Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2022, N° 22/03760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SADA, Maître [ K ] [ M ] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU TRAILERY », S.A.S. BDR & ASSOCIES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01078 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6A2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/03760
APPELANT
Monsieur [A] [W]
né le 25 décembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nadia AMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0792
INTIMÉES
S.A.S. BDR & ASSOCIES représentée par Maître [K] [M] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU TRAILERY »
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 25 avril 2023, remise à tiers
S.A.S. SADA
immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro B 580 201 127
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Julien MAIMBOURG de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT
Monsieur [F] [R]
né le 26 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Julien MAIMBOURG de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2016 à effet au 15 septembre 2016, M. [F] [R] a consenti à M. [A] [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé dans l’immeuble sis [Adresse 4], pour un loyer de 2.380 euros, outre une provision sur charges de 180 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et demandant le paiement de la somme de 17.010,63 euros en principal a été délivré le 8 avril 2021 à M.[A] [W].
Par acte d’huissier en date du 18 août 2021, M. [F] [R] a fait assigner M. [A] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 juin 2021 à minuit ;
— ordonner l’expulsion de M. [A] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner M. [A] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 24.993,87 euros, au titre des loyers et charges dus arrêtés fin juin 2021 ;
— condamner M. [A] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme de 2.661,08 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner M. [A] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 juin 2022, M. [F] [R] a maintenu ses demandes tout en actualisant la dette locative à la somme de 42.412,24 euros au jour de l’audience, et sa demande au titre des frais irrépétibles portée à 2.500 euros. S’agissant des demandes reconventionnelles, il a sollicité que l’intervention volontaire de la SASU Trailery soit déclarée irrecevable et s’est opposé à tous les délais.
M. [A] [W] et la SASU Trailery, intervenante volontaire, ont sollicité du juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent à connaître des demandes de M.[F] [R] au profit du tribunal de commerce de Paris et de condamner M. [F] [R] à verser à chacun d’entre eux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire entreprise du 8 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ainsi statué :
Renvoyons les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Constatons l’absence de contestation sérieuse sur le fait que M. [F] [R] n’a pas signé de bail avec la SASU Trailery le 12 septembre 2019, et que c’est le bail du 12 septembre 2016 qui a poursuivi son exécution ;
Déclarons le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la présente instance ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la SASU Trailery, ainsi que l’ensemble de ses demandes ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [F] [R] et M. [A] [W] en date du 12 septembre 2016 et portant sur le logement situé dans l’immeuble sis [Adresse 4], et ce, à la date du 8 juin 2021 ;
Condamnons M. [A] [W] au paiement à M. [F] [R], de la somme provisionnelle de 42.412,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juin 2022, échéance de juin 2022 incluse ;
Autorisons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [A] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [A] [W] au paiement à M. [F] [R] à titre de provision d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 2.481,08 euros, outre la provision sur charges de 180 euros, et ce à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [A] [W] à payer à M. [F] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [A] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [A] [W] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2022 par M. [A] [W],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 mars 2023 par lesquelles M.[A] [W] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER Monsieur [A] [W] recevable et bien fondé en ses demandes.
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue en date du 8 septembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER l’incompétence du Juge des Contentieux de la protection à connaître des demandes de Monsieur [F] [R] au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [R] et la SAS SADA à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 juin 2023 aux termes desquelles la SA SADA et M. [F] [R] (intervenant volontaire) demandent à la cour de :
Déclarer Monsieur [F] [R] recevable en la forme de son intervention, par application de l’article 68 du Code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [F] [R] recevable, par application de l’article 554 du Code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,
Constater que la présente demande de se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi la Cour,
Déclarer, par suite, Monsieur [F] [R] en son intervention volontaire en cause d’appel, par application de l’article 554 du Code de procédure civile,
Débouter l’appelant, Monsieur [A] [W], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Et ainsi,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par Madame le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de PARIS le 08 septembre 2022 sous le RG n° 22/03760,
Y ajoutant,
Condamner pour la présente instance Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [F] [R] et à la société SADA la somme de 2.500,00 ' chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour les dépens d’appel droit pour l’Avocat soussigné, conformément à l’article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SAS BDR & Associés, représentée par Mme [K] [M], liquidateur judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Trailery n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 25 avril 2023, à domicile et les conclusions de la SAS SADA, intimée, lui ont été signifiées le 7 juillet 2023 à personne.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision déférée.
M. [A] [W] a quitté les lieux, ainsi qu’il ressort de l’état des lieux de sortie contradictoire du 8 juillet 2022.
Sur la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance déférée
En l’espèce, il convient de rectifier l’ordonnance entreprise en sa page 1, en ce qu’elle mentionne à tort qu’il s’agit d’un jugement alors qu’il s’agit d’une ordonnance de référé, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur l’intervention volontaire de M. [F] [R]
Selon l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Selon l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, M. [A] [W] a formé appel à l’encontre de la SAS BDR & Associés, représentée par Mme [K] [M], liquidateur judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Trailery et de la société SADA, subrogée dans les droits de M. [R], sans intimer M. [F] [R], seul demandeur en première instance.
Celui-ci a donc intérêt à intervenir à la procédure d’appel.
Son intervention volontaire en appel n’est pas contestée.
