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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NEPHTYS, son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CABINET D' ARCHITECTURE THIERRY MEU, S.A.R.L. BERGERET |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/3087
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 novembre 2025
Dossier : N° RG 25/01660 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGCC
Affaire :
S.A.R.L. LE BERRY
C/
[J] [P]
[S] [G]
[T] [V]
[S] [M] épouse [P]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. NEPHTYS pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. BERGERET
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE THIERRY MEU agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Pascal MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 08 Octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. LE BERRY
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [S] [M] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. NEPHTYS pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Mr [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. BERGERET
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE THIERRY MEU agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025 , le tribunal judiciaire de PAU a :
— Condamné in solidum la société NEPHTYS en sa qualité de propriétaire et la société LE BERRY en sa qualité de preneur à bail à mettre en 'uvre les travaux permettant de mettre fin aux nuisances sonores et olfactives selon les préconisations du rapport de Monsieur [B], expert, et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé ce délai, au profit de chacun des demandeurs ;
— Condamné in solidum la société NEPHTYS et la société LE BERRY à verser à Madame [T] [E] épouse [V], à Monsieur [J] [P], à Madame [S] [P] et à Madame [S] [G] veuve [O] la somme de 10.000€ à chacun en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Mis hors de cause le BET ENERGECO ;
— Dit que le recours en garantie de la société LE BERRY à l’encontre du Cabinet d’architecte THIERRY MEU et de la SARL BERGERET s’entend du montant des travaux préconisés par l’expert et de l’indemnisation du préjudice des demandeurs ;
— Condamné le Cabinet d’architecte THIERRY MEU à garantir et relever indemne la société LE BERRY du montant des travaux préconisés par l’expert et de l’indemnisation du préjudice des demandeurs (à l’exception de l’astreinte) à hauteur de 50 % ;
— Condamné la SARL BERGERET à garantir et relever indemne la société LE BERRY du montant des travaux préconisés par l’expert et de l’indemnisation du préjudice des demandeurs (à l’exception de l’astreinte) à hauteur de 50 %;
— Condamné la société cabinet d’architecte MEU à verser à l’EURL LE BERRY :
* la somme de 624 euros HT en réparation de son préjudice matériel, résultant de l’intervention sur le variateur
* la somme de 1257,82€ HT en réparation de son préjudice immatériel, résultant de l’intervention sur le variateur ;
— Condamné la société BERGERET à verser à l’EURL LE BERRY :
* la somme de 624 euros HT en réparation de son préjudice matériel, résultant de l’intervention sur le variateur
* la somme de 1257,82€ HT en réparation de son préjudice immatériel, résultant de l’intervention sur le variateur ;
— Débouté la société BERGERET de son recours en garantie à l’encontre de la SA AXA
FRANCE IARD ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la SARL NEPHTYS et l’EURL LE BERRY à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 4000€, à :
* Madame [T] [E] épouse [V] d’une part,
* Monsieur [J] [P] et son épouse Madame [S] [M] d’autre part
* ainsi qu’à Madame [S] [G] veuve [O] ;
— Condamne l’entreprise BERGERET à verser au BET ENERGECO la somme de 2500€
et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Condamné in solidum la SARL NEPHTYS et l’EURL LE BERRY aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
— Dit que l’EURL LE BERRY sera condamnée à garantir la SARL NEPHTYS et à la relever indemne des condamnations qui sont prononcées à son encontre ;
' Dit que le Cabinet d’architecte THIERRY MEU sera condamné à garantir et relever
indemne la société LE BERRY à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au
titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Dit que la SARL BERGERET sera condamnée à garantir et relever indemne la société LE BERRY à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 juin 2025, la SARL LE BERRY a interjeté appel de la décision.
[T] [E] épouse [V], [J] [P], [S] [G] veuve [O] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Renvoyer la connaissance de l’appel interjeté par la société LE BERRY à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de PAU, devant la cour d’appel de TOULOUSE,
Statuer ce que de droit relativement aux dépens.
La SARL NEPHTYS a conclu à :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Juger que la société ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire, actuellement pendante devant la cour d’appel de Pau, devant la cour d’appel de Toulouse.
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La SARL CABINET D’ARCHITECTURE THIERRY MEU conclut à :
Vu notamment les dispositions des articles 47 et 82 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident adverses,
Renvoyer l’affaire par devant la cour d’appel de Toulouse devant laquelle la procédure se poursuivra dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
La SARL BERGERET conclut à :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
prendre acte de l’accord de la société BERGERET pour que l’affaire soit renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie d’assurances AXA France IARD a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil et par message RPVA ne pas s’opposer à cette demande de délocalisation.
La SARL LE BERRY a adressé un message RPVA indiquant ne pas s’opposer à la demande de délocalisation.
SUR CE
Les consorts [T] [E] épouse [V], [J] [P], [S] [G] veuve [O] sollicitent le renvoi de l’appel interjeté par la société LE BERRY à la connaissance de la cour d’appel de Toulouse au motif que [T] [V] partie intimée est mariée avec un conseiller exerçant ses fonctions auprès de la cour d’appel de PAU saisie du recours de la société LE BERRY.
Les autres parties ne s’opposent pas à cette demande.
Aux termes de l’article 913-5 , du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état et, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour :
'5° « statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47' »
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
« lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
La détermination de la cour qui aura à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, l’une des parties en la cause, [T] [E] n’est pas magistrat mais est l’épouse d’un magistrat ce qui peut entraver l’exigence d’impartialité prévue par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales suivant lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de délocalisation devant la cour d’appel de Toulouse, juridiction limitrophe du même degré.
L’instance régulièrement engagée devant la cour d’appel de Pau initialement saisie se poursuivra devant la cour d’appel de Toulouse selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Faisant droit aux demandes des consorts [T] [E] épouse [V], [J] [P], [S] [G] veuve [O] :
Renvoie l’affaire N°25/01660 devant la cour d’appel de Toulouse
Ordonne que le dossier de l’affaire lui soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 11], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Pascale MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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