Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 17 juin 2024, N° 23/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 24/03065 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N273
[H] [I] [E] épouse [D]
c/
[J], [G], [F] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BERGERAC ( RG : 23/00835) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2024
APPELANTE :
[H] [I] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1954 a [Localité 7] (devenu [Localité 6], PAS DE CALAIS),
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[J], [G], [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [D] et Madame [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 sous le régime de la communauté légale.
Sur requête en divorce de l’épouse, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac, M. [D] a été condamné à lui payer la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 25 avril 2018, la cour d’appel de Bordeaux a notamment infirmé cette ordonnance sur ce point et condamné M. [D] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros à compter du 13 février 2017, puis celle de 1 500 euros à compter du 25 avril 2018, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le 25 juin 2018, M. [D] a engagé la procédure de divorce au fond.
Par ordonnance du 13 septembre 2019 du juge de la mise en état de Bergerac, M. [D] a été condamné à payer à Mme [E] la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 mai 2020, a infirmé cette ordonnance sur la diminution de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Depuis 2018, M. [D] réglerait de manière irrégulière la pension alimentaire.
Mme [E] a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer valant saisie vente, sur le fondement des arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux les 25 avril 2018 et 29 mars 2020 portant la somme de 35 688,57 euros à la date du 9 octobre 2020.
Le 31 décembre 2020, Mme [E] a fait notifier à M. [D] une saisie attribution en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 25 avril 2018.
M. [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contester la saisie attribution.
Par jugement du 9 juin 2021, le juge de l’exécution de Bergerac a annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 octobre 2020.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a rejeté la demande en nullité du commandement de payer, déclaré valable ce commandement de payer à hauteur de 16 013, 32 euros. La cour a également déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2020. Elle a rejeté la demande en nullité de la saisie attribution, rejeté la demande de mainlevée.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution a notamment rejeté la demande en nullité du commandement de payer délivré le 30 décembre 2022 par Mme [E], a déclaré valable ce commandement de payer à hauteur de 7069, 08 euros.
Par jugement du 3 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Bergerac a notamment:
— prononcé le divorce de Mme [E] et M. [D],
— condamné M. [D] à payer une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2023, M. [D] s’est vu dénoncer un procès verbal de saisie attribution, pratiqué le 12 septembre 2023 à la demande de Mme [E] entre les mains de la Banque Postale pour un total de 153 021, 07 euros, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 3 juillet 2023.
Par acte du 19 octobre 2023, M. [D] a assigné Mme [E] devant le juge de l’exécution de Bergerac en contestation de cette saisie attribution du 12 septembre 2023.
Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— dit recevable l’assignation de M. [D] en date du 19 octobre 2023,
— prononcé la nullité de la saisie attribution réalisée le 12 septembre 2023 à la demande de Mme [E] sur les comptes de M. [D] détenus auprès de la Banque Postale, dénoncée le 20 septembre 2023,
— ordonné en conséquence sa mainlevée,
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution abusive,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour procédure abusive,
— condamné Mme [E] à payer M. [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] à payer les dépens de l’instance.
Mme [E] a relevé appel du jugement le 28 juin 2024.
L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 22 janvier 2025.
L’ordonnance du 24 octobre 2024 du président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimé le 1er octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 403, 408, 409, 750-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— de réformer le jugement du 17 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il :
— a dit recevable l’assignation de M. [D] en date du 19 octobre 2023,
— a prononcé la nullité de la saisie attribution réalisée le 12 septembre 2023 à sa demande sur les comptes de M. [D] détenus auprès de La Banque Postale, dénoncée le 20 septembre 2023,
— a ordonné en conséquence sa mainlevée,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour procédure abusive,
— l’a condamnée à payer M. [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] à payer les dépens de l’instance,
statuer et juger à nouveau,
— de juger valide la saisie attribution contestée du 12 septembre 2023,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— de condamner en cause d’appel M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Mme [E] a notifié des conclusions le 31 janvier 2025 postérieurement à l’ordonnance de clôture qui ne sont qu’une reprise de ses conclusions antérieures prises au nom de son nouvel avocat.