Il convient de déclarer l’intervention volontaire en appel de M. [F] [R], recevable.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant au bail en cours et l’incompétence de la juridiction soulevée par M. [A] [W]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
A l’appui de son appel, M. [A] [W] maintient qu’il a occupé les lieux en qualité de président de la SASU Trailery, aujourd’hui en liquidation judiciaire, à des fins professionnelles et commerciales et non d’habitation, que cette occupation régulière résulte d’un bail signé entre les parties le 12 septembre 2019 et non en vertu du bail dont a fait état M. [F] [R], à effet au 15 septembre 2016, lequel est devenu sans objet n’ayant plus d’existence juridique.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et réitère sa demande de voir constater que le juge des contentieux de la protection saisi était incompétent à connaître des demandes de M. [F] [R].
La SA SADA et M. [F] [R] sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’absence de contestation sérieuse et a déclaré le juge des contentieux de la protection compétent pour connaître de l’instance.
Ils maintiennent que le bail produit par l’appelant est un faux.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait que M. [F] [R] n’a pas signé de bail avec la SASU Trailery le 12 septembre 2019 et que c’est le bail du 12 septembre 2016 qui a poursuivi son exécution en retenant les éléments suivants :
— le bail du 12 septembre 2019 est strictement identique à celui du 12 septembre 2016 à l’exception des paraphes et signatures (similaires mais non positionnées au même endroit) et de l’année dans les dates visées
— ce second bail qualifie également les lieux de logement et non de local commercial et vise tout comme le premier les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ce qui n’est pas cohérent avec une volonté qui aurait été celle des parties de transformer ce bail en bail commercial
— ce second bail vise, tout comme le premier, un loyer de 2.380 euros, révisable sur la base d’un indice de 125,25 qui serait celui du 2ème trimestre 2019 et une provision sur charges de 180 euros alors qu’il résulte du décompte joint au commandement de payer par le bailleur, et n’est pas contesté, qu’en décembre 2019, le loyer provision sur charges incluse est de 2.644,93 euros et non de 2.560 euros (2.380 + 180), et que l’indice visé est celui du 2ème trimestre 2016 et non 2019
— le bail du 12 septembre 2019 est conclu pour le bailleur par son mandataire le cabinet Osyal avec le paraphe 'EB’ alors qu’il est établi qu’à cette date Mme [L] [V] n’était plus salariée de cette société et qu’interrogée, celle-ci a affirmé dans un mail adressé à son ancien employeur ' Je suis très surprise de ce document. J’ai quitté la société Osyal en février 2019 et je n’ai jamais signé en septembre 2019 un bail avec la société TRAILERY. A cette époque j’étais déjà installée à [Localité 7]. Aussi, je te confirme que ce document est un faux'.
Comme en première instance, M. [A] [W] ne s’explique pas sur ces éléments.
La cour ajoute s’agissant de la quittance de loyer produite pour janvier 2022, qu’il résulte du courrier de la société Osyal du 10 mars 2022, que le nom de la société Trailery a été collé au nom de M. [W], suite à sa demande du 10 septembre 2020 pour des questions de comptabilité, cette société ayant réglé des loyers, et qu’ensuite ce nom n’a pas été supprimé.
Le bail liant les parties est bien le bail d’habitation du 12 septembre 2016 à effet au 15 septembre 2016.
Le premier juge a énoncé à juste titre que conformément à l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour statuer.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— constaté l’absence de contestation sérieuse sur le fait que M. [F] [R] n’a pas signé de bail avec la SASU Trailery le 12 septembre 2019, et que c’est le bail du 12 septembre 2016 qui a poursuivi son exécution ;
— déclaré le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’instance.
Egalement, le premier juge a énoncé à juste titre que la SASU Trailery n’étant nullement liée à M. [F] [R] par un contrat de bail, son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable, celle-ci étant dénuée d’intérêt à agir.
L’ordonnance sera aussi confirmée sur ce point.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que M. [F] [R] a fait délivrer à M. [A] [W], le 8 avril 2021, un commandement de payer la somme en principal de 17.010,63 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2021, terme de mars 2021 inclus, et que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans les deux mois de cet acte.
M. [A] [W] ne formule aucune contestation s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 8 juin 2021.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA SADA et M. [F] [R] sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise sur la condamnation de M. [A] [W] au paiement de la somme de 42.412,24 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus.
Le décompte produit porte mention de cette somme due au 1er juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, laquelle n’est au demeurant pas contestée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur la provision allouée à M. [F] [R].
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux alors qu’il se trouvait sans droit ni titre du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, constitue un trouble manifestement illicite justifiant, en application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la mesure d’expulsion et la condamnation de M. [A] [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M.[A] [W] et de tout occupant de son chef, sauf à constater que cette expulsion est devenue sans objet compte-tenu du départ de l’appelant.
Elle sera également confirmée s’agissant du paiement de l’indemnité d’occupation, due jusqu’à la restitution des lieux, soit le 8 juillet 2022.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ayant été justement appréciés par le premier juge, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.
M. [A] [W], partie perdante, sera tenu aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à la SA SADA et M. [F] [R] la somme globale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare l’intervention volontaire en appel de M. [F] [R], recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf :
— à rectifier sa page 1, en ce qu’il est mentionné à deux reprises qu’il s’agit d’un jugement alors qu’il s’agit d’une ordonnance de référé,
— à constater que l’expulsion est devenue sans objet,
— à préciser que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 8 juillet 2022 inclus,
Et y ajoutant,
Condamne M. [A] [W] à payer à la SA SADA et M. [F] [R], la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [W] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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