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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 24/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS, S.A.R.L. RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ son représentant légal domicilié en, S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1159
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
9 avril 2025
Dossier : N° RG 24/03230 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAM4
Affaire :
S.A.R.L. RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Mars 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de BAYONNE a :
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS à payer à SNCF RESEAU la somme de 397.869,46 ' à titre principal, outre intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date de mise en demeure du 09 mars 2021, jusqu’à complet paiement, et outre 40' d’indemnité forfaitaire
— Condamné la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS à payer à SNCF RESEAU la somme de 32.989,90' à titre principal, outre intérêts an taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date de mise en demeure du 09 mars 2021, jusqu’a complet paiement, et outre 40' d’indemnité forfaitaire.
— Condamné la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS au paiement à SNCF RESEAU de la somme de 6.000' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamné la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 '.
Par déclaration du 18 novembre 2024, la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS a interjeté appel de la décision.
La SA SNCF RESEAU a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident de radiation en sollicitant :
Vu les articles 381, 514 et 524 du code de procédure civile,
CONSTATER que le jugement n’a pas été exécuté malgré l’exécution provisoire prononcée
En conséquence, ORDONNER la radiation de l’affaire 24 /02495 enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro RG 24/03230
CONDAMNER la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS à verser à la SA SNCF RESEAU la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS en réponse conclut à :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
DEBOUTER la Sté SNCF RESEAU de sa demande de radiation,
Par conséquent,
ORDONNER la poursuite de l’instance d’appel RG n°24/03230,
DEBOUTER la Sté SNCF RESEAU de sa demande d’indemnité de procédure,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
SUR CE
Le litige oppose la SNCF RESEAU et LA HALLE AUX GRAINS, filiale du groups SAGEC (ci-après SAGEC).
— Le 28 juin 2017 la SAGEC dépose un permis dc démolir et de construire, aux fins de réaliser un ensemble immobilier, situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6], le long d’une voie de chemin de fer.
— Au regard de l’ampleur des travaux de démolition et de reconstruction, la SAGEC forme une requête le 27 octobre 2017 auprès du tribunal de grande instance de Toulouse en vue d’une expertise judiciaire, qu’elle obtient auprès de ce dit tribunal.
— Une ordonnance du l4 décembre 2017 nomme Monsieur [G] pour effectuer une expertise judiciaire ; son rapport est rendu le 06 juin 2018. Il s’avère que l’opération demande un déplacement du câble électrique longeant notamment la parcelle propriété de la SAGEC.
Le rapport rappelle les mesures à envisager pour préserver les constructions avoisinantes et les ouvrages provisoires à prévoir avant et pendant la réalisation des travaux.
La SAGEC demande à SNCF RESEAU d’établir un devis.
— Le 17 avril 2018, un devis de la SNCF RESEAU de 33l.557,88' HT est accepté par la SAGEC; le 27 mars 2019 un autre devis dc 27.491,S8' HT est aussi accepté par la SAGEC.
— Le 30 mai 2018, SNCF RESEAU s’engage à débuter les travaux avant la fin du 1er trimestre 2019.
— Au vu des difficultés du chantier, les travaux ne sont réalisés qu’en décembre 2020 et réceptionnés le 20 juin 2021.
— Une première facture dc SNCF RESEAU a été établie le 09 décembre 2020 pour un montant de 32.989,90'TTC, et une deuxième le 09 décembre 2020 pour un montant de 397.869,-46' TTC.
— La SAGEC ne réglant pas ces factures , deux mises en demeure sont envoyées à la SAGEC les 13 juin 2023 et 02 août 2023
— En l’absence de réponse aux mises en demeure, la SNCF RESEAU a assigné la SAGEC devant le tribunal de commerce de Bayonne le 08 janvier 2024.
— Sur la procédure :
Le 12 mars 2025 à 8h25, le matin même de l’audience d’incident de mise en état débutant à 9h30, la SA SNCF RESEAU a transmis un bordereau de pièces complémentaires 12 et 13 s’ajoutant aux pièces transmises précédemment sous les numéros 1 à 11.
A l’audience d’incidents, La SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS demande que ces pièces soient écartées des débats.
La SA SNCF RESEAU a accepté qu’il ne soit pas tenu compte de ces dernières pièces.
Il y a lieu d’écarter les pièces 12 et 13 des débats en raison de leur communication tardive et afin de respecter le principe du contradictoire.
— Sur la radiation :
La SA SNCF RESEAU sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement des articles 514, 524 et 381 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS n’a exécuté aucun des termes de la décision.
