Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 24/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 janvier 2024, N° 22/01956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04289 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 22/01956
APPELANTS
Monsieur [X], [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Yann GRE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 4]
N°SIREN : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 février 2024, M. [X] [E] et Mme [B] [R], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 en ce que le tribunal judiciaire de Meaux saisi par voie d’assignation en date du 12 avril 2022 délivrée à leur encontre à la requête de la société Compagnie européeenne de garanties et cautions, a statué ainsi :
'Déboute M. [X] [E] et Mme [B] [E] de leur demande d’annulation de l’acte de cautionnement inséré dans le contrat de prêt en date du 8 octobre 2019 ;
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [E] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 413 433,83 euros arrêtée au 23 février 2022, au titre du prêt n°5809165, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;
Déboute M. [X] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [E] aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [X] [E] et Mme [B] [E] dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [E] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 mars 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2014 qui constituent leurs uniques écritures les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article L. 218-2 du Code de la Consommation ;
Réformer et infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau ;
— Dire que l’acte de cautionnement est nul de sorte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’avait pas à payer les sommes réclamées par la Banque ;
— Dire en outre que les demandes de la Banque contre les concluants n’étaient pas fondées, notamment en raison de l’absence de respect des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ;
— Dire, de surcroit que l’application de la clause de déchéance du terme devait être écartée, compte-tenu du caractère disproportionné de cette clause au regard de la jurisprudence de la CJUE ;
— Dire que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’avait pas à rembourser la CAISSE D’EPARGNE en qualité de caution puisqu’il n’existait aucune cause à ce remboursement ;
— Débouter en conséquence la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre la BNP PARIBAS pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par ce dernier ;
— Débouter en toute hypothèse la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses prétentions ;
Plus subsidiairement,
— Autoriser les époux [E] à apurer leur créance en 23 versements mensuels de 500 Euros et un dernier versement du solde.
— Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser aux concluants la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2024 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les dispositions des conditions générales du contrat de prêt en date du 31 août 2015 consenti à Monsieur [E] et Madame [R],
Vu les dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 56, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 25 janvier 2024,
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer Monsieur et Madame [E] mal fondés en leurs demandes, prétentions, fins et conclusions et en conséquence les en débouter ;
En conséquence :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 25 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [X] [E] et Madame [B] [E] de leur demande d’annulation de l’acte de cautionnement inséré dans le contrat de prêt en date du 8 octobre 2019 ;
— Condamné solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [B] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 413.433,83 € arrêtée au 23 février 2022, au titre du prêt 5809165, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;
— Débouté Monsieur [E] [X] et Madame [B] [E] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamné solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [B] [E] aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats ;
— Rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [X] [E] et Madame [B] [E] dans les conditions de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [B] [E] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [R] [B] épouse [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposées par elle en cause d’appel ;
Condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [R] [B] épouse [E] en tous les dépens d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable de prêt émise par la banque le 27 septembre 2019 et acceptée par les emprunteurs le 8 octobre suivant, la société Caisse d’épargne et de prévoyance lle-de-France a consenti à M. [X] [E] et Mme [B] [R], son épouse, co-emprunteurs solidaires, en vue de financer l’acquisition avec travaux d’un logement dans l’ancien à usage de résidence principale des emprunteurs, un prêt immobilier d’un montant de 416 898,99 euros, au taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,70 %, amortissable en 300 mensualités constantes de 1 977,42 euros chacune.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions le 6 septembre 2019 s’est portée caution solidaire des emprunteurs, au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à hauteur de 100 % du montant du prêt.
Un avenant a été signé par les parties le 5 décembre 2020, modifiant les conditions financières du prêt en ce que les 293 échéances restantes ont été portées à 1 985,82 euros.
Les échéances étant demeurées impayées à partir du 7 mai 2021, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 22 septembre 2021, doublées de lettres simples, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis M. [X] [E] d’une part, et Mme [B] [R], épouse [E] d’autre part, en demeure d’avoir à régler la somme de 8 102,79 euros, avant le 7 janvier 2022, sous peine de déchéance du terme rendant immédiatement exigibles l’intégralité des sommes dues.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 2 novembre 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme et mis M. [X] [E] d’une part, et Mme [B] [R] épouse [E] d’autre part, en demeure de lui payer sous quinzaine la somme totale de 442 561,89 euros suivant décompte annexé arrêt au même jour, sans succès.
