totalement étrangère à son travail ou qu’il existerait un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et sur lequel son travail n’aurait joué aucun rôle. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation n’exige nullement une continuité des arrêts de travail mais uniquement une continuité des symptômes et soins et que faute pour la Société de produire un élément médical de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ou la longueur des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du
10 février 2018, sa demande d’expertise doit être rejetée.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 10 février 2018 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
La Société, qui ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail, se borne à produire un avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [X], qui fait valoir que le dossier transmis ne comporte aucune fiche de liaison médico-administrative mais deux courriers mentionnant l’instruction et la prise en charge d’une nouvelle lésion le 19 février 2018 et le 14 mars 2018, que le certificat médical initial fait état d’une douleur et d’une contusion de l’épaule droite, qu’il ignore si le médecin conseil de la caisse a examiné l’assurée et les éléments portés à sa connaissance pour donner un avis favorable à la demande, qu’il conviendrait de vérifier si le service médical a été consulté et que, si le service administratif n’a pas saisi le service médical d’une demande portant sur l’imputabilité d’une lésion à un accident donné, alors même que la pathologie apparaît pour la première fois sur un certificat médical ' ou bien que le médecin conseil se prononce tardivement par rapport à la demande- de fait, la Caisse admet une nouvelle lésion comme imputable à l’accident et que le médecin conseil mis devant le « fait accompli » ne peut que valider la prise en charge de la lésion dans le cadre de la législation sur les risque professionnels et l’arrêt de travail en résultant.
Il ajoute que s’il est éventuellement possible que la chute ait pu entraîner des lombalgies, la mention d’une lombosciatique, sur le plan physiopathologique, apparaît après un intervalle de temps trop long pour pouvoir en accepter, l’imputabilité à l’événement du
10 février 2018, d’autant plus que la topographie de la lombosciatique n’est pas précisée et que l’arrêt initial était de trois jours et les arrêts de travail systématiquement prolongés pour de courtes périodes sans qu’un compte-rendu de consultation spécialisée ne soit transcrit sur les prolongations d’arrêt de travail. Le docteur [X] conclut, en conséquence, que l’événement survenu le 10 février 2018 justifie, dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2018, correspondant à la date à laquelle il est fait mention dans les arrêts de travail d’une lombosciatique.
Cependant, le docteur [X] ne procède que par voie de généralité, en se bornant à évoquer la procédure d’instruction de la déclaration d’accident de travail devant la Caisse ainsi que des demandes de prises en charge des nouvelles lésions et en invoquant un intervalle trop long entre l’apparition de la lombosciatique droite et l’accident du
10 février 2018 et des arrêts de travail uniquement prescrits pour de courtes durées. Il n’apporte également aucun élément sur la coexistence de la lombosciatique droite et des douleurs à l’épaule constatée dans les certificats établis le 24 avril 2018 puis à compter du 14 septembre 2018. Par ailleurs, s’agissant de la lombalgie mentionnée dans les arrêts de travail dès le 19 février 2018, le docteur [X] ne remet pas en cause son imputabilité au travail. Ainsi, alors que l’état de santé de la salariée n’était pas consolidé, la société n’apporte aucun élément précis de nature à établir que les lésions mentionnées sur les différents certificats médicaux de l’assurée auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail initial ou découleraient d’un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l’accident.
Aussi, il convient d’écarter la demande d’expertise judiciaire de la Société et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 10 février 2018 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la Société sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la caisse une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SASU [4] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02464) ;
CONDAMNE la SASU [4] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d’appel ;
La greffière La présidente
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