Elle met en exergue le fait que la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS a réalisé et vendu la totalité de son programme immobilier à savoir 45 ventes en citant les 4 dernières qui ont été réalisées pour des montants de 329 000 ', 379 000 ', 329 000 ', 50 000 '.
Elle se demande donc l’utilisation qui a été faite de ces fonds si ce n’est l’organisation de son insolvabilité par la société appelante. Au demeurant la trésorerie de la SAGEC, holding de la SARL LA HALLE AUX GRAINS permettrait de faire face à ces factures impayées.
La SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS rappelle les termes du litige l’opposant à la SA SNCF RESEAU suite à un projet de promotion immobilière du groupe SAGEC, dont elle est le support, en vue de la création de 49 logements faisant l’objet de VEFA.
Il a été établi ,à la suite d’une procédure de référé préventif qu’elle a engagé à l’encontre de la SNCF RESEAU propriétaire des infrastructures ferroviaires longeant la parcelle de la future résidence de LA HALLE AUX GRAINS, que le déplacement d’une ligne électrique s’avérait nécessaire puisque l’implantation de cette ligne était en infraction par rapport aux propres prescriptions de sécurité de la SNCF RESEAU.
La SNCF RESEAU a été chargée de l’enfouissement de cette ligne avant le démarrage des travaux et lui a communiqué un devis qu’elle a été obligée de signer nonobstant son coût très élevé sans pour autant renoncer à faire valoir ses droits ultérieurs. Les travaux devaient se faire en 2018. Cela n’a pas été le cas et elle a dû démarrer ses travaux de construction alors que la SNCF n’avait toujours pas débuté les travaux qui lui incombaient et qui n’ont été réalisés qu’ en décembre 2020.
Elle a contesté la mise en demeure de règlement de travaux qui lui a été adressée par la SNCF.
C’est dans ce contexte que cette dernière a présenté la demande d’incident.
Elle soutient l’existence de circonstances justifiant le rejet de la demande de retrait de rôle alors que la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS serait redevable d’une somme principale de 430 859,36 ' assortie d’un montant d’intérêts absolument colossal de 214 414,63 ' (avec un taux de 14,25 % !), outre des frais d’exécution, soit une somme totale de 652 288,80 '.
Elle ne peut faire face à un montant de la dette tellement important et communique l’attestation de son commissaire aux comptes qui indique qu’au 31 décembre 2024, la société RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS présentait un solde créditeur de 323'.
Cette situation n’a pas de possibilité d’amélioration puisque cette société n’est que le support d’un projet de promotion immobilière ponctuel achevé avant même l’action initiée par la société SNCF RESEAU.
Elle est donc dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Elle invoque ses chances de réformation du jugement alors que les conclusions au fond de son adversaire démontrent que les factures dont il est sollicité le règlement sont totalement injustifiées.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties ,la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel’ à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS argue de l’impossibilité d’exécuter la décision en se fondant sur l’attestation de son expert-comptable en date du 28 janvier 2025, suivant laquelle, sur la base du relevé bancaire du 31 décembre 2024, la SARL DE LA HALLE AUX GRAINS dispose d’une trésorerie s’élevant à la somme de 323 ' au 31 décembre 2024.
Il n’est cependant pas contesté que la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS a vendu la totalité de « son programme immobilier ». Ce sont d’ailleurs les termes mêmes employés par l’expert-comptable dans son attestation.
La SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS reconnaît avoir réalisé son programme de construction dont les dernières ventes d’ appartements remontent à 2022.
L’absence de trésorerie attestée par son comptable est insuffisante à démontrer son incapacité à exécuter les causes du jugement dont elle a interjeté appel, étant donné les bénéfices procurés par les ventes d’appartements sans qu’il soit justifié l’affectation des fonds qu’elle a reçus.
Aucun autre document de preuve n’est en effet communiqué à l’appui de ses allégations d’impécuniosité sur la situation de l’entreprise si ce n’est une présentation comptable particulièrement succincte faisant état de la seule trésorerie de la société.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation en l’absence de démonstration de l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas démontré par la défenderesse à l’incident les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait la décision de radiation, la pertinence des moyens invoqués au fond ne caractérisant pas les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait la radiation mesure d’administration judiciaire n’apparaissant pas comme disproportionnée dans le contexte du présent litige.
La somme de 500 ' sera allouée à la SA SNCF RESEAU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Écarte des débats les pièces 12 et 13 communiquées par la SA SNCF RESEAU,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro :24/03230
Condamne la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS à payer à la SA SNCF RESEAU la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SARL RESIDENCE DE LA HALLE AUX GRAINS tenue aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 9 avril 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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