Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 nov. 2025, n° 25/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1227
N° RG 25/01310 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYRY
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
18 novembre 2025
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [4] pour la tenue de l’audience.
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 09 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2025, notifiée le 20 septembre 2025 à 11h04 concernant :
M. [G] [F]
né le 29 Mai 1991 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 novembre 2025 à 11h30 , enregistrée sous le N°RG 25/05677 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 à 12h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [F] le 19 Novembre 2025 à 11h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Jean Alexandre CANO, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assistance de [H] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [G] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [F] a été condamné le 9 avril 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2025, qui lui a été notifié le 20 septembre 2025 à 11h04, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 22 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 26 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 octobre 2025 à 15h22, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 23 octobre 2025.
Par requête reçue le 17 novembre 2025 à 11h30, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 novembre 2025 à 12h18 (ordonnance notifiée à M. [F] à 18h10), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 novembre 2025 à 11h10. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture et l’irrégularité du recours à la visio-conférence. Elle relève que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [F] ne représente pas une menace à l’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’audience s’est tenue en visio-conférence. Les avocats n’ont formulé aucune observation sur ce point. Seul M. [F] est présent au CRA, les deux avocats et l’interprète se trouvant au sein de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [F] :
Déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est d’accord pour être éloigné vers l’Algérie, qu’il a une carte de sécurité sociale et d’aide médicale d’Etat,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et soutient l’incompatibilité de l’état de santé de M. [F] avec la rétention car ce dernier se plaint de douleurs dentaires et auditives fortes.
L’avocat du préfet requérant sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir que l’incompatibilité alléguée de l’état de santé de M. [F] n’a pas été constatée par un médecin de l’OFII comme la procédure le prévoit, il rappelle qu’il n’est pas exigé que l’administration établisse des perspectives d’éloignement à bref délai.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [E] [P], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR L’IRREGULARITE DU RECOURS A LA VISIO-CONFERENCE':
M. [F] soulève l’irrégularité du recours à la visio-conférence car il n’a pas été en mesure de bien entendre les débats et il n’a pas eu accès à la procédure. Il soulève que le manque d’escortes, non contesté, ne constitue pas un motif légal de recours à la visio-conférence et enfin il fait valoir que la salle de visio-conférence du CRA ne répond pas aux exigences légales.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes régissant la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visioconférence':
Le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice'; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 novembre 2003, n).
Par trois arrêts de 2008 (1re Civ., 16 avril 2008, n°06-20.390, n° 06-20.391 et 06-20.978, Bull. n° 116, 117 et 118) la Cour de cassation a relevé que la salle d’audience qui se trouve dans l’enceinte même d’un centre de rétention ne correspond pas aux exigences légales.
Saisi à nouveau en 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif législatif qui prévoyait que le juge des libertés et de la détention puisse tenir l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative dans une salle d’audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. Il considère en effet que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l’attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d’origine ou un pays tiers'; dès lors que ces centres sont fermés au public, en prévoyant que la salle d’audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de « statuer publiquement ». (Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Le Conseil d’Etat a considéré que la tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention n’est pas, dès lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1, de la Convention EDH'; le juge s’assure ainsi que les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu’il existe une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties ( CE, 2/7 SSR, 18 novembre 2011, n°335532, A).
Par un arrêt du 12 octobre 2011, la première chambre civile (1re Civ., 12 octobre 2011, n°10-24.205, Bull., n° 167) a retenu':
— d’une part, "qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme"';
— d’autre part, "qu’ayant constaté que M. [R] avait été assisté d’un avocat et d’un interprète au cours de l’audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de [Localité 2] permettaient tant l’entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l’audience dans des conditions matérielles adaptées à l’exercice des droits de la défense, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense de M. [R] s’était déroulée respectaient le principe de l’égalité des armes et a, ainsi, légalement justifié sa décision".
Enfin, en 2015, la cour de cassation a validé les audiences dans une salle se trouvant hors de l’enceinte des centres de rétention, qui n’était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d’audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu’au palais de justice, notamment d’une salle réservée (1re’Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.867).
Au regard de l’usage de la visioconférence, l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : «'Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'»
Il se déduit des jurisprudences précitées qu’une salle d’audience jouxtant le centre de rétention et accessible au public par une porte autonome du centre de rétention, permet au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
L’utilisation de la visioconférence a été décidée par une décision du premier juge qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours au regard du dernier alinéa précité. La contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu, la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur.
En l’espèce, le seul constat, non contesté, que l’acheminement jusqu’à la salle d’audience suppose un accompagnement par la police ne contredit pas le fait qu’il s’agit d’une salle attribuée au ministère de la justice, d’accès public indépendant de celui du centre de rétention, et ouvert au public.
Par ailleurs, le caractère public de l’audience est attesté par les mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, de l’ordonnance déférée qui mentionne''statuant en audience publique'.
Sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la salle de visio-conférence où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans des locaux indépendants du centre, en ce qu’ils ne sont pas reliés aux bâtiments composant le centre et que la salle de visio-conférence est accessible au public. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience et en auraient été empêchées. Une visite de cette salle a été organisée le 11 juillet 2025 en présence d’un avocat, représentant le bâtonnier, et la mise en 'uvre de la visio-conférence n’a suscité aucune observation.
En outre, les procès-verbaux des opérations techniques établis lors de l’audience tant au tribunal qu’au CRA ne font état d’aucune interruption ou difficulté technique et ni M.[F], ni son avocat n’ont relevé des difficultés lors de l’audience, au sujet de l’audience même ou de l’entretien avec l’avocat. Il convient donc de considérer que le moyen selon lequel M. [F] n’aurait pas été en mesure de bien entendre les débats n’est pas fondé et de le rejeter. Aucun élément n’est produit pour contester la confidentialité de l’entretien avocat. Aucune observation n’a été faite par le conseil de M. [F] lors de l’audience sur un défaut de confidentialité en raison de l’insuffisante insonorisation alléguée des locaux. Il convient donc de rejeter ce moyen.
Il convient, au regard de la jurisprudence évoquée, de rejeter le moyen selon lequel le recours à la visio-conférence en raison du défaut d’escortes serait irrégulier, ce mode de communication ayant été légalement prévu.
L’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Nîmes s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle accessible au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en’visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [F] et son conseil ont eu accès à la procédure avant l’audience, celle-ci ayant été transmise électroniquement par le greffe avant l’audience de première instance. L’ordonnance déférée indique que le conseil de M. [F] a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec ce dernier. Ni M. [F], ni son avocat n’ont relevé en première instance un défaut de consultation de la procédure.
Il convient donc de rejeter ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [F] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [F] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 19 septembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 15 octobre et le 17 novembre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir, à ce stade, de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Les conditions prescrites par l’article L. 742-4 étant alternatives, c’est à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention sur ce fondement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [F] a été condamné le 9 avril 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il a été incarcéré du 9 avril 2025 au 20 septembre 2025.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [F] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [F] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [F] avec la mesure de rétention':
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention en raison de douleurs dentaires. Son avocate fait valoir que M. [F] a été conduit à l’hôpital pour une extraction dentaire et que le dentiste lui a fait un plombage. M. [F] a indiqué avoir consulté l’UMCRA, qui lui a prescrit un traitement médicamenteux qu’il juge inadapté.
M. [F] produit les documents médicaux attestant de soins dentaires reçus au CHU et de traitements médicamenteux prescrits par l’UMCRA.
Il n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [F] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 27 janvier 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [F], pour notification par le CRA,
Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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