L’ordonnance du 24 octobre 2024 du président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimé le 1er octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu, en l’absence d’opposition des parties, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries de sorte que les conclusions notifiées par Mme [E] le 31 janvier 2025, soit après la clôture initialement fixée au 22 janvier 2025 seront déclarées recevables, s’agissant en réalité d’écritures identiques aux précédentes mais sous le nom du nouveau conseil de l’appelante.
Sur la demande en annulation de la saisie-attribution du 12 septembre 2023,
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Dans le cadre du présent appel, Mme [E] critique le jugement entrepris qui a prononcé la nullité de la saisie attribution réalisée le 12 septembre 2023 à sa demande sur les comptes de M. [D], détenus auprès de La Banque Postale, dénoncée le 20 septembre 2023 et qui en a ordonné en conséquence sa mainlevée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision servant de titre exécutoire est le jugement de divorce du 3 juillet 2023, lequel était bien exécutoire au jour de la saisie attribution, puisque M. [D] s’étant désisté de son appel le concernant. Selon elle, à travers ce désistement d’appel, M. [D] a accepté que le jugement attaqué produise son plein effet, de sorte que tous les actes de procédure accomplis par lui antérieurement, comme l’appel et son assignation introductive d’instance dans le cadre du présent litige, sont effacés rétroactivement. Elle en déduit que le jugement du 3 juillet 2023 constitue donc bien un titre exécutoire valable, constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de sorte que la mise en oeuvre de la saisie attribution litigieuse le 12 septembre 2023 est justifiée et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé cette mesure d’exécution.
A ce titre, s’il est acquis que le désistement emporte interruption de la procédure d’appel et le dessaisissement de la cour, il n’en demeure pas moins que ce désistement ne saurait affecter des actes accomplis dans le cadre de procédures distinctes comme notamment l’assignation en vue de la saisine du juge de l’exécution visant à contester la mesure de saisie-attribution diligentée sur le fondement du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, il est constant que lorsque la saisie-attribution litigieuse a été mise en oeuvre le 12 septembre 2023, le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac, servant de fondement aux poursuites, avait été frappé d’appel à l’initiative de M. [D], le 21 août 2023, de sorte qu’il ne pouvait valablement être mis à exécution, eu égard au caractère suspensif de l’appel, tel que prévu à l’article 539 du code de procédure civile. En tout de cause, il ne pouvait d’autant moins servir de base à une mesure d’exécution que l’article 1079 alinéa 1 du même code dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Il s’ensuit que lorsque la mesure de saisie-attribution a été diligentée le 12 septembre 2023, le jugement du 3 juillet 2023 n’était nullement exécutoire, de sorte que cette mesure d’exécution est nulle. Le désistement d’appel ultérieur de M. [D], acté le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux, ne saurait permettre de valider rétroactivement cette mesure d’exécution manifestement frappée de nullité au moment où elle a été accomplie.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que la saisie-attribution diligentée le 12 septembre 2023 par Mme [E] à l’encontre de M. [D] était irrégulière et qu’il en a ordonné la mainlevée.
Sur les demandes indemnitaires des parties,
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
La demande formée en application de l’article susvisé par M. [D] par voie d’appel incident ne sera pas examinée, compte-tenu de l’irrecevabilité de ses conclusions.
Mme [E] sollicite pour sa part la réformation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice moral et pour la même somme au titre de la procédure abusive. Elle expose qu’elle se retrouve dans la tourmente judiciaire à cause de M. [D] et que son moral s’en trouve grandement affecté.
Une telle argumentation ne pourra qu’être écartée par la cour, dès lors que la procédure diligentée ici par M. [D] était parfaitement justifiée et que la saisie-attribution mise en oeuvre était irrégulière. Aucune faute ne peut donc être reprochée à ce titre à M. [D]. De plus, le préjudice moral allégué par l’appelante n’est nullement démontré de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes,
Mme [E], qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure sans qu’il y ait lieu à distraction au profit de la Scp Moneger Assier Belaud, en application de l’article 699 du code de procédure civile, compte-tenu de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
De la même manière la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas examinée par la cour.
Mme [E] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et déclare recevables les conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par Mme [H] [E],
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf s’agissant de la demande indemnitaire de M. [J] [D] qui ne sera pas examinée au regard l’irrecevabilité de ses conclusions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [E] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [H] [E] de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civil et au titre des dépens. .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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