En conséquence, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a été appelée par la banque, en sa qualité de caution solidaire, à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes restant dues au titre du prêt.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 20 décembre 2021, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a informé M. [X] [E] d’une part, et Mme [B] [R], épouse [E] d’autre part, qu’elle allait être amenée à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France les sommes restant dues au titre du prêt immobilier précité, en sa qualité de caution solidaire.
Selon quittance établie le 27 janvier 2022, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a reçu de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme globale de 413 433,83 euros au titre du prêt de montant initial de 416 898,99 euros consenti à MMme [E].
Les informant de son paiement, et de ce qu’elle se trouve dès lors subrogée dans les droits du prêteur de fonds conformément aux articles 2305 et suivants du code civil, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 23 février 2002 la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis MMme [E] en demeure de lui régler sous quinzaine la somme de 414 007,41 euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par actes d’huissier de justice en date du 12 avril 2022, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a fait assigner MMme [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux, auquel il était demandé, notamment, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 413 433,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Pour sûreté de sa créance la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a sollicité et obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux statuant par ordonnance rendue le 26 avril 2022, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé.
***
Sur la demande principale de MMme [E]
Le tribunal a fait droit à l’essentiel des prétentions de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, et pour cela, a relevé que le recours exercé est celui prévu à l’article 2305 du code civil, et a retenu que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, qui fait la preuve de son paiement en produisant la quittance établie par la banque, est bien fondée en sa demande.
A) Pour contester cette décision les appelants prétendent en premier lieu que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ne saurait se prévaloir d’un acte de cautionnement dont il n’est pas démontré qu’ils en ont eu connaissance et qui de surcroît est nul pour ne pas comporter la mention manuscrite légale.
* Comme souligné par l’intimé, la référence au cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions apparaît clairement dans l’offre de prêt que MMme [E] ont signée et paraphée en toutes ses pages. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à se plaindre que leur attention n’aurait pas été attirée particulièrement sur cette stipulation, alors qu’elle est formulée en termes apparents et univoques et qu’ils sont réputés avoir lu l’offre de prêt en son entier.
Cependant, aucune mention manuscrite n’est attendue d’une caution qui n’est pas une personne physique, et en l’espèce l’engagement émane de la société anonyme la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société commerciale et caution professionnelle.
En tout état de cause seule cette dernière est habile à se prévaloir d’éventuelles irrégularités qui entâcheraient la validité de son propre engagement.
B) Ensuite, les appelants entendent se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque.
Or, l’action exercée au visa de l’article 2305 du code civil est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement – tel que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions l’indique expressément en l’espèce – ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le font pourtant MMme [E] faisant valoir que la déchéance du terme prononcée par la banque serait irrégulière.
Pour faire obstacle au recours exercé par la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, MMme [E] ne peuvent donc opposer à cette dernière les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire, la société Caisse d’épargne et de prévoyance lle-de-France, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, en vertu desquelles : 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte', ce que ne font pas MMme [E], au cas présent.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement MMme [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, conformément à la demande qui en était faite, la somme totale de 413 433,83 euros arrêtée au 23 février 2022, au titre du prêt n°5809165, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Les appelants demandent à la cour de les autoriser à 'apurer leur créance en vingt-trois versements mensuels de 500 euros et un dernier versement du solde'.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement, qui n’est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce MMme [E] ne produisent pas la moindre pièce permettant d’apprécier la réalité de leur situation financière, qu’ils ne se donnent même pas la peine de décrire.
Par ailleurs, MMme [E] n’ont effectué aucun réglement, même partiel, depuis la mise en demeure du 23 février 2022.
Par conséquent, en l’état, la demande de délai de grâce telle que formulée par les appelants ne peut qu’être rejetée, et le jugement déféré est donc confirmé de ce chef de décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [E], partie qui succombe, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [X] [E] et Mme [B] [R] épouse [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [X] [E] et Mme [B] [R] épouse [E] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [X] [E] et Mme [B] [R] épouse [E] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
Le greffier Le président
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